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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00371

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loire-Atlantique au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a autorisé la société Les Editions Nationales du Permis de Conduire (ENPC) à la licencier pour motif économique, d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours formé contre la décision du 12 novembre 2018 précitée et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1907431 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Zanotto, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 de l'inspectrice du travail ; 3°) d'annuler la décision du 10 mai 2019 de la ministre du travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité administrative n'a pas vérifié si la procédure d'information et de consultation de la délégation unique du personnel avait été régulière et les décisions contestées ne sont pas motivées sur ce point, en méconnaissance de l'article R. 2424-5 du code du travail ; - la procédure de consultation de la délégation unique du personnel n'est pas régulière, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a, de façon erronée, apprécié les faits de la cause ; les propositions de modification de contrat n'ont été présentées à la DUP par l'employeur que le 16 février 2018 ; aucune information sur le motif économique n'a été donnée lors de cette première réunion et pas davantage lors des réunions des 9 mars et 2 juillet 2018 ; (cette délégation n'a été informée et consultée que postérieurement à la décision de réorganisation ayant conduit à son licenciement) ; il n'a jamais disposé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, d'une quelconque information sur le motif économique ; la DUP n'a, par ailleurs, pas disposé du temps nécessaire à l'appréciation du projet de licenciements, l'information ne lui ayant été communiquée que le 29 août 2018 ; - l'élément matériel du motif économique, c'est-à-dire l'existence d'un refus opposé à la proposition de modification du contrat de travail, n'est pas établi dès lors que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ont été méconnues ; les deux propositions de modification de son contrat de travail qui lui ont été transmises méconnaissent, en effet, ces dispositions ; ensuite, après le refus qu'elle a exprimé le 4 avril 2018, son employeur s'est abstenu d'engager une procédure de licenciement dans les semaines qui ont suivi avant d'y renoncer expressément ; lorsqu'il a été décidé d'engager la procédure de licenciement, la convocation n'a pas été précédée d'une offre de modification du contrat selon la procédure de l'article L.1222-6 ; - l'élément causal du motif économique, c'est-à-dire la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'est pas justifié ; - il n'est pas démontré que la réorganisation tenant à la nouvelle répartition des secteurs géographiques des VRP était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Un mémoire en défense a été enregistré le 20 juillet 2023 pour la société Edition Sécurité Routière (EDISER), venant aux droits de la société Editions nationales du permis de conduite (ENPC), représentée par Me Anne-Laure Mary-Cantin et Me Caroline Guntz, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 4 mai 2023 au ministre du travail, qui n'a pas produit d'observations. Par un arrêt n° 23NT01271 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 1907431du 8 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes et les décisions des 12 novembre 2018 et 10 mai 2019 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loire-Atlantique au sein de la DIRRECTE des Pays de la Loire et de la ministre du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. B.... Par une décision n° 497017 du 11 février 2026, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 26NT

  1. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. B... représenté par Me Zanotto conclut aux mêmes fins, que dans ses précédentes écritures. Il fait valoir que : - l'élément causal du motif économique, c'est-à-dire la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'est pas justifié ; la situation de la société EDISER n'a pas été prise en compte ; la baisse ponctuelle de résultat de la société ENPC ne traduisait pas une évolution négative significative, nécessaire à la constatation d'une situation dégradée au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; - il n'est pas démontré que la réorganisation tenant à la nouvelle répartition des secteurs géographiques des VRP était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; - la société n'a pas justifié d'une dégradation prévisible de la position concurrentielle de l'entreprise au niveau du secteur de l'édition réglementée ; deux intervenants se partagent le secteur de l'édition règlementée ; ENPC appartient au nouvel acteur majeur de ce secteur ; - l'élément matériel du motif économique, c'est-à-dire l'existence d'un refus opposé à la proposition de modification du contrat de travail, n'est pas établi dès lors que l'article L. 1222-6 du code du travail a été méconnu ; l'employeur avait renoncé à la procédure de licenciement consécutivement au refus opposé par M. B... d'accepter la modification de son contrat de travail avant d'engager une nouvelle procédure de licenciement qui n'a pas été précédée d'une offre de modification du contrat