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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA00422

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 2202367 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. C..., représenté par Me Mundet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ; - l'administration n'apporte pas la preuve de ce que les sommes encaissées correspondent à des revenus locatifs ; - il avait opté pour le régime réel d'imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et
  2. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, l'administration fiscale l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, à raison notamment de la réintégration de loyers provenant de locations meublées. M. C... fait appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
  4. La proposition de rectification du 20 décembre 2019, qui mentionne l'imposition et l'année concernée, liste l'ensemble des sommes retenues par le vérificateur et précise, pour chacune d'elles, les raisons pour lesquelles elles ont été regardées comme des recettes non déclarées issues d'une activité de location meublée, puis rehausse le revenu imposable du contribuable du montant total des recettes locatives omises pour l'année 2016 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, dont elle rappelle les conditions. Cette motivation, précise et détaillée, a mis le contribuable à même de présenter utilement ses observations, ce qu'il a fait le 19 février
  5. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit donc être écarté.
  6. La réponse aux observations du contribuable du 6 mars 2020 répond, de manière suffisamment circonstanciée, à l'argumentation développée par M. C... dans ses observations, tirée de ce qu'il avait déclaré ses revenus fonciers de l'année 2016, en indiquant que l'enquête réalisée auprès du service des impôts compétent a confirmé l'absence de dépôt de toute déclaration et que le régime d'imposition retenu pour les bénéfices réalisés est celui des très petites entreprises. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable doit, dès lors, être écarté. Sur le bien-fondé des impositions :
  7. D'une part, M. C... fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère imposable des sommes retenues dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification que la qualification des crédits bancaires en recettes de location meublée a été établie à partir des libellés d'opérations figurant sur les relevés bancaires examinés par le vérificateur, des informations et des baux obtenus lors du contrôle, ainsi que des indications fournies par M. C... lui-même. L'administration fiscale, en l'absence de tout élément de nature à la contredire, apporte la preuve que ces revenus, provenant de la location meublée de biens immobiliers dont M. C... était propriétaire, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en vertu du 5° bis du I de l'article 35 du code général des impôts.
  8. D'autre part, si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option, qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date limite fixée par la loi.
  9. M. C... se borne à faire valoir que ses revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont été imposés au régime réel en 2006, année au cours de laquelle le chiffre d'affaires réalisé excluait son entreprise du régime fiscal et comptable des micro-entreprises. M. C... n'établit pas avoir exercé l'option pour un régime réel d'imposition prévue à l'article 50-0 du code général des impôts lorsque son entreprise est entrée dans le champ d'application de cet article. Il n'a, par ailleurs, pas respecté les obligations déclaratives relatives à ce régime pour l'année concernée. L'administration fiscale a donc imposé à bon droit les revenus en litige selon le régime prévu à l'article 50-0 du code général des impôts.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme B... D... et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  11. N° 25MA00422 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.