Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 20 janvier 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Lévézou-Pareloup a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur son territoire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 mars 2022 à l'encontre de cette délibération. Par un jugement n° 2203763 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B... dirigé contre cette délibération et a mis à la charge de la communauté de communes Lévézou-Pareloup une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2026 et 12 juin 2026, la communauté de communes du Lévézou, venant aux droits de la communauté de communes Lévézou-Pareloup, représentée par Me Pyanet, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions prévues par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative pour prononcer le sursis à exécution du jugement à l'encontre duquel il a été fait appel sont réunies ; - le tribunal a mal apprécié ou mal qualifié les faits de l'espèce et commis des erreurs de droit en retenant qu'elle s'était fondée sur l'objectif prévu par le schéma de cohérence territoriale du Lévézou de 0,25 % d'augmentation annuelle de la population alors que le territoire de la communauté connaît une diminution constante de la population depuis plusieurs années ; - les motifs justifiant les prévisions de création de logements en dépit du phénomène de diminution de la population sont pleinement exposés dans le rapport de présentation et la diminution de la population est sur une dynamique plus faible depuis 2015, constat confirmé par les pièces produites devant le tribunal administratif ; une inversion de la tendance liée à l'évolution démographique n'est donc irréaliste ; - si le schéma de cohérence territoriale du Lévézou a défini à l'échelle de son territoire un objectif global de 0,25 % de croissance démographique par an, c'est dans la perspective d'établir une politique volontariste de " gommage " des déséquilibres constatés sur le territoire, qui apparaît pleinement justifiée et parfaitement retranscrite dans le diagnostic du contexte démographique ; les prévisions sont ainsi avant tout fondées sur une politique volontariste destinée à harmoniser et dynamiser le territoire ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant les projections servant de fondement à la politique d'aménagement irréalistes au motif qu'elles sont en décalage avec les tendances antérieures ; la solution retenue par le tribunal revient à restreindre, en dehors de toute base légale, la marge de manœuvre dont disposent les autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme pour élaborer leur projet de territoire ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le rapport de présentation retranscrit bien une politique de dynamisation du territoire précisément définie justifiant le taux de croissance retenu et mentionne les objectifs du schéma de cohérence territoriale traduisant l'ambition de dynamiser le territoire pour le rendre attractif aux nouveaux arrivants, ces objectifs étant présentés comme des enjeux territoriaux ; le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits en faisant grief au rapport de présentation de ne pas exposer de manière encore plus détaillée la politique de dynamisation de son territoire ; - le rapport de présentation énonce que le nombre de bâtiments susceptibles de changer de destination vient, pour partie, en déduction du besoin de logements neufs estimés ; les prévisions exposés traduisent la cohérence de la politique d'aménagement menée tant au regard des spécificités et besoins du territoire couvert par le document d'urbanisme en litige que des objectifs du schéma de cohérence territoriale applicable ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce en jugeant que les arguments avancés par M. B... mettait en évidence une surévaluation du besoin de logements neufs projeté dans le cadre de l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes ; - les prévisions énoncées dans le rapport de présentation ne reposent pas sur une surestimation manifeste de l'évolution de la population et les constations du tribunal traduisent une dénaturation des pièces du dossier ou une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ; il ne peut être déduit que les projections figurant dans le rapport de présentation auraient conduit à une évaluation notablement excessive de la consommation à venir d'espaces naturels, agricoles et forestiers déterminante dans le cadre de la définition du règlement graphique ; - il ne résulte pas des motifs de justification de la politique urbaine menée par la communauté de communes qu'elle aurait concrètement engendré une consommation notablement excessive d'espaces naturels, agricoles et forestiers et les prévisions énoncées dans le rapport de présentation ne traduisent aucune politique d'expansion urbaine déraisonnée et fondée sur une application irréfléchie des objectifs du schéma de cohérence territoriale ; - il n'est pas établi qu'une très faible surévaluation des besoins de logements neufs prétendument induite par une toute aussi faible sous-évaluation du potentiel de logements susceptibles d'être issus du bâti existant aurait entraîné un accroissement supplémentaire des surfaces dédiées à l'extension urbaine ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les projections du rapport de présentation ont conduit à une évaluation notablement excessive de la consommation à venir d'espaces naturels, agricoles et forestiers, sans indiquer en quoi elles auraient été par ailleurs déterminante dans le cadre de la définition du règlement graphique ; en tout état de cause, une imprécision relative de l'évaluation du nombre de logements mobilisables dans le tissu urbain ne saurait affecter la régularité de la procédure d'élaboration et il n'est pas établi que cette imprécision aurait nui à l'information complète du public compte tenu des conséquences résiduelles susceptibles d'en résulter, ni qu'elle aurait exercé une influence sur la délibération attaquée ; - l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables