Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M... W... et Mme C... W..., M. K... E... et Mme Q... T..., M. V... P... et Mme N... P..., M. I... F... et Mme L... H..., M. O... B... et Mme J... B..., M. A... G... et Mme R... G..., M. S... U... et Mme D... U..., et l'association " Les libellules du canal " ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré la demande de la société Energies 2 l'Elevage et l'a autorisée à exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux au lieu-dit " La Cormerais " à Héric (Loire-Atlantique). Par un jugement n° 2418353 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 et des mémoires enregistrés le 17 février 2026 et le 19 mars 2026, M. M... W... et Mme C... W..., M. K... E... et Mme Q... T..., M. I... F... et Mme L... H..., M. O... B... et Mme J... B..., M. A... G... et Mme R... G..., et l'association " Les libellules du canal ", représentés par Me Le Borgne, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer et de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 2, 2, paragraphe 1, et 4 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE ; 4°) d'assortir l'arrêté du 26 septembre 2024 de prescriptions complémentaires concernant l'exclusion de certaines parcelles du plan d'épandage, la distance entre les installations de combustion ou un local abritant ces équipements et les installations d'épuration de biogaz et le stockage des intrants de fumiers ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la minute du jugement attaqué n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'intérêt à agir des personnes physiques et l'association est établi ; - le préfet aurait dû soumettre le projet à évaluation environnementale et basculer la demande dans le régime de l'autorisation environnementale ; le périmètre du projet, au sens de la directive EIE et de la jurisprudence de la CJUE inclut l'édification de l'installation de méthanisation et la création de la canalisation de gaz ; or, l'implantation de la canalisation sont susceptibles d'impacter des boisements et des cours d'eau ; la canalisation de gaz, en tant que canalisation de transport de gaz, devait faire l'objet d'un examen au cas par cas au titre de la rubrique 37 de la nomenclature sur les ICPE ; Les caractéristiques du projet, sa localisation et ses incidences potentielles justifient que le projet soit soumis à évaluation environnementale ; - le dossier de demande d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est incomplet en raison de l'absence de décision de l'autorité en charge de l'examen au cas par cas ; le dossier ne contient aucune demande d'examen au cas par cas, ni aucune décision de dispense émanant du préfet pour ce projet ; - les pièces du dossier sont insuffisantes concernant les incidences du projet sur l'environnement ; - la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières suffisantes ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu des inconvénients et dangers excessifs qu'il génère, ainsi que les dispositions des articles 6, 8, 39 et 49 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la société Energies 2 l'Elevage, représentée par Me Lemaire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête comme infondée, à ce que la cour fasse application, le cas échéant, de ses pouvoirs de régularisation, et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement du tribunal administratif est régulier ; - la requête est irrecevable, dès lors que l'association " Les Libellules du canal " ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt pour agir et que l'intérêt à agir des requérants personnes physiques n'est pas suffisamment justifié ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de six mois, accordé pour régulariser le vice tiré de l'insuffisante présentation capacités financières de la société pétitionnaire. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, la société Energies 2 l'Elevage, représentée par Me Lemaire, a présenté des observations sur cette possibilité de sursis à statuer. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026 mais non communiqué, M. et Mme W... et autres, représentés par Me le Borgne, ont présenté des observations sur cette possibilité de sursis à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me le Borgne pour M. et Mme W... et autres et de Me Lemaire représentant la société SAS Energie 2 l'Elevage. Une note en délibéré, présentée pour la société SAS Energie 2 l'Elevage, a été enregistrée le 16 juin
- Considérant ce qui suit :
- La société Energies 2 l'Elevage a déposé le 18 octobre 2023, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une demande d'enregistrement pour la création et l'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets non dangereux d'une capacité de 51 tonnes par jour au lieu-dit " La Cormerais " à Héric. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'enregistrement des installations de la société. M. et Mme W... et autres font appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
- Il ressort du dossier de procédure que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (...) " et aux termes de l'article L. 512-7-2 du même code : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; (...) Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (...) ". En vertu de l'annexe 4 de l'article R. 511-9 de ce code, les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exception des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production traitant entre 30 tonnes et 100 tonnes par jour sont soumises au régime de l'enregistrement. Par ailleurs, la rubrique 37 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet les canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs, toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique à examen au cas par cas lorsque le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m², ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
- Au titre du type et des caractéristiques de l'impact potentiel du projet qu'il y a ainsi lieu d'apprécier, l'annexe III de la directive à laquelle il est renvoyé, mentionne qu'il doit notamment être tenu compte de : "
- Caractéristiques du projet (...)
