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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA01486

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2505012 du 15 mai 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B..., représenté par Me Gherib, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2025 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, sa demande de première instance n'étant pas tardive ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 25 juillet
  2. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courbon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. D... B..., ressortissant algérien né le 9 octobre 1989, est entré en France le 6 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français valable du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance du 15 mai 2025 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
  5. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.. Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (...) ".:) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 janvier 2025, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B... par voie postale à l'adresse située 42 quai de Rive Neuve à Marseille

(13007), le pli étant revenu en préfecture revêtu de la mention " n'habite à l'adresse indiquée ". M. B... justifie toutefois résider au 3 traverse des Loubets, bâtiment A à Marseille
(13011)et avoir informé la préfecture de son changement d'adresse à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'en atteste le récépissé de dépôt de cette demande daté du 25 novembre 2024 qui fait état de cette nouvelle adresse. Dans ces conditions, et en l'absence de notification régulière de l'arrêté contesté, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir, au plus tôt, qu'à compter de la date à laquelle une copie de cet arrêté a été adressé au conseil de M. B..., soit le 11 mars
  1. Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2025, n'était pas tardif. Il ne relevait pas, dès lors, du champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettant de le rejeter comme irrecevable par ordonnance, mais de la compétence d'une formation collégiale du tribunal.
  2. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation.
  3. Il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C... A..., qui bénéficiait, en sa qualité de directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu'aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
  6. L'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté au regard des exigences posées par les dispositions précitées doit être écarté.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. / (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
  8. Il ressort des motifs non contestés de l'arrêté préfectoral litigieux que M. B... a été condamné le 3 mars 2023 par la cour d'Appel d'Aix-en-Provence à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, eu égard à la nature, au caractère récent et à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, et dont il ne conteste pas la matérialité, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui renouveler son titre de séjour.
  9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. M. B... se prévaut de sa résidence en France depuis le 6 septembre 2019 et de la présence, sur le territoire national, de ses deux enfants, de nationalité française, et de sa concubine, de nationalité française également. Toutefois, M. B... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa résidence habituelle en France depuis
  12. Si, pour justifier d'une communauté de vie avec Mme E..., M. B... produit une attestation d'hébergement rédigée par cette dernière, un bail d'habitation, trois factures au nom de sa compagne ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales relative aux prestations sociales versées à Mme E... de mars 2023 à février 2025, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que la communauté de vie serait effective à la date de l'arrêté contesté. M. B... n'apporte pas davantage d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de parent d'enfants français, alors qu'il n'établit pas sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le comportement de M. B..., qui a été condamné pour des faits de violence, constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle notable dans la société française par la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel du 20 février 2023, de trois contrats de mission d'intérim entre 2024 et 2025, de bulletins de paie de mars 2023 à septembre 2023, de décembre 2024 à février 2025 et d'un certificat de travail du 17 mars
  13. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de M. B... et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  15. Ainsi qu'il a été dit au point 13 ci-dessus, M. B... n'établit pas par les pièces qu'il produit, participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'allocation de frais liés au litige, doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E: Article 1 : L'ordonnance n° 2505012 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2025 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
  17. 2 N° 25MA01486

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.