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CAA de NANTES, Juge des référés, 26NT01320

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge en droits, intérêts de retard et majorations des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 2400419 du 18 février 2026, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 Mai 2026, M. et Mme B..., représentée par la Selarl Said Ibrahim-Renaut demandent à la cour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'avis d'imposition n° 23610038031 07 du 13 septembre 2023 portant sur les revenus 2019 émis par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne et de condamner la direction générale des finances publiques à leur verser la somme de deux mille euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... soutiennent que : - leur requête est recevable ; En ce qui concerne la condition d'urgence : - il est demandé à M. B... de s'acquitter d'une somme de 151 143 euros au titre de la taxation d'une plus-value de cession de titres, alors même qu'il n'a jamais perçu le prix correspondant à cette cession ; eu égard à la modicité de leurs revenus, les intéressés sont dans l'impossibilité manifeste de faire face au paiement de l'imposition litigieuse sans porter une atteinte grave à leur situation financière ; le règlement de cette somme les contraindrait nécessairement à recourir à un endettement ou à procéder à la cession de leur patrimoine (résidence principale) ; - le service connait l'état de leur patrimoine puisque dans le cadre de la réclamation contentieuse, ils ont sollicité le bénéfice du sursis de paiement ; le service y a fait droit, sous réserve de la constitution de garanties suffisantes ; à cette occasion, il a procédé à un examen approfondi du patrimoine mobilier et immobilier des intéressés et n'a retenu aucune garantie sur leurs biens propres, ce qui atteste de l'absence de patrimoine disponible susceptible d'être mobilisé ; le service a sollicité la caution personnelle de leur fils afin de permettre l'octroi du sursis de paiement demandé : dans ces conditions, l'exécution immédiate de l'avis d'imposition est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables, caractérisant ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la procédure suivie est irrégulière et méconnaît le principe de loyauté ; - le courrier de mise en demeure adressé au contribuable est irrégulier ; ils n'ont pas été mis en mesure d'apprécier utilement la portée de leurs obligations ni les risques encourus, en méconnaissance des exigences légales et doctrinales ; la formulation du courrier, qui qualifie celui-ci de " première mise en demeure ", est de nature à induire en erreur le contribuable en lui laissant légitimement croire qu'une seconde relance interviendrait avant toute procédure contraignante ; or, tel n'a pas été le cas, l'administration ayant directement engagé une procédure de taxation d'office à l'issue de ce seul envoi ; la mise en demeure préalable apparaît entachée d'irrégularité, faute de comporter les mentions substantielles exigées par les textes et la doctrine administrative ; cette irrégularité affecte nécessairement la validité de la procédure de taxation d'office ; - il a été demandé au contribuable de s'acquitter d'un impôt sur un gain qu'il n'a jamais perçu et qu'il ne percevra jamais, les titres ayant vocation à être conservés puis transmis à leurs enfants ; la vente a été valablement résolue conformément aux dispositions du code civil ; cette résolution est opposable à l'administration fiscale et elle emporte disparition rétroactive du fait générateur de l'imposition ; - la résolution de la vente intervenue entre les parties répond aux conditions de l'article 1224 du code civil et est donc juridiquement valable ; elle ne semble pas avoir été remise en cause par le tribunal administratif de Caen ; - il convient de rappeler que les contrats ne produisent d'effets qu'entre les parties, celles-ci sont donc libres, d'un commun accord, de modifier ou de mettre fin à leurs engagements, y compris de manière rétroactive ; - les parties ont expressément convenu de résoudre la vente avec effet rétroactif, ce qu'elles étaient parfaitement en droit de faire, l'administration fiscale, tiers au contrat, n'est dès lors pas fondée à remettre en cause la validité de cette résolution ; - la résolution de la vente est régulière, opposable à l'administration fiscale et elle a pour effet d'anéantir rétroactivement le fait générateur de l'imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le ministre de l'action publique et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les intéressés ne démontrent pas que la poursuite du recouvrement des impositions en cause revêt une gravité telle qu'elle crée une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de sorte que la première condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe par ailleurs aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°26NT00909, enregistrée au greffe de la cour. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quillévéré, - les observations de Me Renaut pour M. et Mme B.... Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
  4. La société B... France, constituée le 29 juin 2010, exerce des activités de production, d'achat, de vente, de livraison et d'import-export de produits alimentaires et non alimentaires destinés aux restaurants et aux entreprises. M. A... B... a cédé le 15 mars 2019 l'intégralité des 5 500 parts qu'il détenait dans cette société à la SAS FGS Finances pour un montant de 401 500 euros, dont 1 500 euros versés comptant et le solde sous forme de crédit-vendeur à rembourser sur sept ans, l'échéance étant fixée au 31 décembre
  5. Lors du contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme B..., le service a constaté qu'ils n'avaient pas déclaré de plus-value de cession ni déposé de déclaration modèle n° 20741 au titre de l'année 2019 et ce malgré l'envoi, le 5 juillet 2022, d'une mise en demeure modèle n° 2116-SP-SD de souscrire ladite déclaration. Par une proposition de rectification du 7 septembre 2022, le service, faisant application de la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales (LPF), a notamment notifié aux époux B..., sur le fondement des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts, des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année
  6. Il a ainsi taxé la plus-value, d'un montant de 346 500 euros, réalisée lors de la cession des titres de la société B... France à l'impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 12,8 %, conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du code général des impôts, et aux prélèvements sociaux. Par la présente requête, M. et Mme B... demandent au juge des référés de la cour de suspendre la mise en recouvrement de la somme de de 151 143 euros mise à leur charge au titre de la taxation d'une plus-value de cession de titres.
  7. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, aucun des moyens invoqués par M. et Mme B... qui ont été visés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de l'exécution de l'avis d'imposition n° 23610038031 07 du 13 septembre 2023 portant sur les revenus 2019 émis par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête doivent être rejetées.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action publique et des comptes publics. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
  9. Le président-rapporteur, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, M. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre de l'action publique et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26NT01320 2 1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.