de travail ; - l'autorité administrative n'a pas vérifié si la procédure d'information et de consultation de la délégation unique du personnel avait été régulière et les décisions contestées ne sont pas motivées sur ce point, en méconnaissance de l'article R. 2424-5 du code du travail ; - la procédure de consultation de la délégation unique du personnel n'est pas régulière, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a mal apprécié les faits de la cause ; les propositions de modification de contrat n'ont été présentées à la DUP par l'employeur que le 16 février 2018 ; aucune information sur le motif économique n'a été donnée lors de cette première réunion et pas davantage lors des réunions des 9 mars et 2 juillet 2018 ; cette délégation n'a été informée et consultée que postérieurement à la décision de réorganisation ayant conduit à son licenciement ; elle n'a jamais disposé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, d'une quelconque information sur le motif économique, ni du temps nécessaire à l'appréciation du projet de licenciements, l'information ne lui ayant été communiquée que le 29 août 2018 ; Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026 et un mémoire enregistré le 6 mai 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Edition Sécurité Routière (EDISER), venant aux droits de la société Editions nationales du permis de conduite (ENPC), représentée par Me Caroline Guntz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que les moyens ne sont pas fondés. Le ministre du travail n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Guntz représentant la SAS EDISER. Considérant ce qui suit :
  2. La société Editions Nationales du Permis de Conduire (ENPC), qui concevait, développait et commercialisait auprès des auto-écoles et centres de formation à la conduite des supports pédagogiques destinés à l'apprentissage de la conduite, a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. B... salarié protégé. Par une décision du 12 novembre 2018, l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a fait droit à cette demande. Par une décision du 15 mai 2019, la ministre chargée du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision. Par un jugement du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du salarié tendant à l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre chargée du travail. Par un arrêt du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de M. B..., annulé ce jugement, ainsi que les décisions litigieuses. Par une décision n° 497017 du 11 février 2026, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique :
  3. En premier lieu, lorsqu'une procédure de licenciement pour motif économique a été mise en œuvre en méconnaissance de l'obligation de consultation de la délégation unique du personnel, l'autorité administrative, ultérieurement saisie du cas d'une salariée protégée concernée par cette procédure, est tenue de refuser l'autorisation de licenciement. Il ressort des pièces du dossier que la société ENPC a communiqué, à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspection du travail le 27 septembre 2018, l'ensemble des procès-verbaux des réunions d'information et de consultation de la Délégation Unique du Personnel et que, dans le cadre de l'enquête contradictoire, l'inspectrice du travail a sollicité de la société des pièces complémentaires se rapportant directement aux procédures de consultation légales, pièces qui lui ont été communiquées. La ministre du travail a également été destinataire de l'ensemble des pièces produites par l'entreprise. L'inspectrice du travail s'est expressément prononcée sur la procédure suivie par l'entreprise en indiquant que le comité d'entreprise avait été valablement consulté. M. B... ne saurait, dans ces conditions, soutenir que l'inspectrice du travail puis la ministre du travail, qui n'a pas annulé la décision de l'inspectrice, n'auraient pas examiné et apprécié la régularité de cette procédure.
  4. En deuxième lieu, M. B... soutient que les décisions des 12 novembre 2018 et 10 mai 2019 prises respectivement par l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loire-Atlantique au sein de la DIRRECTE des Pays de la Loire et par la ministre du travail, sont entachées d'un défaut de motivation faute pour ces autorités de ne pas s'être explicitement prononcées sur la régularité de la procédure d'information et de consultation de la délégation unique du personnel. Cependant, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe, que lorsque l'autorité administrative estime que la procédure de licenciement économique n'est pas entachée d'une irrégularité, au regard en particulier de l'obligation de consultation de la délégation unique du personnel, elle soit tenue de motiver, dans la décision par laquelle elle autorise ce licenciement, l'appréciation qu'elle a portée sur le respect de cette obligation. Le moyen tiré du défaut de motivation sur ce point des décisions contestées sera écarté.
  5. En troisième lieu, d'une part, de l'article L.2312-8 du code du travail, en vigueur le 1er janvier 2018 : " Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. / Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; (...) ". D'autre part, en vertu de l'article L. 1233-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte la délégation unique du personnel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.
