Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BT Construction a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, ainsi que des majorations correspondantes et des amendes mises à sa charge. Par un jugement no 2205115 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, déchargé la SASU BT Construction, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015, et rejeté le surplus de la demande de la société. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la SASU BT Construction, représentée par Me Pelloux, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, majorations et amendes restant en litige ; 3°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel. Elle soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions du
- du I de l'article 1737 du code général des impôts ; - la proposition de rectification du 17 décembre 2018 n'est pas signée ; - l'administration a fondé les impositions sur des informations obtenues auprès de la société Prefor Béton après la fin de la vérification de comptabilité ; - ces informations n'ont pas été obtenues par l'exercice du droit de communication ; - le tribunal aurait dû constater la prescription de l'ensemble de l'exercice compris entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2016 ; - les frais de déplacement, de restauration et de réception sont justifiés ; - la dépense libellée " garage Porsche " correspond à l'achat d'un vérin hydraulique auprès de la société DTM Auto ; - l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif au moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du
- du I de l'article 1737 du code général des impôts du fait de l'absence d'un mémoire distinct et motivé est contestable ; - l'amende infligée en application du
- du I de l'article 1737 du code général des impôts était prescrite en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification du 20 février 2019, qui ne distingue pas la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 et la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 pour l'exercice clos en 2016, n'indique pas suffisamment les bases de la liquidation ; - elle justifie des charges relatives aux " achats Ciffréo Bona " ; - le service n'a pas tenu compte des prestations soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % ; - elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux charges écartées à tort ; - l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts est contraire au principe constitutionnel de proportionnalité des peines ; - elle est contraire au droit de l'Union européenne ; - l'amende prononcée sur le fondement du
- du I de l'article 1737 du code général des impôts est contraire au principe constitutionnel de proportionnalité des peines ; - elle est contraire au droit de l'Union européenne ; - elle est prescrite ; - elle est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SASU BT Construction ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice et de remettre les impositions et majorations correspondantes à la charge de la SASU BT Construction. Il soutient que : - les moyens soulevés par la SASU BT Construction ne sont pas fondés ; - le tribunal administratif a jugé à tort que le droit de reprise était prescrit en ce qui concerne la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 de l'exercice clos en
- La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2026 par une ordonnance du 5 janvier
- Un mémoire a été enregistré pour la SASU BT Construction le 23 mai 2026, représentée par Me Haikel, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Suite à la vérification de comptabilité de la SASU BT Construction, l'administration fiscale, par une première proposition de rectification du 17 décembre 2018, lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre
- Par une seconde proposition de rectification du 20 février 2019, l'administration fiscale a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
- Elle lui a également infligé une amende pour non présentation du fichier des écritures comptables sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts et une amende pour factures fictives sur le fondement du
- du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement no 2205115 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, déchargé la SASU BT Construction, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015, et rejeté le surplus des conclusions de la société. LA SASU BT Construction fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable. Le ministre forme un appel incident à l'encontre de la décharge prononcée par le tribunal administratif. Sur l'appel principal de la SASU BT Construction ; En ce qui concerne la régularité du jugement :
- En première instance, la SASU BT Construction a fait valoir, de façon allusive, que l'amende infligée en application du