- Localisation des projets (...)
- Type et caractéristiques de l'impact potentiel (...) h. la possibilité de réduire l'impact de manière efficace ".
- Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l'autorisation environnementale.
- Les requérants soutiennent tout d'abord que le préfet aurait dû élargir le périmètre du projet en y incluant la création de la canalisation de gaz nécessaire au raccordement au réseau de distribution. Cependant, et d'une part, si la rubrique 37 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet les canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs, toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique à un examen au cas par cas lorsque le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m², ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres, il résulte des termes de l'article L.554-6 du code de l'environnement que le législateur a entendu soumettre les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport à la règlementation applicable au régime des canalisations de distribution et il n'est, par ailleurs, pas soutenu que la canalisation en litige ne respecterait pas les caractéristiques et conditions fixées pour de telles canalisations, telles que mentionnées à l'article L.554-5 du même code. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige devait être précédé d'un examen au cas par cas dans sa globalité, en ce qu'il aurait relevé de deux rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, la canalisation litigieuse ne relevant pas de la rubrique 37 de ce tableau. D'autre part, si les requérants font encore valoir que ces textes ne dispensent pas les canalisations de distribution de gaz de toute évaluation environnementale, ils ne démontrent aucunement que le projet serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en se bornant à soutenir que l'unité de méthanisation étant situé à 1,7 kilomètres du réseau de gaz, la canalisation est susceptible d'impacter des boisements et des cours d'eau alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tracé de cette canalisation permettant le raccordement aurait été arrêté.
- En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu'eu égard aux caractéristiques propres du projet, à sa localisation et par ses incidences, le projet, aurait dû être soumis à la procédure d'évaluation environnementale.
- Cependant, et s'agissant des caractéristiques propres du projet, il résulte de l'instruction que le projet enregistré porte sur une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, qui a vocation à traiter un maximum de 51 tonnes de déchets par jour, soit une quantité de matières traitées par l'installation largement inférieure au seuil de 100 tonnes fixé par la rubrique 2781-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour une demande d'enregistrement. Par ailleurs, les autres caractéristiques du projet, qui s'implante sur une superficie de 2,5 hectares, comporte cinq silos, deux digesteurs de 1 500 m 3 et un post-digesteur de 1 000 m3, n'imposent pas de le soumettre au régime de l'autorisation environnementale, dès lors que ses dimensions restent conformes aux installations comparables et que l'unité est localisée sur le siège d'une exploitation agricole sur des terrains ne faisant l'objet d'aucune protection particulière.
- S'agissant de la localisation, le projet enregistré s'implante sur des terres cultivées et s'insère dans un vaste espace agricole, dont l'environnement naturel ne fait pas l'objet d'une protection paysagère ou écologique particulière. Il est en outre suffisamment éloigné des ZNIEFF et des sites Natura 2000, l'arrêté de biotope le plus proche se trouvant à 6,3 kilomètres. Les installations enregistrées sont situées en dehors du périmètre d'une zone humide et en dehors du périmètre de protection rapproché de captage d'eau destiné à la consommation humaine. Par ailleurs, le rejet des eaux pluviales " propres " de l'unité de méthanisation sera effectué à l'est du site, à l'opposé de la zone humide présumée qui se trouve à l'ouest. L'implantation de l'unité de méthanisation respecte les éloignements réglementaires vis-à-vis des tiers et le centre-ville d'Héric se trouve à 5,3 kilomètres des installations enregistrées.