  6. M. B... soutient que la procédure de consultation de la délégation unique du personnel n'est pas régulière dès lors que cette délégation n'a jamais disposé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, d'une quelconque information sur le motif économique. Cependant, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que dès le 21 décembre 2017, la DUP a été informée d'une réflexion de la direction sur le redécoupage des secteurs affectés aux VRP. Lors de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel (DUP) qui s'est tenue le 16 février 2018, la direction de la société ENPC a informé et consulté la DUP sur " le projet d'évolution des secteurs commerciaux des VRP et de commercialisation des produits du catalogue EDISER donnant lieu à des propositions individuelles d'avenants aux contrats de travail des VRP ENPC ", en précisant notamment que " compte tenu de la baisse d'activité ENPC depuis plus d'un an, un refus de modification de secteur pour cause de compétitivité économique pourrait amener à un licenciement économique ", élément détaillé dans l'annexe 1 du procès-verbal de la réunion. Il était enfin précisé que la carte des nouveaux secteurs n'était pas finalisée, étant susceptible d'évolution en fonction des retours des VRP. Le 9 mars 2018, la direction de l'entreprise a présenté à la DUP les " projections de chiffre d'affaires, gains potentiels pour le VRP et le redécoupage des secteurs ". Dans ces conditions, M. B... ne saurait soutenir que l'employeur n'a pas consulté la délégation unique du personnel préalablement à la décision de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité susceptible de conduire à des licenciements pour motif économique.
  7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la société ENPC, qui comptait plus de cinquante salariés, envisageait une procédure de licenciement pour motif économique concernant six salariés exerçant des fonctions de VRP, la délégation unique du personnel a été rendue destinataire le 20 août 2018 d'une note d'information sur le projet de licenciement pour motif économique collectif envisagé et s'est réunie le 29 aout
  8. Puis, la délégation unique du personnel a été convoquée le 3 septembre 2018 pour une réunion tenue le 12 septembre 2018 afin d'être informée et consultée à bulletin secret sur le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé de M. B..., salarié protégé. Les membres de cette délégation ont disposé à l'occasion de ces deux réunions de l'ensemble des données de ce projet qui étaient nécessaires afin qu'ils puissent donner leur avis en toute connaissance de cause. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions contestées des 12 novembre 2018 et 10 mai 2019 seraient entachées d'illégalité aux motifs d'une procédure irrégulière de consultation de la délégation unique du personnel par la société ENPC. En ce qui la réalité du motif économique :
  9. La société ENPC a sollicité l'autorisation de licencier M. B... pour un motif économique afin de permettre la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, dans les conditions prévues par l'article L.1233-3 du code du travail. Selon la société, la décision de réorganisation de l'entreprise impliquant une modification du contrat de travail de l'intéressé est nécessaire à cette sauvegarde de compétitivité. Le refus opposé par M. B... à la réduction de son secteur d'exclusivité territoriale pour conduire son activité de VRP, laquelle constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, est le motif économique retenu par les décisions contestées des 12 novembre 2018 et 10 mai
  10. S'agissant de l'élément matériel du motif économique,
  11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail (...), il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. / La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. (...) / A défaut de réponse dans le délai d'un mois (...) le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. ".
  12. M. B... soutient que l'élément matériel du motif économique, à savoir son refus opposé à la proposition de modification de son contrat de travail, n'est pas établi dès lors que la société ENPC n'a pas respecté la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du Code du travail en lui adressant une première proposition " informelle " et en attendant ensuite cinq mois pour engager ensuite la procédure de licenciement pour motif économique alors que l'entreprise y avait pourtant finalement renoncé.
  13. Il ressort des pièces du dossier que la société ENPC a proposé à M. B..., par un courrier daté du 30 mars 2018, reçu le 5 avril 2018, un projet d'avenant individuel portant modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir la réduction de sa zone d'activité exclusive de VRP. Ce courrier, qui visait l'article L. 1222-6 du code du travail, lui laissait un délai de réflexion de 30 jours et mentionnait expressément les raisons économiques à l'origine du rapprochement entre les deux sociétés ENPC et EDISER et de la réorganisation commerciale impliquant une redéfinition de son secteur géographique. M. B... a refusé cette proposition le 4 avril 2018 et ce refus constitue l'élément matériel du motif économique du licenciement. Les échanges informels intervenus postérieurement à une première proposition informelle faite aux VRP le 26 février 2018, en amont de la mise en œuvre de la réorganisation sont sans incidence sur la réalité de l'élément matériel du motif économique du licenciement dès lors qu'il était loisible à l'employeur de réitérer sa proposition dans le cadre d'une procédure de modification pour motif économique. De même, ni le courriel adressé aux VRP, le 3 avril 2018, indiquant que le refus opposé à la proposition d'avenant à leur contrat de travail ne remet pas en cause les conditions actuelles de leur contrat de travail ni le courrier du 1er juin 2018 qui n'a pas été adressé à la DUP ou aux autres salariés concernés ne sauraient être interprétée comme formalisant une décision renonçant de manière définitive à une procédure de licenciement. Enfin, est sans incidence, le délai au demeurant raisonnable, séparant le refus opposé par M. B... le 4 avril 2018 de la mise en œuvre de la procédure de licenciement initiée le 13 juillet 2018 par la convocation de la DUP pour la mise en œuvre du licenciement pour motif économique des six VRP, l'entretien préalable au licenciement de M. B... ayant eu lieu le 30 août 2018, pour des raisons matérielles. S'agissant de la cause économique du licenciement,
  14. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (...) ".
