Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2519834 du 4 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Gobé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 novembre 2025 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il a été privé de son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation alors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français le priverait de voir ses enfants et porte une atteinte à leur intérêt supérieur protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a justifié contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - il a été privé de son droit à être entendu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - il a été privé de son droit à être entendu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'assignation à résidence : - il a été privé de son droit à être entendu ; - les modalités d'assignation sont inadaptées et disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D... A... C..., ressortissant tunisien né en 2000, déclare être entré en France au cours de l'année
- Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 4 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. M. C... relève appel de ce jugement. Sur légalité de de l'obligation de quitter le territoire du 6 novembre 2025 :
- En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
- En l'espèce, si M. C... n'a pas été informé durant son audition du 6 novembre 2025 par les services de police d'une éventuelle mesure d'obligation de quitter le territoire français, il a néanmoins été interrogé sur sa situation administrative et a pu s'exprimer sur la perspective de son retour en Tunisie et préciser les éléments relatifs à sa situation personnelle, sa vie familiale et ses attaches en France, constituées de la présence de deux enfants mineurs nés le 1er juillet
- S'il soutient avoir été privé de la possibilité d'exposer les motifs pour lesquels il se trouvait privé d'une relation normale avec ses enfants et d'expliquer qu'il n'avait pas, jusqu'alors, pu être officiellement identifié comme leur père, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait pu amener le préfet de la Vendée à ne pas prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire à son encontre. Dans ces conditions, M. C... n'a pas été privé de la possibilité de faire valoir des observations écrites ou orales en défense avant que la décision ne soit prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.... En particulier, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet a fait part dans la décision attaquée de l'existence des deux enfants mineurs dont M. C... revendique la paternité. Par suite, le préfet a ainsi pu apprécier l'atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants protégé par les stipulations du 1 l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
- M. C... fait valoir qu'il est le père de deux jumeaux de nationalité française nés le 1er juillet
- Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais partagé la vie de la mère de ses enfants. Afin d'attester sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, M. C... se prévaut de la reconnaissance anticipée de paternité effectuée le 13 février 2025, de quelques photographies non datées, d'un récapitulatif de commande d'un lit d'appoint pour jumeaux et de deux sièges auto acquis le 11 février 2025 ainsi que de captures d'écran de messages, non datés, échangés par téléphone par lesquels la mère des enfants lui demande de lui faire parvenir, respectivement, 50, 100 et 300 euros. Toutefois, ces éléments n'apparaissent pas suffisants pour établir cette contribution. Si M. C... indique que la mère des enfants s'oppose à ce qu'il voit ses enfants et n'accepte des visites qu'en échange d'argent ou de biens, il ne justifie d'aucune démarche tendant à ce qu'il soit statué sur l'exercice de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants antérieure à la décision en litige, la requête adressée au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon étant datée du 25 novembre
- Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- M. C..., qui indique être entré en France au cours de l'année 2021, s'y maintient irrégulièrement et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a déclaré être célibataire, n'avoir aucun membre de sa famille présent sur le territoire national et n'établit pas, ni même n'allègue, être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est sans ressources et sans profession, il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas en mesure de justifier d'une vie commune avec ses enfants, ni de sa contribution à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent, dès lors, être écartés. Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
- En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les motifs exposés au point
- En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et du défaut d'examen complet doit être écarté pour les motifs exposés aux points 4 et
- Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les motifs exposés au point
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- En l'espèce, eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale de M. C... rappelés au point 6, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée d'un an serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2025 portant assignation à résidence :
- En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C... avant d'édicter la mesure d'assignation à résidence.
- En troisième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions des articles L.731-1, L. 732-3, L. 733-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
- En l'espèce, l'arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les mardis et vendredis, hors jours fériés, entre 9h et 11h au commissariat de police de la Roche-sur-Yon et lui fait interdiction de sortir de cette ville sans autorisation. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement lorsque les conditions seront réunies. En faisant état de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, M. C... ne fait état d'aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l'empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures. Les mesures prononcées par l'arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre
- Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, président assesseur, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
- Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLEVERE Le greffier R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT03292002