- S'agissant de l'incidence environnementale du plan d'épandage des digestats, si un quart du parcellaire du plan d'épandage est situé dans la zone d'action renforcée du captage d'eau du Plessis Pas Brunet c'est-à-dire dans une zone identifiée comme dégradée par la pollution liée aux nitrates, il résulte de l'instruction que les parcelles d'épandage sont celles déjà utilisées par le GAEC du Soleil Levant pour l'épandage de fumiers et de lisiers autorisé par un arrêté préfectoral du 21 septembre 2023 portant prescriptions complémentaires à son autorisation d'ICPE pour l'élevage de vaches laitières. Il résulte de l'instruction que le changement d'assolement et de pratiques de fertilisation, résultant du plan d'épandage des digestats produits grâce à l'unité de méthanisation, permettra de réduire le recours aux engrais minéraux et les traitements phytosanitaires dans l'aire d'alimentation et de captage du Plessis Pas Brunet et permettront notamment de supprimer tout herbicide sur 47 hectares autour des forages. Par ailleurs, les zones humides sont exclues de la zone d'épandage et le GAEC s'est engagé dans le cadre d'une Charte d'engagement et d'une Convention avec Atlantic'Eau, gestionnaire du captage d'eau potable du Plessis Pas Brunet qui a émis un avis favorable au projet, de participer à l'effort de réduction des pressions phytosanitaire et azote sur l'Aire d'alimentation du captage de Nort-sur-Erdre. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le plan d'épandage des digestats produits par le méthaniseur autorisé aurait des incidences entrainant un risque potentiel suffisamment avéré au regard des critères de l'annexe III de la directive et justifiant que la demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales.
- S'agissant des incidences potentielles du projet enregistré, il résulte de l'instruction que l'emprise du projet ne se trouve pas dans un paysage protégé ou remarquable, ni aux alentours d'un monument historique ou d'un site protégé. En outre, les installations de méthanisation s'insèrent au sein de l'exploitation agricole du GAEC du Soleil Levant, les installations les plus hautes de cette exploitation dépassant les installations de méthanisation prévues. L'ensemble des arbres et haies sont préservées et sur le côté Nord, la haie sera fortement replantée de hêtres pour améliorer l'insertion. Par ailleurs, le procédé de méthanisation anaérobie sera réalisé dans des installations fermées et ne dégage pas d'odeurs importantes, les fosses de stockage de digestat étant couvertes, à la différence des fosses existantes dans l'exploitation agricole. L'épurateur du biogaz, source de bruit principale de l'installation, sera entouré d'un merlon de terre anti-bruit de 4 mètres de hauteur. L'exploitant a prévu un éclairage extérieur en période hivernale, de faible luminosité, l'activité étant arrêtée de 20 h à 7 h. Le projet permettra de réduire de la circulation liée à l'épandage de produits phytosanitaires, en lien avec la réorientation de la production vers des cultures beaucoup moins consommatrices. Seules des eaux pluviales propres seront évacuées par canalisation via un ruisseau temporaire, les eaux souillées ou potentiellement souillées étant dirigées vers un bassin de confinement puis, selon les résultats de la sonde de conductivité, devront être soit dirigées vers le bassin de régulation, soit dirigées dans la fosse d'incorporation des lisiers. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un cumul des incidences liées à l'exploitation du méthaniseur et des incidences liées à l'exploitation agricole, les rejets d'eaux pluviales ayant des exutoires différents, les rejets atmosphériques étant diminués du fait de la méthanisation, les nuisances sonores faisant l'objet de réduction par le merlon anti-bruit de 4 mètres et le trafic routier étant diminué du fait de l'absence d'apport extérieur d'effluent et d'engrais et ce, alors que l'inspection des installations classées a estimé que le projet ne présente pas de risque d'effets cumulés avec d'autres projets existants ou approuvés dans cette zone.
- Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les caractéristiques du projet ou la sensibilité environnementale du milieu dans lequel il s'implante justifiaient que la demande tendant à son enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement pour les autorisations environnementales.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-
- Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " IV. - Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. " Aux termes de l'article R. 122-3 de ce code : " I. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est : (...) / 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2° / (...) II. Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent. ".
