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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA00917

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SA Medina International a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la retenue à la source dont elle s'est acquittée sur les bénéfices distribués en 2020, pour un montant de 295 899 euros. Par un jugement n° 2201206 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2025 et le 16 février 2026, la société SA Medina International, représentée par Me Deleu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2025 ; 2°) de prononcer la restitution de la retenue à la source dont elle s'est acquittée sur les bénéfices distribués en 2020, pour un montant de 295 899 euros, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la retenue à la source est incompatible avec l'article 10 § 5 de la convention fiscale franco-panaméenne ; - l'application de cette retenue à la source au taux de 75 % constitue une violation du principe de libre circulation des capitaux ; - cette application constitue une atteinte aux stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2025 et le 18 mars 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société SA Medina International ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention signée le 30 juin 2011 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société de droit panaméen SA Medina International, qui était propriétaire d'un bien immobilier situé à Nice (Alpes-Maritimes) qu'elle a cédé le 10 novembre 2020, s'est acquittée à raison des bénéfices ainsi distribués à ses associés de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code général des impôts, pour un montant de 295 899 euros. Elle a demandé en vain la restitution de cette retenue à la source. Elle fait appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette imposition, assortie des intérêts moratoires.
  2. Aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : "
  3. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France (...) ". Aux termes de l'article 119 bis du même code : " (...)
  4. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...). / La retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A (...) ". Aux termes de cet article 238-0 A : "
  5. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention. / (...) 2 bis. (...) sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les Etats et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l'arrêté mentionné au même 1 sur l'annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre 2017, pour l'un des motifs suivants : / 1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l'annexe V des conclusions du Conseil de l'Union européenne citées ci-dessus, relatif aux Etats ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n'y reflètent pas une activité économique réelle ; / 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V (...) ". Aux termes de l'article 187 du code général des impôts : " (...)
  6. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou 119 bis A et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire ".
  7. Il ne résulte pas de l'instruction que la société SA Medina International, qui s'est spontanément acquittée de la retenue à la source à raison des bénéfices distribués à ses associés au taux de 75 %, ne remplirait pas les conditions prévues par la loi fiscale pour être passible de la retenue à la source.
  8. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention fiscale franco-panaméenne du 30 juin 2011 : " (...)
  9. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : "
  10. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cet État ou de ses collectivités territoriales (...) ". Aux termes de l'article 27 de la même convention : "
  11. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention. /
  12. En particulier, pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État ".
  13. La société SA Medina International, en se bornant à produire un certificat de coutume et un certificat d'inscription au registre du commerce du Panama, ne peut être regardée comme présentant l'attestation de résidence exigée par le 2 de l'article 27 de la convention franco-panaméenne précité et ne justifie pas être résidente du Panama. Elle ne saurait dès lors utilement soutenir que la retenue à la source dont elle s'est acquittée est incompatible avec l'article 10 § 5 de cette convention.
  14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Le paragraphe 1, sous a), de l'article 65 du même traité prévoit que cet article " ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres [...] d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ", à la condition, selon le paragraphe 3, que ces dispositions ne constituent pas " un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements ".
  15. La société SA Medina International soutient que l'application de la retenue à la source au taux de 75 % sur les bénéfices distribués à ses associés résidant au Panama est contraire au principe de libre circulation des capitaux. Cette imposition au taux de 75 % visant les produits payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de cet article est de nature à créer une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers. Toutefois, dès lors que les Etats non coopératifs refusent les standards internationaux d'échange des informations fiscales ou ont adopté une législation favorisant la fraude et l'optimisation fiscale, la restriction en cause, qui respecte le principe de proportionnalité, est justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général de la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux. Par conséquent, la société SA Medina International n'est pas fondée à soutenir que l'application de cette retenue à la source au taux de 75 % porterait atteinte au principe de libre circulation des capitaux.
  16. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
  17. La différence de traitement résultant de l'imposition au taux de 75 % visant les produits payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de cet article est justifiée par une différence de situation au regard de l'objectif d'utilité publique de lutte contre la fraude fiscale. Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'application de la retenue à la source au taux de 75 % constitue une atteinte aux stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que la société SA Medina International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SA Medina International est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA Medina International et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, où siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
  19. 2 N° 25MA00917

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.