- du I de l'article 1737 du code général des impôts était contraire au principe de proportionnalité des peines protégé par le " droit communautaire ". Le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui est inopérant. En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- En premier lieu, la proposition de rectification du 17 décembre 2018, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, a été notifiée à la SASU BT Construction le 21 décembre 2018 par un pli revenu avec la mention " avisé et non réclamé ". Le directeur des finances publiques a produit, en première instance, la proposition de rectification adressée à la société, qui est signée par la vérificatrice avec l'indication de son nom, de son prénom et de son grade. Si la société requérante fait valoir que le pli qui lui a été adressé, qu'elle n'a pas retiré, contenait une version non signée du même document, elle ne l'établit pas. Le moyen tiré l'absence de signature de cette proposition de rectification doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. "
- La proposition de rectification du 20 février 2019, qui compte trente-deux pages, comporte l'ensemble des bases et éléments de calcul ayant permis la détermination des impositions d'office. En particulier, elle précise les bases et éléments de calcul afférents au rehaussement du résultat de l'exercice clos en 2016 qui, ainsi qu'il a été dit, porte sur l'ensemble de la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre
- Aucune règle n'imposait au service vérificateur de ventiler les produits et les charges pour permettre une simulation de l'impôt sur les sociétés au titre de certaines sous-périodes au sein de l'exercice, telles que celles comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 et entre le 1er janvier et le 31 décembre
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
- En troisième lieu, la SASU BT Construction fait valoir que la vérification de comptabilité est irrégulière et que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que la vérificatrice s'est fondée sur des informations obtenues après la fin de la vérification de comptabilité pour écarter quatre factures considérées comme fictives établies au nom de la société Perfor Béton, qui avaient été produites par la SASU BT Construction à l'appui de sa comptabilité. Toutefois, l'irrégularité de la vérification de comptabilité est sans incidence sur celle de la procédure d'imposition dès lors que la société était en situation de taxation d'office en application du 2° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification.
- En quatrième lieu, la vérificatrice a exercé le 9 janvier 2019 le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès de l'établissement bancaire de la SASU BT Construction pour obtenir la copie des quatre chèques destinés au règlement des factures émises par la société Perfor Béton, qui ont en réalité été encaissés par des tiers. Il résulte de l'instruction que les informations obtenues de la société Perfor Béton l'ont été non à la suite de l'exercice du droit de communication, mais dans le cadre d'un contrôle engagé à l'encontre de cette société. Elles ne sauraient, dès lors, être regardées comme illégalement obtenues par l'administration. Par ailleurs, le service vérificateur a communiqué, à la suite de la demande de la SASU Construction, le compte-rendu de l'entretien réalisé le 31 janvier 2019 avec le gérant de la société Perfor Béton, mentionné dans la proposition de rectification, entretien au cours duquel il a confirmé que son entreprise n'était pas l'émettrice des quatre factures en litige. Si des mentions de ce compte-rendu ont été occultées par le service vérificateur, elles n'étaient aucunement nécessaires à la compréhension de son contenu. Dans ces conditions, l'administration n'a commis aucune irrégularité, que ce soit dans l'exercice de son droit de communication, ou la mise en œuvre de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, étant précisé qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, l'argumentation de la SASU BT Construction tirée de la poursuite irrégulière de la vérification de comptabilité après son achèvement est en lui-même inopérant. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la charge de la preuve :
- Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R* 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " La SARL BT Construction, dont les impositions ont été régulièrement établies selon la procédure de taxation d'office sur le fondement du 2° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition. S'agissant de l'impôt sur les sociétés :
- Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ".
- En premier lieu, la vérificatrice a écarté les charges relatives à des achats " Ciffréo Bona " comptabilisés pour 30 666,68 euros le 25 septembre 2015 et pour 43 333,33 euros le 31 décembre 2015, au motif que ces achats n'étaient pas appuyés par des factures, qu'ils n'étaient pas accrédités par des paiements et que la société n'avait ouvert un compte auprès de cette entreprise que le 29 juin
- La société requérante, qui se borne à faire valoir que l'administration fiscale a inversé la charge de la preuve, alors que celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point précédent, lui incombe, ne justifie pas de ces charges par la seule production d'une attestation établie a posteriori en 2019 par un directeur d'agence de ce fournisseur.
- En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que la dépense libellée " garage Porsche ", pour laquelle aucune facture n'a été présentée, correspond à l'achat d'un vérin hydraulique auprès d'une société dénommée DTM Auto, elle ne l'établit pas en se bornant à indiquer que cette société existe et qu'elle commercialise des vérins.