  15. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, peut constituer un motif économique, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 1233-3 du code du travail citées ci-dessus, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, laquelle suppose que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, qui, d'une part, s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe et, d'autre part, peut notamment résulter tant de la dégradation prévisible de la position concurrentielle de l'entreprise au sein du secteur d'activité sur lequel elle intervient que de la dégradation prévisible de ce même secteur d'activité.
  16. M. B... soutient que l'élément causal du motif économique avancé par la société ENPC, c'est-à-dire une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, n'est pas justifié compte tenu du marché oligopolistique sur lequel elle évolue et des résultats du groupe auquel elle appartient et qu'il n'est pas davantage démontré que la réorganisation tenant à la nouvelle répartition des secteurs géographiques des VRP était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité concerné.
  17. Il ressort des pièces du dossier que pour autoriser le licenciement de M. B... pour motif économique, l'administration a, tout d'abord, relevé dans les décisions contestées que la société ENPC appartenait au groupe Fleurus, lui-même membre du groupe Média-participations, et qu'elle se distinguait, comme la société EDISER, au sein de ce groupe, d'abord, par la nature des produits qu'elle commercialisait, des supports pédagogiques réglementaires édités, destinés à l'apprentissage de la conduite, ensuite, par sa clientèle spécifique, les professionnels des centres de formation de la conduite et enfin, par le réseaux et le mode de distribution mis en place par cette société, tenant notamment à l'absence de vente au grand public et " à la force commerciale internalisée ", de sorte que le secteur d'activité à retenir pour apprécier la réalité du motif économique de l'entreprise correspondait à celui de l'édition pédagogique réglementaire, c'est-à-dire celle de supports pédagogiques destinés à l'apprentissage de la conduite présentant un caractère réglementé, leur contenu étant fixé par la délégation à la sécurité routière au sein du ministère de l'intérieur. Les éléments versés au dossier permettent de confirmer la pertinence du secteur d'activité retenu par l'administration, au point 3 de la décision ministérielle contestée, pour apprécier l'existence de la cause économique du licenciement de M. B....
  18. D'autre part, la ministre du travail, saisie sur le fondement du 3° de l'article L.1233-3 du code du travail, a, au point 4 de sa décision, rappelé tout d'abord que " le marché de l'enseignement de la conduite connaissait depuis l'année 2015 de profondes mutations (...) dont les effets se faisaient sentir sur le marché de l'édition pédagogique, et notamment pour la société ENPC ". Elle a ensuite relevé que la " société avait connu une baisse de son chiffre d'affaires net de 12,84% entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018 et un résultat d'exploitation en baisse (315 363 euros contre 487612 euros) sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 par rapport à l'année précédente ". La ministre du travail, après avoir ensuite indiqué, au point 5 de sa décision, que " le rachat de la société EDISER (société concurrente) rendu nécessaire pour la sauvegarde la compétitivité de la société ENPC [avait] conduit à la mise en place d'une réorganisation de l'action commerciale et d'un redécoupage géographique des secteurs commerciaux des équipes ", a estimé que " la cause économique alléguée devait être regardée comme établie ".
  19. Il ressort des pièces du dossier que l'activité des sociétés ENPC et EDISER apparaît comme très largement dépendante de celle des auto-écoles traditionnelles, celles-ci constituant de manière prépondérante leur clientèle. Ce secteur d'activité a subi d'importantes mutations à compter de l'année 2016 dès lors que le marché de l'obtention du permis de conduite ne constitue plus le monopole des auto-écoles, auxquelles les candidats à l'obtention du permis de conduire ne sont plus tenus de s'adresser pour pouvoir s'inscrire aux examens en vue de cette obtention. Ce secteur s'est ouvert à de nouveaux acteurs, utilisant les nouvelles technologies et dont les charges d'exploitation sont limitées par rapport à celles des auto-écoles et développant en particulier des plateformes numériques proposant des formations au code de la route en ligne et mettant en contact des élèves et des formateurs indépendants pour la pratique de la conduite, des sociétés de location de véhicule à doubles commandes permettant par ailleurs à l'élève de s'entrainer à la conduite en étant accompagné. La tarification des prestations pratiquées par ces nouvelles entreprises peut ainsi s'avérer être inférieure de 50% à celui proposé par les auto-écoles traditionnelles.
