Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Progecom a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017, ainsi que des majorations correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour les revenus distribués au cours des exercices clos en 2017, 2018 et
- Par un jugement no 2203286 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier, le 23 avril et le 5 décembre 2025, la SARL Progecom, représentée par Me Yvant, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée. Elle soutient que : - la provision pour dépréciation d'un terrain situé à Celony est justifiée ; - elle ne réalise pas d'activités patrimoniales, contrairement à ce qu'a retenu le service ; - les charges écartées sont justifiées ; - l'article 117 du code général des impôts n'est pas applicable à un exercice déficitaire ; - les amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts sont infondées ; - elles sont disproportionnées ; - elles méconnaissent l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-2020-40 n° 300 à 330 du 22 août
- Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars et le 13 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Progecom ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SARL Progecom, créée en 2003, exerce une activité principale de marchand de biens. Elle est détenue à 99,96 % par la société luxembourgeoise What Else Invest, elle-même détenue par M. A... B.... Elle a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017 et 2018, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 17 décembre 2020, a procédé au rehaussement de ses résultats pour ces deux exercices et l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017, assortie de majorations. Elle a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2019 ayant donné lieu au rehaussement de son résultat imposable. Enfin, l'administration fiscale lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des revenus distribués au cours des exercices clos en 2017, 2018 et
- La SARL Progecom fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 et des majorations correspondantes, ainsi que de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Sur le bien-fondé des impositions :
- D'une part, la SARL Progecom ne conteste, en première instance comme en appel, que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
- Le moyen relatif à la provision pour dépréciation d'un terrain à Celony se rapporte à l'exercice clos en 2018 et n'a, par ailleurs, aucune incidence sur l'assiette des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Ce moyen est donc inopérant.
- D'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant (...) notamment :/ 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
- En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
- En premier lieu, l'administration a écarté les loyers et charges locatives relatives à la sous-location d'un appartement à Demi-Quartier, en Haute-Savoie, pour un montant annuel de 13 680 euros en 2017 et en 2018 et dont le locataire principal est le père de M. B..., au motif de l'absence de lien avec son activité. La SARL Progecom fait valoir que ce site aurait servi d'antenne locale pour la réalisation d'un projet de résidence hôtelière et qu'il ne s'agirait pas de la location d'un appartement résidentiel à des proches de M. B.... Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir et à justifier, par suite, du caractère déductible de ces dépenses.
- En deuxième lieu, l'administration a écarté les dépenses relatives à une location immobilière en Suisse, pour un montant annuel de 100 000 euros en 2017 et en
- La SARL Progecom fait valoir que cette location lui a permis d'entrer en relation avec des propriétaires immobiliers situés en Suisse pour la réalisation d'une opération à Demi-Quartier en 2020 et qu'elle portait sur un bureau avec services quand bien même elle était située dans un domaine viticole. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le lien entre ces dépenses et son activité, alors qu'elle ne réalise aucun chiffre d'affaires en Suisse et n'emploie aucun salarié.
- En troisième lieu, l'administration a écarté les dépenses de restauration à hauteur de 5 446 euros en 2019 au motif que de telles charges étaient dépourvues de contrepartie. La SARL Progecom se borne à faire valoir que ces dépenses correspondent à des frais de réception exposés dans le cadre d'une opération de bail à construction, au cours de laquelle elle aurait invité tous les intervenants et corps de métiers à chaque réunion de chantier. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à corroborer cette allégation et à justifier de l'existence d'une contrepartie à ces dépenses.
- En quatrième lieu, l'administration a écarté les dépenses pour un montant total de 69 460 euros en 2018 et 32 496 euros en 2019, exposées auprès de la société Modena Car, qui se définit comme le concessionnaire officiel des marques automobiles Ferrari et Maserati. Elle a considéré, au regard du libellé des dépenses, qu'il s'agissait de location de voitures de ces marques lors de séjours à l'étranger. La SARL Progecom fait valoir qu'il s'agirait d'invitations de contacts professionnels à des évènements prestigieux sur des circuits automobiles. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les charges détaillées aux points 5 à 8 ont été réintégrées par l'administration dans les résultats imposables de la SARL Progecom. Sur l'amende pour distributions occultes :
- Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) / e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article
- " Aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Enfin, aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".
- En premier lieu, en déterminant le montant de l'amende pour distributions occultes en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ont retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées. En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du code général des impôts, ces dispositions, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment et, eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En deuxième lieu, compte tenu du caractère non professionnel des dépenses et charges écartées par la vérificatrice, celles-ci constituaient des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, y compris lors des exercices déficitaires. Elles étaient dès lors susceptibles de justifier l'engagement de la procédure prévue à l'article 117 de ce code, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'établir au préalable une quelconque appréhension par les associés ou par des tiers du revenu ainsi distribué.
- En troisième lieu, la SARL Progecom, en réponse à la demande qui lui a été adressée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, a désigné comme bénéficiaire son associée principale, la société luxembourgeoise What Else Invest. L'administration, qui a relevé que cette personne morale de droit étranger n'avait pu bénéficier, en tant que telle, de la location de locaux, de dépenses somptuaires auprès d'une entreprise liée à l'automobile et de dépenses de restauration, a pu à bon droit, en l'absence d'autres précisions de la part de la société, considérer que cette réponse, dépourvue de vraisemblance, était assimilable à un refus de réponse et, en conséquence, appliquer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.
- Enfin, la SARL Progecom n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 300 à 330 du 22 août 2017, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
- Il résulte de ce qui précède que la SARL Progecom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Progecom est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Progecom et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C... D... et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- N° 25MA00031 2