- Les requérants soutiennent tout d'abord que la canalisation de raccordement au réseau de gaz faisant partie d'un projet global visant à mettre en service une unité de méthanisation, cette canalisation ne peut être considérée comme étant indépendante ou comme faisant partie d'un projet distinct et qu'en conséquence, le dossier de demande d'enregistrement est concerné par plusieurs catégories du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et aurait dû faire l'objet d'une seule demande d'examen au cas par cas réalisé par le préfet de région. Cependant, il résulte des termes de l'article L.554-6 du code de l'environnement que le législateur a entendu soumettre les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport à la règlementation applicable aux canalisations de distribution, mentionnées dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Par suite, aucune décision de dispense d'examen au cas par cas n'était requise pour cette canalisation.
- Les requérants font ensuite valoir que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement portant sur un projet de méthanisation comprenant la réalisation d'une canalisation de gaz, aurait dû activer la clause-filet compte tenu de l'absence de description des caractéristiques des travaux d'implantation de la canalisation de gaz et compte tenu des secteurs sensibles et des potentielles incidences environnementales significatives liés à ces travaux de raccordement. Les dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, adoptées afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, permettent, par l'instauration d'un dispositif dit de " clause-filet ", que des projets, qui ne relèvent ni d'une évaluation environnementale de façon systématique, ni d'un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement et de l'annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis, à l'initiative de l'autorité saisie de la demande d'autorisation ou du maître d'ouvrage, à un examen au cas par cas s'ils apparaissent susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement. Cependant alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité préfectorale disposait du tracé d'implantation de la canalisation de raccordement entre l'installation enregistrée et le réseau de gaz, le préfet a pu valablement estimer qu'il n'y avait pas lieu de réaliser un examen au cas par cas s'agissant de la canalisation de raccordement au réseau de gaz.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement : " (...) Il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne : / (...) / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) ".
- Le dossier de demande d'enregistrement comporte une analyse des effets notables du projet sur l'environnement, qui indique notamment que l'unité de méthanisation aura un impact réduit sur l'utilisation des ressources naturelles comme l'eau et les sols, qu'elle sera implantée sur une parcelle agricole en culture céréalière ou fourragère, milieu sans enjeu écologique particulier, et qu'elle n'entrainera pas de destruction de la biodiversité existante, ni de modification des corridors écologiques. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire précise que plusieurs parcelles de son plan d'épandage se trouvent dans des zones à enjeux environnementaux et affirme sans en justifier que le projet n'entraînera aucune destruction de milieux, ni d'habitats, il ne ressort aucunement du dossier de demande d'enregistrement que des habitats seraient détruits en raison de la réalisation du projet. S'ils font valoir que ne sont pas décrits les effets sur les sols, l'eau et la filière agricole du fait de la nécessité de recourir massivement à des CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique) pour alimenter l'installation de méthanisation, pas plus que les effets du projet sur les eaux superficielles alors qu'il est prévu que les eaux pluviales de la plateforme seront rejetées dans le milieu naturel, ni les conséquences du projet sur les conditions de circulation et la dangerosité des voies de desserte et les incidences environnementales des travaux liés à la création de la canalisation de gaz, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement précise que les eaux pluviales ruisselant sur le site seront collectées dans un bassin de confinement et contrôlées par une sonde de conductivité, seules les eaux non souillées étant rejetées dans le milieu naturel, et qu'un programme de surveillance des rejets sera mis en place avec analyse une fois par an par un laboratoire agréé. En outre, le dossier de demande comprend également une analyse de l'impact du projet sur le trafic routier, qui indique notamment que le projet ne générera aucun trafic routier lié à l'acheminement des matières entrantes d'origine animale, celles-ci provenant de l'élevage bovin du GAEC situé sur des parcelles contiguës, et évalue l'augmentation moyenne de ce trafic à cinq trajets par jour après mise en service de l'unité, le projet. La maitrise des nuisances liées aux accès du site fait l'objet d'un point spécifique, qui conclut à l'absence d'aménagement nécessaire, la largeur de la route déjà utilisée par le GAEC permettant la circulation de poids lourds et d'engins agricoles. Par ailleurs, si l'incidence d'éventuels travaux liés à la création d'une canalisation de gaz ne sont pas décrits, le tracé de cette canalisation n'était pas connu à la date du dépôt de la demande d'enregistrement. Enfin, les requérants ne démontrent pas que le recours à des cultures intermédiaires à vocation énergétique entrainerait un prélèvement supplémentaire important en eau alors que la culture du maïs n'apparait pas prépondérante dans le tableau des cultures envisagées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la description des incidences du projet sur l'environnement serait insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. (...) " et aux termes de l'article R. 512-46-4 du même code en vigueur à la date de la décision en litige : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-
- Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; (...) ".