- En troisième lieu, la SASU BT Construction, qui supporte la charge de la preuve, se borne à reprendre, en appel, ses allégations relatives aux frais de voyage, de restauration et de réception sans apporter davantage d'éléments probants permettant de justifier les charges écartées par la vérificatrice au motif que leur lien avec l'activité de l'entreprise n'était pas établi. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
- En premier lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen relatif à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts par des motifs appropriés, figurant aux points 16 à 18 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel.
- En second lieu, aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : "
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ".
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 à 12 du présent arrêt, la SASU BT Construction n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses et les charges écartées par l'administration, qui n'ont pas été utilisées pour les besoins de ses opérations imposables. En ce qui concerne l'amende pour absence de remise des fichiers d'écritures comptables :
- L'amende pour absence de remise des fichiers d'écritures comptables prononcée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts a fait l'objet d'un dégrèvement en première instance, dont le tribunal administratif a donné acte en prononçant un non-lieu partiel à hauteur du montant dégrevé. Cette amende n'est plus en litige en appel. Les moyens dirigés à son encontre sont, par suite, inopérants. En ce qui concerne l'amende pour factures fictives :
- Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : /
- Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) ".
- En premier lieu, aux termes de l'article R.* 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. " Le tribunal administratif a écarté à juste titre le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du
- du I de l'article 1737 du code général des impôts comme irrecevable en l'absence de mémoire distinct et motivé. Ce même moyen doit être écarté pour le même motif en appel.
- En deuxième lieu, l'amende infligée à la SASU BT Construction sur le fondement du
- du I de l'article 1737 du code général des impôts, qui est indépendante des rehaussements d'imposition résultant du rejet des fausses factures, ne résulte pas de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne et n'entre donc pas dans le champ d'application de ce dernier. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne est donc inopérant.
- L'administration a considéré que la SASU BT Construction a présenté, à l'appui de sa comptabilité, quatre factures fictives établies au nom de la société Perfor Béton. Pour établir le caractère fictif de ces factures, elle a notamment exercé son droit de communication auprès de la banque de la société requérante, ce qui lui a permis de constater que les chèques affectés au paiement de ces quatre factures n'avaient pas été libellés à l'ordre de la société Perfor Béton, l'un d'eux ayant d'ailleurs été directement encaissé par M. A..., associé unique de la SASU. L'administration fiscale a corroboré ce constat à l'occasion d'un entretien avec le représentant de la société Perfor Béton, qui a confirmé que les factures litigieuses n'avaient pas été émises par son entreprise. Dans ces conditions, l'administration fiscale démontre, ainsi qu'il lui incombe, le caractère fictif des factures en causes et justifie du bien-fondé de l'amende en litige.
- Enfin, le tribunal administratif a écarté le moyen relatif à la prescription de l'amende par des motifs appropriés, figurant aux points 20 et 21 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en appel. Sur l'appel incident du ministre :
- Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 209 du code général des impôts : " (...) par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création. ".
- Lorsque l'exercice clos au cours de l'année d'imposition s'étend sur une période de plus de douze mois, le délai de prescription s'apprécie par rapport à l'année au titre de laquelle l'imposition est due, alors même que la période couverte par l'imposition s'étend à l'année antérieure. Le premier exercice de la SASU BT Construction, qui portait sur la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2016, n'était pas prescrit, compte tenu de l'année au titre de laquelle l'imposition était due, lorsque la proposition de rectification du 20 février 2019 a été notifiée à la société. Par suite, comme le fait valoir le ministre, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que la sous-période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 au sein de l'exercice clos le 31 décembre 2016 était prescrite.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SASU BT Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande en décharge. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. En revanche, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la SASU BT Construction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre
- D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SASU BT Construction a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 en tant qu'elles portent sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 sont remises à sa charge, ainsi que les majorations correspondantes. Article 3 : La requête de la SASU BT Construction est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BT Construction et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme B... C... et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
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