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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 24MA01604

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402426, 2402428 du 14 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. C..., représenté par Me Lestrade, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 14 mai 2024 ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2024 et du 7 mai 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 20 février 2024 : - la requête de première instance n'est pas tardive dès lors qu'il n'a pu matériellement formuler sa demande dans les 48 heures de la notification de l'arrêté attaqué alors qu'il se trouvait en garde à vue ; - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté du 7 mai 2024 : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; - il méconnait l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre

  1. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courbon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Selon l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
  4. M. C..., représenté par un avocat, ne justifie pas, malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens par courriers des 24 juin 2024, 12 mai et 20 mai 2026, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête d'appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet
  5. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 20 février 2024 :
  6. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (...) ". Aux termes de l'article R. 421- 5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié par la voie administrative à M. C... le 20 février 2024 à 12h
  8. Il disposait ainsi d'un délai de quarante-huit heures, expirant le 22 février 2024 à 12h06, pour le contester devant le tribunal administratif. La circonstance que l'intéressé ait été interpellé le 22 février à 00h10 et placé en garde à vue ne saurait, à elle seule, être regardée comme ayant fait obstacle à l'exercice d'un recours juridictionnel, alors, d'une part, que cette garde à vue est intervenue seulement 12 heures avant l'expiration du délai de recours, d'autre part, qu'il n'est pas allégué qu'il aurait vainement manifesté, pendant sa retenue, sa volonté de déposer un tel recours, et, enfin, qu'il résulte du procès-verbal d'audition qu'il a été informé, dès le début de sa garde à vue, de son droit à être assisté par un avocat en application de l'article 63-3-2 du code de procédure pénale, qu'il a expressément renoncé à ce droit tout en étant informé de la possibilité de revenir à tout moment sur cette décision. M. C... ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de son état de santé psychique au moment de la notification de l'arrêté du 20 février 2024 pour soutenir que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui serait pas opposable. Il suit de là que la requête de M. C... dirigée contre l'arrêté du 20 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mai 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, était tardive. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a rejetée comme irrecevable. En ce qui concerne l'arrêté du 7 mai 2024 :
  9. En premier lieu, par un arrêté n°2024-035 du 11 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 09-2024, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme A... B..., cheffe du pôle éloignement, à l'effet de signer, notamment, les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont motivées. ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que, pour prolonger de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a prononcée par un arrêté du 20 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir visé les textes applicables, notamment les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que cet arrêté, qui fait également obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai, n'a fait l'objet d'aucun recours et que l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français. Le préfet relève également l'absence de circonstances humanitaires dont pouvait faire état M. C... et a indiqué que celui-ci ne démontrait pas résider habituellement en France depuis 2015, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il était célibataire sans enfant à charge et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français alors que ses parents ainsi que son frère résident en Algérie et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  12. En troisième lieu, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger dont le comportement représente une menace à l'ordre public. En l'espèce, M. C... a été placé en garde à vue le 22 février 2024 pour des faits d'apologie du terrorisme et introduction non autorisée dans une zone d'accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits et se borne à soutenir qu'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence doit être écarté.
  13. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ".
  14. M. C... soutient qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Toutefois, s'il justifie être le père d'une enfant de nationalité française née le 24 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu cette dernière après sa naissance, le 31 juillet
  15. Il ne démontre pas, par la seule production de photographies et d'une attestation établie par sa compagne le 9 mai 2024, vivre avec cette dernière et sa fille, ni subvenir aux besoins de celle-ci, ayant au contraire déclaré, lors de son audition du 22 février 2024, être sans domicile fixe et avoir un enfant qui n'est pas à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
  17. 2 N° 24MA01604

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.