- Tout d'abord, le dossier d'enregistrement précise qu'une équipe de trois personnes, assimilable à 1,5 équivalent temps plein, assurera le chargement et la surveillance quotidienne de l'unité de méthanisation et que cette équipe s'appuiera sur les compétences de plusieurs sociétés pour assurer le suivi biologique, électrique, hydraulique, mécanique, d'injection d'épuration agronomique et technique, comprenant des formations pour l'exploitation la sécurité, la maîtrise des risques et la maintenance de l'unité. Si les requérants soutiennent que les moyens humains prévus pour le fonctionnement du méthaniseur, soit 1,5 ETP, sont faibles, ils n'établissent pas pour autant que ces moyens ne seraient pas suffisants par rapport au dimensionnement de l'installation, dont le fonctionnement est en grande partie automatisé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les capacités techniques du pétitionnaire seraient insuffisamment justifiées.
- Ensuite, il résulte de l'instruction que le financement du projet sera assuré par des apports en fonds propres à hauteur de 400 000 euros représentant 6,6 % du montant global, une dette obligataire accessible aux épargnants privés à hauteur de 400 000 euros représentant 6,6 % du montant global, des emprunts bancaires à hauteur de 4,95 millions d'euros représentant 81,5 % du montant global, et un emprunt de besoin en fonds de roulement de 340 000 euros représentant 5,5 % du montant global. Le dossier de demande contient également l'extrait d'une étude de faisabilité économique réalisée par un prestataire présentant les produits prévisionnels moyens sur 15 ans issus de la vente de biométhane, ainsi que les charges sur la même période, et prévoyant un taux de rentabilité du projet de 7,11%. A la suite de la mesure d'instruction diligentée par la cour, une actualisation de l'étude économique a également été présentée. En outre, la société a joint à son dossier un courrier d'accord de principe d'une banque pour l'accompagnement du projet avec un pool bancaire. Par ailleurs, le dossier d'enregistrement comporte une étude de faisabilité économique prenant en compte les investissements à réaliser, les produits moyens sur 15 ans liés à la vente du biométhane, les charges de fonctionnement sur cette même période et présentant le retour sur investissements et le taux de rentabilité. Cependant, le dossier ne contient aucun élément de nature à établir que les actionnaires disposeraient des fonds propres représentant 6.6% du cout financier du projet. De même, la lettre d'accord de principe d'une banque pour l'accompagnement du projet avec un pool bancaire et la réitération de cet engagement de la banque populaire produite suite à la mesure d'instruction ne sauraient s'analyser en un accord de principe pour des prêts de 4.95 millions d'euros et 340 000 euros au titre du fonds de roulement nécessaire à l'activité. Dans ces conditions, le dossier soumis à enregistrement ne comporte pas une présentation suffisante des modalités prévues pour établir les capacités financières dont la société pétitionnaire sera effectivement en mesure de disposer. Il y a lieu d'accueillir le moyen.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
- Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " (...) / En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité ".
- Aux termes du II de l'annexe III de l'arrêté du 12 août 2010, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, telle que résultant de l'arrêté du 17 juin 2021 modificatif : " II. -Pour les installations enregistrées après le 1er juillet 2021 dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er juillet 2021, les dispositions introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 6 qui n'est applicable qu'aux installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier
- Pour les installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er janvier 2023, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 dans sa version en vigueur au 22 août 2010 leur sont alors applicables ".
