Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, ou à défaut la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005417, 2100726 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint sa demande à celle, portant sur les mêmes impositions, transmise d'office par le directeur des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a prononcé la réduction de la base d'imposition de 8 400 euros ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2017 correspondant à cette réduction de la base et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Plantin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; 2°) de prononcer la décharge ou à défaut la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne lui a été notifiée que par une lettre du 25 octobre 2024 ; - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à la détermination de la valeur vénale des stupéfiants ; - il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'avait pas seul la disposition du papier filigrané et du matériel d'impression ; - les bases de la liquidation sont imprécises, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - c'est à tort qu'il a été imposé, sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, à raison de la valeur vénale de la cocaïne saisie ; - l'administration aurait dû l'imposer non sur la valeur vénale des stupéfiants saisis, mais sur le seul profit tiré de la revente ; - la détermination de la valeur vénale des produits stupéfiants est erronée ; - c'est à tort qu'il a été imposé à raison de la somme en espèces qui a été saisie ; - c'est à tort qu'il a été imposé à raison de la valeur vénale des feuillets filigranés et du matériel d'impression ; - la détermination de la valeur vénale des feuillets filigranés et du matériel d'impression est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Plantin, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017, établies sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement :
- Le tribunal administratif, contrairement à ce qui est soutenu, a expressément répondu au moyen soulevé par M. B..., tiré de ce que la détermination de la valeur vénale des produits stupéfiants serait erronée, en indiquant au point 9 de son jugement qu'il ne résultait pas de l'instruction que le prix de vente du gramme de cocaïne retenu par l'administration en référence au prix mentionné dans l'édition 2017 de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies révèlerait un mode de calcul arbitraire ou imprécis. De même, le tribunal administratif a expressément répondu, au point 7 de son jugement, au moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas eu seul la disposition du papier filigrané et du matériel d'impression, en rappelant notamment les mentions des procès-verbaux de perquisition et d'audition ainsi que la présentation des faits de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 février
- Ainsi, le tribunal a répondu, et de manière suffisante, aux moyens invoqués. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " (...) L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) ".
- Dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Est ainsi inopérant le moyen tiré de ce que les bases de la liquidation mentionnées dans l'avis d'imposition adressé à M. B... seraient imprécises, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui n'est en tout état de cause pas applicable aux créances fiscales, ainsi qu'il résulte de l'article 23 du même décret, qui dispose que les impositions sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
- Aux termes de l'article quater-0 B bis du code général des impôts : "
- Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. /
- Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; / b. crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code (...) ". Aux termes de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : "
- Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article (...) ".
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 30 avril 2018, à une peine de quatre ans d'emprisonnement, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 1er février 2017, et qu'au cours de l'enquête de police ont été découverts à son domicile 3 786 g de cocaïne. Si M. B..., qui a été seul poursuivi et condamné pour la détention de ces stupéfiants, fait valoir qu'il n'en avait que la garde temporaire, sans d'ailleurs apporter aucune précision sur l'identité des personnes qui lui en auraient confié la garde, il n'en justifie pas. Par conséquent, et sans que M. B... puisse se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présomption de revenus prévue par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne relève ni d'une accusation en matière pénale, ni de droits et obligations de caractère civil, l'administration était fondée à mettre en œuvre cette présomption en le regardant comme ayant librement disposé de cette cocaïne.
- En deuxième lieu, il résulte du texte même de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts que M. B... est présumé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de la cocaïne. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû l'imposer à raison du seul profit tiré de la revente de ce produit.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction que si le poids des produits saisis chez M. B... et initialement regardés comme de la cocaïne s'élevait à 3 886 g, le rapport d'analyse du 17 février 2017 précise qu'un des sachets saisis, constituant le scellé n° 3, contenait 100 g d'un mélange de caféine et de saccharose. Le tribunal administratif a réduit la base d'imposition à hauteur de la valeur vénale retenue à raison de ce scellé, soit 8 400 euros. S'agissant du surplus, soit 3 786 g de cocaïne, l'administration, en faisant application du prix de vente de 84 euros par gramme ressortant d'une étude de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, n'a pas procédé à une évaluation arbitraire et imprécise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'évaluation de la base d'imposition correspondant à la cocaïne serait erronée doit être écarté.
- En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'enquête de police, une somme de 19 250 euros en espèces a également été découverte au domicile de M. B... le 1er février
- Le requérant, en se bornant à faire valoir que ces espèces ne lui appartenaient pas, sans apporter la moindre indication sur l'identité des prétendus propriétaires réels, ne justifie pas qu'il n'en avait pas la libre disposition. Dans ces conditions, l'administration était fondée à l'imposer à raison de cette somme sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
- En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 février 2020, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de détention et emploi sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la falsification de billets de banque commis du 23 août 2016 au 1er février 2017, et qu'au cours de l'enquête de police ont été découverts dans la cave de sa mère, dont il détenait les clefs, six cartons de ramettes de papier sécurisé permettant la confection de quatre faux billets de 50 euros par feuille, dont un contenait du papier ayant subi un premier traitement afin d'y imprimer un filigrane. Si M. B... fait valoir qu'il n'avait que la garde temporaire de ce matériel et si deux autres personnes ont été poursuivies et condamnées pour les mêmes faits, il résulte de la constatation matérielle des faits mentionnés dans l'arrêt du 4 février 2020 que les deux co-prévenus n'étaient que des intermédiaires dans le projet de vente du papier, dont seul M. B... disposait, et ce dernier n'apporte aucune précision sur l'identité des tiers qui lui en auraient confié la garde. Par conséquent, quand bien la cour d'appel a écarté la qualification de participation à une entente préalable en vue de la préparation du crime de falsification de billets de banque, l'administration était fondée à mettre en œuvre la présomption prévue par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts en regardant M. B... comme ayant librement disposé de ce papier, destiné à commettre un crime en matière de fausse monnaie.
- En sixième et dernier lieu, si M. B... fait valoir que le papier sécurisé saisi a une valeur de 74 à 94 euros par ramette, il résulte de l'instruction, et notamment des faits mentionnés dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 février 2020, que l'un des intermédiaires proposait les cartons à la vente, accompagnés de patchs holographiques en quantité suffisante pour l'impression d'un carton, au prix de 12 000 euros par unité. Dès lors, l'administration a pu évaluer les cartons de papier détenus par M. B... à 12 000 euros chacun, soit une valeur vénale totale de 72 000 euros. En ce qui concerne les pénalités :
- Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".
- La proposition de rectification du 17 mai 2019, qui précise les raisons pour lesquelles tant la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité illicite que celle prévue par son article 1758 en cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis sont applicables, indique le montant des majorations dont ont été assortis les droits rappelés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année
- Par conséquent, à supposer que M. B... ait entendu soutenir que la majoration de 80 % dont l'administration a fait application est insuffisamment motivée, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Plantin et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, où siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
- 2 N° 24MA03025