  20. En outre, le contenu de la formation théorique en vue de l'obtention du permis de conduire a lui-même évolué dans le sens d'une moindre dépendance des formateurs et des candidats aux supports relevant de l'édition pédagogique réglementée, les questions posées à l'examen théorique portant désormais sur le comportement plus que sur la connaissance de la règle. La privatisation de l'examen du code en juin 2016 suite à l'entrée en vigueur du décret du 26 avril 2016 relatif à l'organisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire, a démultiplié les places d'examens, auparavant réservés aux auto-écoles et non accessibles aux candidats libres et a modifié le mode opératoire de passage de l'Examen Théorique Général. Enfin, les frais d'accompagnement à l'examen pratique ont été encadrés.
  21. Ces évolutions ont généré, pour le secteur des auto-écoles traditionnelles, une perte importante de chiffre d'affaires induisant la réduction des investissements, notamment en matière d'acquisition de supports issus l'édition réglementée. Cette situation a eu pour conséquence, outre la survenance de difficultés de recouvrement des créances détenues par les sociétés ENPC et EDISER sur les auto-écoles en raison de leur fragilité financière, une baisse de leurs chiffres d'affaires réalisés sur la vente des supports de formation et pédagogiques aux auto-écoles. Ainsi, le montant du chiffre d'affaires de la société ENPC réalisé sur ces ventes a chuté de 8% entre le quatrième trimestre de l'année 2017 et le 1er trimestre de l'année suivante 2018, et de 11% entre ce même trimestre et le trimestre suivant, lequel précédait celui au cours duquel la procédure de licenciement collectif, incluant celui de M. B..., a été engagée. De même, l'évolution de l'activité par ligne de produits sur ces trois derniers trimestres, sur le segment Auto-école, met en évidence une baisse particulièrement nette sur les produits spécifiquement dédiés aux auto-écoles traditionnelles tels que les boitiers réponse, les livres de codes, livrets d'apprentissage et les produits d'apprentissage numérique pour les élèves revendus par les auto-écoles. La baisse de chiffre d'affaires apparait constante et significative pour la société ENPC depuis le second semestre 2016 engendrant une baisse du résultat d'exploitation de 36% au 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre
  22. Au regard de la dégradation prévisible du secteur du commerce de supports pédagogiques réglementés destinés à l'apprentissage de la conduite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a considéré qu'il existait une menace sur la compétitivité de l'entreprise alors exploitée par la société ENPC.
  23. Il ressort également des pièces du dossier une baisse d'activité de la société EDISER sur le segment Auto-Ecole s'agissant des produits phares qui répondent aux besoins " salle de code " (DVD, livres et Ediplay) et a généré une perte de près de 669 000 euros de chiffre d'affaires sur l'exercice
  24. Si cette perte de chiffre d'affaires a pu être compensée à court terme par les ventes de simulateurs de conduite PL, le niveau de marge de cette dernière activité s'avère très inférieur aux trois produits de l'activité dite traditionnelle et insuffisante pour pallier aux mutations profondes du marché.
  25. Le rapprochement des sociétés ENPC et EDISER en vue de la création d'une forme commerciale commune a conduit à la mise en place d'une réorganisation de l'action commerciale et d'un redécoupage géographique des secteurs commerciaux des équipes en proposant une gamme de produits ENPC/EDISER. Si M. B... soutient qu'il n'est pas justifié de l'adéquation entre cette menace et la décision de réorganisation ayant conduit son employeur à lui proposer de réduire le périmètre géographique de l'activité de VRP qu'elle exerçait, il appartenait seulement à l'administration de vérifier que la modification du contrat de travail est, non pas strictement nécessaire au motif économique, mais simplement justifiée par ce motif, ce qui ressort des pièces du dossier.
  26. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a estimé que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise alors exploitée par la société ENPC rendait nécessaire la décision de réorganisation à l'origine de la proposition de modification du contrat de travail de M. B....
  27. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2018 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loire-Atlantique au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire et de la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours formé contre la décision du 12 novembre 2018 . Sur les frais de justice :
  28. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. B... la somme qu'elle réclame au titre des frais de justice.
  29. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société EDISER venant aux droits de la société ENPC tendant à l'application des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : les conclusions de la société EDISER venant aux droits de la société ENPC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société la société EDISER venant aux droits de la société ENPC et au ministre du travail et des solidarités. Une copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le
  30. Le rapporteur, S. VIÉVILLELe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°26NT00371002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.