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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00011

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Par un jugement n° 2300947, du 19 août 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 août 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient régulièrement statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision qui avait été retirée le 8 février 2023 ; - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré d'une erreur de fait, soulevé dans les écritures introductives d'instance ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les articles L. 412-5, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que par décision du 8 février 2023 il a retiré l'arrêté du 28 novembre 2022 et que pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une décision du 6 novembre 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 21 novembre 1969, est entré en France en janvier 2020, selon ses déclarations. Il a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 19 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il incombe au juge d'appel de censurer totalement ou partiellement comme irrégulier le jugement d'un tribunal administratif ayant omis de prononcer un non-lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions dont il était saisi ou ayant prononcé à tort un tel non-lieu à statuer.
  3. S'il est constant que par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré sa décision du 28 novembre 2022 de refus de délivrer un titre de séjour à M. A..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet arrêté, qui au surplus ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, était devenu définitif à la date du jugement attaqué. Par suite, l'édiction de l'arrêté du 8 février 2023 n'a pas privé d'objet les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. A... et le jugement attaqué, qui a statué sur ces conclusions, est régulier.
  4. En second lieu, les premiers juges ont répondu au point 4 de leur jugement au moyen soulevé par M. A... tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, dès lors que la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans dont il faisait l'objet a été annulée par la cour d'appel de Chambéry. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur un tel moyen manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. En particulier, s'il n'a pas mentionné le fait que la cour d'appel de Chambéry a annulé le 20 juillet 2022 l'interdiction judiciaire du territoire français de dix ans à laquelle M. A... avait été condamné le 16 février 2018 par le tribunal correctionnel d'Albertville, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait ignoré cette circonstance, qui reste, en tout état de cause, sans influence sur la légalité et le sens de la décision contestée alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que la peine principale du 16 février 2018 était de six mois d'emprisonnement, sans aménagement et d'amende de 1 500 euros. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné sa situation personnelle, notamment en ce qu'il a commis une erreur de fait.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.".
  8. M. A... est le père de deux enfants français, nés les 4 janvier 2006 et 7 septembre 2008, et résidant en France, avec leur mère. Toutefois, les éléments qu'il produit, en particulier des tickets de caisse non nominatifs et dont les bénéficiaires ne sont pas identifiables compte tenu du caractère très varié des achats en cause, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation d'un de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
  10. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique se soit fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A... ni qu'il lui ait opposé le motif qu'il porterait atteinte à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet de la Loire-Atlantique est inopérant.
  11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  14. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
  15. M. A... se prévaut de sa relation avec sa compagne, de nationalité française et mère de ses trois enfants, dont deux de nationalité française. Toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir résidé en France de manière habituelle avant le mois de juillet 2020 ni la cohabitation avec sa compagne alléguée. Or, il est constant que les intéressés se sont séparés en 2012 alors qu'ils résidaient en Italie et que son ex-compagne s'est installée seule en France, avec leurs enfants. M. A... n'établit pas contribuer financièrement aux besoins du foyer et les éléments qu'il produit pour établir l'intensité de la vie familiale alléguée, pour l'essentiel des attestations des intéressés, ne sont pas suffisamment probants. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A... est titulaire d'un titre de séjour permanent en Italie, qui lui permet de rendre visite régulièrement à ses enfants et/ou à sa compagne alléguée. Enfin, si M. A... établit avoir exercé une activité de chauffeur livreur depuis le mois de juillet 2020, il ne justifie pas de sa bonne intégration sociale alors qu'il a fait l'objet le 16 février 2018 d'une condamnation à six mois d'emprisonnement, sans aménagement et à une amende de 1 500 euros pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
  17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la situation privée et familiale de M. A... ne relève pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même de la circonstance qu'il a travaillé comme chauffeur livreur à compter de juillet 2020, sans justifier d'une expérience ou de qualifications particulières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique au regard de la situation personnelle de M. A....
  18. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  19. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est resté volontairement séparé de ses enfants mineurs pendant huit ans. Il n'établit pas contribuer effectivement à leur entretien et/ou à leur éducation. Il n'est pas contesté que M. A... est titulaire d'un titre de séjour permanent en Italie, qui lui permet de rendre visite régulièrement à ses enfants et/ou à sa compagne alléguée. Enfin, il n'est pas soutenu que ses enfants mineurs ne pourraient pas aller en Italie, pendant les vacances scolaires, pour lui rendre visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  21. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A.... DECIDE : Article 1er r : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
  23. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, R. MAGEAULa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00011

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.