Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer les amendes infligées à la SARL Berfim Construction sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de revenus distribués au cours des exercices clos en 2016 et en 2017, dont le paiement lui a été réclamé en qualité de débiteur solidaire de cette société. Par un jugement nos 2201707, 2201708 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande après l'avoir jointe avec celle présentée par le mandataire liquidateur de la SARL Berfim Construction. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 11 août, et 4 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Rigal, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice, qui rejette sa demande ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les amendes en litige ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire leur montant à 56 744 euros pour 2016 et 39 696 euros pour 2017 ; 4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les amendes auraient dû faire l'objet de remises en application de l'article 1756 du code général des impôts, de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières dite Aicardi, et du 3 du paragraphe V de l'article 1754 du code général des impôts ; - il peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-30-40 n° 160 du 12 septembre 2012 ; - l'article 1756 du code général des impôts méconnaît le principe constitutionnel d'égalité, dès lors que deux sociétés ayant procédé à des distributions occultes à la même date sont susceptibles de se voir appliquer des amendes différentes ; - le montant des amendes doit être limité à celui des revenus distribués soumis à l'impôt sur les sociétés ; - la demande de substitution de base légale demandée en défense par le ministre n'est pas fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin et le 12 septembre 2025, ainsi que le 5 février 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, le c. de l'article 111 du code général des impôts doit être substitué au 1° du
- de l'article 109 du même code pour justifier de la base légale de l'assiette des amendes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SARL Berfim Construction, dont M. A... était gérant et associé, exerçait une activité de maçonnerie générale avant d'être placée en liquidation judiciaire. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a infligé deux amendes sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. En l'absence de paiement de ces amendes par la société en tant que débitrice principale, elle en a réclamé le paiement à M. A... sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts par deux avis de mise en recouvrement du 2 février
- M. A... fait appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces amendes. Sur les amendes infligées à la SARL Berfim Construction :
- Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ".
- Il résulte de l'instruction que le vérificateur de la société Berfim Construction, après avoir retenu des rehaussements des bases imposables à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 250 161 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 208 901 euros au titre de l'exercice clos en 2017, lui a demandé, par une proposition de rectification du 14 novembre 2019, de désigner les bénéficiaires des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts à hauteur de 81 697 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 97 622 euros au titre de l'exercice clos en
- En l'absence de réponse de la société dans le délai imparti, l'administration fiscale, par une lettre du 27 janvier 2020, lui a infligé une amende correspondant à 100 % de ces sommes sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
- D'une part, seules les sommes réintégrées dans des résultats de la société sans que le bénéficiaire des distributions correspondantes ait été préalablement identifié ont été regardés comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Leur montant, qui est inclus dans le total des rehaussements pour chacun des deux exercices 2016 et 2017, a ainsi été retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. L'administration était donc fondée, en application de l'article 117 du même code, à demander à la société de désigner les bénéficiaires de ces distributions et, en l'absence de réponse de la société, de mettre à sa charge l'amende prévue par l'article 1759 du même code, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelles sommes correspondait, parmi celles qui étaient réintégrées dans les résultats, le rehaussement de bénéfice net. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'assiette des amendes devrait être limitée à la seule part du bénéfice net correspondant à des charges de sous-traitance déduites à tort.
- D'autre part, si l'administration fiscale a limité les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés réclamées à la société Berfim Construction à 80 000 euros pour l'exercice clos en 2016 et 60 000 euros pour l'exercice clos en 2017, à hauteur des créances précédemment déclarées auprès du mandataire liquidateur de la société sur le fondement de l'article L. 622-24 du code de commerce, cette limitation des droits réclamés à la société est, en elle-même, sans incidence sur l'assiette des amendes contestées, dont le montant est compris dans les rehaussements des bénéfices rappelés au point
- Enfin, la circonstance que la société Berfim Construction ait préalablement déclaré un résultat bénéficiaire au titre de l'exercice clos en 2017 est sans incidence sur le litige, dès lors que l'assiette des amendes porte sur les seuls revenus distribués non déclarés. Les modalités de paiement de l'impôt sur les sociétés par la société, notamment du fait d'acomptes, sont également sans incidence. Sur l'incidence de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
- Aux termes du I. de l'article 1756 du code général des impôts : " En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (...), dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 (...) ".
- Il résulte des dispositions combinées des articles 117, 1754, 1756 et 1759 du code général des impôts que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est susceptible d'entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l'hypothèse où cette pénalité est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette pénalité.
- En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité par les dispositions législatives applicables est irrecevable en vertu de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, faute d'être présenté par un mémoire distinct et motivé.
- En deuxième lieu, la procédure de liquidation judiciaire de la société Berfim Construction a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 21 mars 2019, antérieur à la vérification de comptabilité et à la notification de l'avis de mise en recouvrement des amendes, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 4 janvier
- Les deux amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'étant pas dues à la date du jugement d'ouverture, aucune remise ne pouvait être prononcée les concernant sur le fondement du I. de l'article 1756 du code général des impôts.
- En troisième lieu, M. A... ne précise pas les dispositions de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières qu'il entend invoquer et n'indique pas davantage en quoi celles encore en vigueur seraient applicables au litige. Ce moyen n'est donc pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Enfin, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative référencée BOI-CF-INF-30-40 n° 160 du 12 septembre 2012, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Sur la solidarité du dirigeant :
- Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article
- ". L'article 62 de ce code mentionne notamment les " gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ". Le 2° du b de l'article 80 ter de ce code est applicable notamment " dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires (...) ". Pour l'application de ces dispositions, un gérant égalitaire doit être assimilé à un gérant minoritaire de société à responsabilité limitée.
- Contrairement à ce que soutient M. A..., ces dispositions ne portent pas sur " le fait générateur de l'amende infligée à la société ", mais sur la responsabilité solidaire du dirigeant pour le paiement de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. M. A... était, au cours des exercices contrôlés, le gérant de droit de la SARL Berfim Construction, dont il détenait la moitié des parts. L'administration fiscale était donc fondée à engager sa responsabilité solidaire pour le paiement des amendes infligées à cette société.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C... D... et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- N° 25MA00086 2