- Tout d'abord, il résulte de l'instruction que l'unité de méthanisation est implantée à plus de 200 mètres des premières habitations situées au lieudit " La Bouchonnerie ", conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août
- D'autre part, l'éventuelle imprécision du plan de masse sur ce point ne permet pas d'établir que la distance séparant les installations de combustion des installations d'épuration du biogaz serait inférieure à celle prescrite par les dispositions de l'article 6, alors que le dossier de demande indique que les installations de combustion et les installations d'épuration du biogaz sont distantes de 10 mètres.
- Ensuite, le dossier d'enregistrement comprend un point relatif à l'insertion paysagère du projet, qui indique que la présence d'arbres et de haies permet une intégration paysagère des installations depuis différents endroits et que les vues sur le projet depuis les lieux-dits habités, en particulier La Bouchonnerie seront minimes voire nulles, en raison de la présence de de nombreuses haies et d'alignements d'arbres. Le dossier de demande précise que les mesures prévues pour favoriser l'insertion de l'installation dans l'environnement, notamment que les éléments les plus imposant, comme la cuve du digesteur haute de 15 mètres et le post-digesteur, sont enterrés à une profondeur de 2,4 mètres, que les couleurs grises et vertes ont été choisies afin de s'intégrer à l'environnement végétal, et qu'une haie mitoyenne sera replantée au nord de la parcelle pour limiter l'impact visuel vis-à vis des voisins les plus proches. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 12 août 2010 modifié.
- En outre, le projet précise le dispositif de collecte séparée des eaux de ruissellement, dirigées dans un bassin de confinement puis pompées vers un bassin de régulation, et des eaux de toitures qui seront directement dirigées vers le bassin de régulation. Le dossier comporte un point spécifique sur la gestion des eaux de ruissellement potentiellement souillées qui seront collectées vers le bassin de confinement, puis contrôlées par une sonde de conductivité, avec un pompage vers le bassin de régulation pour les eaux propres et un pompage par tonne du bassin de confinement pour les eaux souillées, avant d'être transférées par tonne dans la fosse d'incorporation des lisiers pour rejoindre le digesteur. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010 modifié.
- Enfin, le dossier d'enregistrement comporte une partie spécifique sur les nuisances olfactives. Une étude spécifique a été réalisée par la société Odournet, et le dossier de demande d'enregistrement précise les mesures prises pour limiter ces odeurs telles que l'implantation des haies existantes autour du site limitant la dispersion des odeurs, la méthanisation, réalisée dans un espace confiné pour ne pas générer d'odeurs, le temps de séjour élevé du procédé (70 jours) permettant une dégradation optimale des matières et une bonne désodorisation du digestat. Concernant les stockages des matières, le projet prévoit également le transfert du lisier entre l'exploitation bovine et l'unité de méthanisation par lisioduc, sans stockage sur le site afin de limiter les odeurs, le transfert du digestat, après méthanisation, par canalisation du post-digesteur vers une fosse de reprise, et le stockage de la partie liquide, après séparation de phase, dans une fosse dédiée couverte et étanche, alors que la fraction solide est stockée dans une fumière sous hangar évitant la dispersion d'odeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 49 de l'arrêté du 12 juin 2010 modifié doit être écarté. S'agissant des conséquences du vice tenant à l'insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire :
- Les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l'autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet, en application du 7° du paragraphe I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en application de ces dispositions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
- Cependant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision.
- Le vice mentionné au point 22 ci-dessus, résultant de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, est susceptible d'être régularisé par une actualisation des informations relatives aux capacités financières de l'exploitant. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations sur ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pour régulariser le vice tiré de l'insuffisante présentation capacités financières de la société pétitionnaire. Eu égard aux modalités de régularisation fixées au point précédent, l'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 23NT02924 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État et à la société Energies 2 l'Elevage pour produire devant la cour une autorisation modificative conforme aux modalités définies au point 21 du présent arrêt. Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties dans l'instance enregistrée sous le n° 25NT02924 sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme W..., désignés représentants uniques, à la société Energies 2 l'Elevage et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
- Le rapporteur, S. VIÉVILLELe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pèche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT02924002