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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA00288

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 2202761 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B..., représenté par Me Pelloux et Me Choisy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel. Il soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - le principe, d'indépendance des procédures fait obstacle à ce que les impositions mises à sa charge soient fondées sur celles de la société BT Construction ; - une telle circonstance constitue un détournement de procédure ; - l'administration ne prouve pas qu'il a effectivement appréhendé les sommes désinvesties de la société ; - les impositions relatives aux revenus distribués se rattachant à la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 sont couvertes par la prescription ; - les sommes figurant au solde débiteur de son compte courant d'associé ont fait l'objet d'une double imposition ; - les majorations pour manquement délibéré sont infondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2026 par une ordonnance du 5 janvier

  1. Un mémoire a été enregistré pour M. B... le 23 mai 2026, représenté par Me Haikel, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... est le gérant et l'associé unique de la SASU BT Construction. A l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration fiscale a rehaussé son résultat imposable pour les exercices clos en 2016 et en 2017 et, par une proposition de rectification du 21 février 2019, a procédé à l'imposition des revenus réputés distribués par cette société entre les mains de M. B... sur le fondement du 1° du
  3. de l'article 109 du code général des impôts, à hauteur de 368 087 euros au titre de l'année 2016 et de 94 884 euros au titre de l'année 2017, en y ajoutant, sur le fondement du a. de l'article 111 du même code, la somme de 84 978 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé au 31 décembre
  4. M. B... fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui en ont résulté, ainsi que des majorations correspondantes. Sur la procédure d'imposition :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
  6. La proposition de rectification du 21 février 2019 adressée à M. B... comporte les éléments exigés par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment les rehaussements envisagés par catégorie de revenus, les motifs de fait et de droit retenus pour chacun d'eux et le montant des rappels litigieux, permettant ainsi au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En outre, elle renvoie, s'agissant de rehaussements résultant de la vérification de comptabilité de la SASU BT Construction, aux parties correspondantes de la proposition de rectification adressée à cette dernière, annexées en pièce jointe. Enfin, la proposition de rectification retient que M. B..., en tant que maître de l'affaire, doit être regardé, comme le bénéficiaire de l'ensemble des revenus distribués sur le fondement du 1° du
  7. de l'article 109 du code général des impôts et que les sommes imposées sur le fondement du a de l'article 111 ont été inscrites au crédit de son compte courant d'associé. Alors que la proposition de rectification n'avait pas à distinguer les sommes ayant bénéficié, le cas échéant, à des tiers, elle expose ainsi avec clarté les motifs ayant fondé les rehaussements, dont le bien-fondé est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
  8. En second lieu, M. B... soutient que l'indépendance des procédures fait obstacle à ce que l'administration puisse fonder les impositions personnelles du gérant d'une société, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, sur les impositions d'une société établies dans le cadre d'une taxation d'office. Il ajoute qu'une telle circonstance constitue un détournement de procédure. Toutefois, la procédure d'imposition et les impositions mises à la charge de la SASU BT Construction sont indépendantes de celles concernant M. B... et, par suite, sans incidence sur le présent litige. Le requérant ne saurait, dès lors, valablement soutenir qu'il a été imposé d'office du seul fait que la société distributrice l'a été. Par ailleurs, l'imposition des revenus distribués par une société de capitaux entre les mains de leurs bénéficiaires est l'objet même des articles 109 et 111 du code général des impôts, et sa mise en œuvre ne saurait, dès lors, révéler en elle-même un détournement de procédure. Sur le bien-fondé des impositions:
  9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  10. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 111 : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. "
  11. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. B..., les sommes imposées entre ses mains sur le fondement du 1° du
  12. de l'article 109 du code général des impôts, qui correspondent à la taxation du bénéfice non déclaré de la SASU BT Construction au titre des exercices clos en 2016 et 2017 résultant pour l'essentiel de produits non enregistrés et de charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, ont été désinvesties de la société en l'absence de décision de mise en réserve ou d'incorporation au capital social. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'une partie des bénéfices distribués a été versée à des tiers, de sorte qu'il ne peut en être le bénéficiaire, il est toutefois, en sa qualité de gérant et d'associé unique, le seul maître de l'affaire, ce qui n'est pas contesté. Il doit, dès lors être regardé, en cette qualité, comme le bénéficiaire de l'ensemble des revenus réputés distribués, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
  13. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les sommes mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part, sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date. Le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu ne fait pas obstacle à l'application de la règle énoncée précédemment dès lors que ni l'administration ni le contribuable, qui est imposé sur la base de fonds sociaux qu'il a appréhendés, ne sont en mesure d'établir qu'il doit être procédé à la répartition de ces sommes en fonction de la date à laquelle le contribuable en a effectivement disposé.
  14. Le premier exercice de la SASU BT Construction a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre
  15. Les bénéfices désinvestis, qui constituent des revenus imposables sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sont présumés avoir été distribués à la date de clôture de cet exercice, soit le 31 décembre
  16. M. B... soutient qu'une partie de cette somme doit, pour son imposition personnelle, être rattachée à l'année
  17. Toutefois, toutes les dépenses personnelles de M. B... réintégrées au bénéfice imposable de cet exercice, listées par la proposition de rectification, se rattachent à l'année
  18. S'agissant des autres sommes réintégrées au bénéfice imposable, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de distributions opérées à son profit à une date autre que celle de la clôture de l'exercice. Ce moyen doit donc être écarté.
  19. En troisième lieu, M. B... soutient que l'administration a taxé deux fois les mêmes sommes en imposant à la fois certaines dépenses personnelles réintégrées au résultat de la société BT Construction sur le fondement du 1° du
  20. de l'article 109 du code général des impôts et le solde débiteur de son compte courant d'associé sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. Toutefois, s'il n'est pas contesté que les sommes au débit de ce compte correspondent à des dépenses personnelles du gérant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agisse des mêmes dépenses que celles réintégrées au résultat de la société. Le moyen tiré d'une double imposition doit donc être écarté. Sur les majorations :
  21. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
  22. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale a retenu que M. B..., en sa qualité de dirigeant et d'associé unique, était directement à l'origine des nombreux manquements et omissions affectant la comptabilité de la SASU BT Construction pour des montants importants et que celle-ci, en prenant en charge des dépenses personnelles, a financé un train de vie sans rapport avec les salaires qui lui étaient versés. Par suite, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
  23. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C... D... et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  24. N° 25MA00288 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.