Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge en droits, intérêts de retard et majorations des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 2400419 du 18 février 2026, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 et un mémoire enregistré le 15 mai 2026, M. et Mme B..., représentés par Me Renault demandent à la cour sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 18 février 2026 et de condamner la direction générale des finances publiques (DGFIP) à leur verser la somme de deux mille euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Les moyens énoncés paraissent sérieux en l'état de l'instruction : - la procédure suivie est irrégulière et méconnaît le principe de loyauté ; - M. C... B..., fils de M. A... B..., a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) en date du 13 avril 2022 ; compte tenu des éléments obtenus le service a mis en œuvre une procédure de contrôle sur pièce à l'encontre de M. A... B... ; - le courrier de mise en demeure adressé au contribuable est irrégulier ; le contribuable n'a pas été mis en mesure d'apprécier utilement la portée de ses obligations ni les risques encourus, en méconnaissance des exigences légales et doctrinales ; la formulation du courrier, qui qualifie celui-ci de " première mise en demeure ", est de nature à induire en erreur le contribuable en lui laissant légitimement croire qu'une seconde relance interviendrait avant toute procédure contraignante ; or, tel n'a pas été le cas, l'administration ayant directement engagé une procédure de taxation d'office à l'issue de ce seul envoi ; la mise en demeure préalable apparaît entachée d'irrégularité, faute de comporter les mentions substantielles exigées par les textes et la doctrine administrative ; - il a été demandé au contribuable de s'acquitter d'un impôt sur un gain qu'il n'a jamais perçu et qu'il ne percevra jamais, les titres ayant vocation à être conservés puis transmis à ses enfants ; la vente a été valablement résolue conformément aux dispositions du code civil ; cette résolution est opposable à l'administration fiscale et elle emporte disparition rétroactive du fait générateur de l'imposition ; - la résolution de la vente intervenue entre les parties répond aux conditions de l'article 1224 du code civil et est donc juridiquement valable ; elle ne semble pas avoir été remise en cause par le tribunal administratif de Caen ; - les contrats ne produisent d'effets qu'entre les parties celles-ci sont donc libres, d'un commun accord, de modifier ou de mettre fin à leurs engagements, y compris de manière rétroactive ; les parties ont expressément convenu de résoudre la vente avec effet rétroactif, ce qu'elles étaient parfaitement en droit de faire, l'administration fiscale, tiers au contrat, n'est dès lors pas fondée à remettre en cause la validité de cette résolution ; - la résolution de la vente est régulière, opposable à l'administration fiscale et elle a pour effet d'anéantir rétroactivement le fait générateur de l'imposition ; Il existe des conséquences difficilement réparables résultant de l'exécution du jugement : - le service ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignore la consistance du patrimoine des contribuables ; il a procédé à un examen approfondi du patrimoine mobilier et immobilier des intéressés et n'a retenu aucune garantie sur leurs biens propres, ce qui atteste de l'absence de patrimoine disponible susceptible d'être mobilisé ; - en se prévalant d'éléments tenant au patrimoine de leur fils, le service entretient une confusion entre des situations juridiquement distinctes et fait ainsi preuve de mauvaise foi dans la présentation des faits ; - il lui est demandé de s'acquitter d'une somme de 151 143 euros au titre de la taxation d'une plus-value de cession de titres, alors même qu'il n'a jamais perçu le prix correspondant à cette cession ; - eu égard à la modicité de leurs revenus, les intéressés sont dans l'impossibilité manifeste de faire face au paiement de l'imposition litigieuse sans porter une atteinte grave à leur situation financière ; - le règlement de cette somme les contraindrait nécessairement à recourir à un endettement ou à procéder à la cession de leur patrimoine ; dans ces conditions, l'exécution immédiate du jugement est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables, caractérisant ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le ministre de l'action publique et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de sursis à exécution présentée à la cour par M. et Mme B..., sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est irrecevable ; la cour est saisie d'une demande intitulée " Requête en sursis à exécution ", fondée sur l'article R 811-17 du code de justice administrative, et non une " requête en référé-suspension " ; - M. et Mme B... ne font ainsi état dans leur requête en appel à fin de sursis à exécution d'aucun moyen portant sur l'urgence de leur situation ; - le comptable public a déjà pris des garanties financières afin de leur accorder le sursis de paiement ; le fils des époux B..., M. C... B..., s'est porté caution solidaire dans la limite de 105 954 euros au paiement des sommes contestées bénéficiant d'un sursis de paiement, par acte de cautionnement signé le 27 décembre 2023 ; après déduction de la somme apportée en garantie, le montant restant dû par les requérants, en matière d'assiette, n'est que de 46 049 euros ; - dans le cadre de leur réclamation contentieuse, M. et Mme B... ont expliqué qu'au jour de la résolution de la vente, la créance due à M. B... s'élevait à 200 000 euros ; - dans l'hypothèse où la cour jugerait recevable la requête présentée par les requérants l'administration considère que ces derniers ne démontrent pas que la poursuite du recouvrement des impositions en cause revêt une gravité telle qu'elle crée une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de sorte que la première condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; M et Mme B... persistent à invoquer, sur le fond, les mêmes moyens que ceux déjà exposés lors de la procédure de contrôle, dans leur réclamation contentieuse et en première instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°26NT00909, enregistrée au greffe de la cour. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quillévéré, - les observations de Me Renault pour M. et Mme B.... Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
- Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution. Par suite, les conclusions de M. et Mme B..., présentées sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent et tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 18 février 2026 du tribunal administratif de Caen, sont irrecevables et doivent être rejetées.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action publique et des comptes publics. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
- Le président-rapporteur, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, M. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre de l'action publique et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26NT00924 2 1