au sens et pour l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative en ce qui concerne le caractère non maîtrisé de la croissance urbaine dès lors que le document d'urbanisme a pour objet et pour effet de limiter drastiquement la consommation foncière ; - l'exécution du jugement entraîne également une instabilité juridique au regard notamment des procédures d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme actuellement en cours et des autorisations d'urbanisme d'ores et déjà délivrées sur la base du plan local d'urbanisme intercommunal annulé et qui ne sont pas définitives ; - l'exécution du jugement est également de nature à faire obstacle à la politique d'attraction de nouveaux habitants ainsi qu'à la politique de protection des paysages et des terres agricoles ; - en outre, les dernières données démographiques traduisent une reprise de croissance de la population ; - elle justifie d'exemples concrets de remise en cause de la politique d'aménagement du territoire par les effets du jugement annulant le plan local d'urbanisme intercommunal, traduisant des conséquences difficilement réparables justifiant que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, M. B..., représenté par Me Fortat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Lévézou une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun des moyens développés par la communauté de communes Lévézou ne revêt un caractère sérieux au sens et pour l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que les prévisions de croissance de la population à l'échelle du territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal en litige sont manifestement surestimées et ont induit des besoins en matière de logements également surestimés ; - l'exécution du jugement dont il a été fait appel n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative alors qu'il n'est pas démontré que cette exécution pourrait rendre constructible 110,35 hectares d'espaces libres ; - ni le risque d'instabilité des règles d'urbanisme, ni les politiques d'accueil de nouveaux habitants ou de protection des espaces naturels ou agricoles ne peuvent être regardés comme des conséquences difficilement réparables de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Vu : - la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 26TL00119 par laquelle la communauté de communes du Lévézou relève appel du jugement n° 2203763 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 12 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabert, président, - et les observations de Me Frigière, représentant la communauté de communes du Lévézou. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 janvier 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Lévézou-Pareloup (Aveyron) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal couvrant son territoire. Saisi par M. B..., exploitant agricole et propriétaire de terrains sur la commune de Vézins de Lévézou, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 12 novembre 2025 a prononcé l'annulation de cette délibération et de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. B... et a mis à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la communauté de communes du Lévézou, venant aux droits de la communauté de communes Lévézou-Pareloup, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que pour prononcer l'annulation de la délibération du 20 janvier 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communautés de communes Lévézou-Pareloup a approuvé la plan local d'urbanisme intercommunal couvrant son territoire, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère surestimé des prévisions de croissance démographique retenues dans le rapport de présentation induisant des besoins en logement également surestimés et une évaluation notablement excessive de la consommation à venir des espaces agricoles, naturels et forestiers. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige, que la prévision de croissance démographique de + 0,25 % par an retenue par les auteurs de ce plan approuvé le 20 janvier 2022 reprend celle inscrite dans le schéma de cohérence territoriale du Lévézou, couvrant le périmètre de la communauté de communes requérante et celui de la communauté de communes du Pays de Salars dont la dynamique démographique est plus soutenue dans un objectif de rééquilibrage à l'échelle du territoire du Lévézou. En l'état de l'instruction et sans que la communauté de communes du Lévézou puisse utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la date de la délibération en litige qui sont sans incidence sur sa légalité, le moyen, visé et analysé dans les visas de la présente décision tiré de ce que cette prévision de croissance démographique pouvait, à l'échelle du territoire couvert par le plan local d'urbanisme, être retenue par les auteurs de ce plan pour définir les besoins à venir en matière de logements revêt un caractère sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions accueillies par les premiers juges. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés par M. B... ne paraît de nature à confirmer l'annulation de la délibération du 20 janvier 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Lévézou-Pareloup a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, que la communauté de communes du Lévézou est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2025. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Lévézou, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la communauté de communes du Lévézou et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2203763 rendu le 12 novembre 2025 par le tribunal administratif de Toulouse jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé par la communauté de commune du Lévézou à l'encontre de ce jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes du Lévézou est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Lévézou et à M. A... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26TL00120
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.