Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Chambornay-lès-Bellevaux ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile relative à la création d'un relais de radiotéléphonie comportant l'installation d'un pylône treillis d'une hauteur de 36,35 mètres, d'un coffret électrique et d'une clôture d'une hauteur de deux mètres, sur la parcelle cadastrée section ZD n° 134, rue des Neuves Granges. Par un jugement n° 2100844 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A..., représenté par Me Laillet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la Commune de Chambornay-lès-Bellevaux de lui communiquer les documents sollicités relatifs au dossier de déclaration préalable, à la carte communale et au plan local d'urbanisme intercommunal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chambornay-lès-Bellevaux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire et non d'une déclaration préalable ; - il justifie d'un intérêt à agir ; - le maire aurait dû surseoir à statuer sur sa demande, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'aucun des éléments ne permettait de caractériser une méconnaissance du principe de précaution ; - le projet porte atteinte au caractère naturel de la zone et méconnait le règlement de la carte communale ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Chambornay-lès-Bellevaux, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup De Baleine, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - les observations de Me Clément-Elles, substituant Me Suissa, avocate de la commune de Chambornay-lès-Bellevaux. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 24 mars 2021, le maire de la commune de Chambornay-lès-Bellevaux ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile le 25 janvier 2021, portant sur la création d'un relais de radiotéléphonie comportant l'installation d'un pylône treillis d'une hauteur de 36,35 mètres, d'un coffret électrique et d'une clôture d'une hauteur de deux mètres, sur la parcelle cadastrée section ZD n°134, rue des Neuves Granges. M. A... relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, en se bornant à exposer que " A la suite de quoi le maire de la commune a cru bon de donner une autorisation de travaux et non un permis de construire ", M. A... n'a pas soulevé un moyen tiré de ce que les travaux en cause auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire et non d'une déclaration préalable de travaux, auquel le tribunal administratif de Besançon aurait omis de répondre. Par suite, le moyen tiré d'une telle omission ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
- Il résulte de ces dispositions qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de déclaration préalable, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que le débat du 9 octobre 2017 sur le plan d'aménagement et de développement durables du premier projet de plan local d'urbanisme intercommunal est antérieur à la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 24 mars
- Toutefois, ce débat portait sur un premier projet qui a été abandonné à la suite des avis défavorables émis par des personnes publiques associées sur le projet de plan ensuite arrêté. Un nouveau débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durables n'est intervenue que le 22 novembre 2021, postérieurement à la décision de non-opposition en litige. Dès lors, la condition du sursis à statuer tenant à l'antériorité de la tenue du débat sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables n'est pas remplie à la date de la décision contestée. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet consiste en l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 36,35 mètres, d'un coffret électrique et de la création d'une clôture d'une hauteur de deux mètres autour du site, pour une emprise totale de 9,67 m2 sur une parcelle d'une superficie de 21 860 m2, présentant ainsi une étendue très largement supérieure à l'emprise des ouvrages projetés. Cette parcelle est classée en secteur Ap, correspondant à des secteurs agricoles protégés, par le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, où le règlement autorise les installations strictement nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, telles que les installations de télécommunications, à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et qu'elles soient compatibles avec l'équilibre des exploitations agricoles et la qualité des corridors écologiques. En l'espèce, l'antenne de radiotéléphonie entre dans la catégorie des installations ainsi mentionnées par le règlement du futur plan local d'urbanisme intercommunal, qui a donc réservé la possibilité d'implanter un tel ouvrage dans le secteur Ap. Le projet, qui n'est pas incompatible avec l'équilibre d'une exploitation agricole et ne porte pas atteinte à la qualité d'un corridor écologique, n'est pas de nature à porter une atteinte telle au paysage, à l'exploitation agricole ou à des continuités écologiques. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourrait compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, la circonstance que le maire n'a pas sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme doit, en conséquence, être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
- Il revient à l'autorité administrative compétente, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
- Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet prend place sur la parcelle ZD n°134, dans un secteur à dominante agricole, à proximité du village et des premières habitations, en bordure d'une habitation, de plusieurs parcelles agricoles et d'un bois. Les photographies produites à l'appui de la déclaration préalable révèlent un environnement constitué de grandes plaines agricoles ordinaires et confirment l'absence d'éléments patrimoniaux. Le projet ne prévoit pas d'abattage d'arbres, ni une modification ou une suppression d'un élément protégé par un plan local d'urbanisme ou un autre document d'urbanisme, ni aucune autre règle. Il n'est pas situé dans un lotissement, ni dans une zone d'aménagement concerté. Il ne fait pas partie d'un remembrement urbain et ne se situe pas dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, ni dans un périmètre ayant fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial. Si le site présente un aspect ouvert et des perspectives visuelles lointaines, ces seules circonstances ne suffisent pas à lui conférer un intérêt paysager particulier permettant légalement d'y interdire un ouvrage comme celui en l'espèce en cause. De plus, le projet présente une faible emprise au sol de 9,67 m2 ne portant pas atteinte au lieu avoisinant. La dalle technique en béton de 12 m2, partiellement enterrée, ainsi que le coffret électrique et la clôture d'une hauteur de deux mètres n'altèrent pas le paysage. L'espace environnant le lieu d'implantation du pylône ne présente dès lors pas un intérêt d'urbanisme, architectural ou environnemental particulier. Si l'antenne-relais en litige sera visible depuis les alentours, du fait de sa hauteur de près de 40 mètres, la structure en treillis retenue par le pétitionnaire limite néanmoins son impact visuel. Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constituée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".
- Il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme. Toutefois, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
- Il ressort des pièces du dossier que les études générales invoquées par le requérant ne caractérisent pas un risque spécifique lié au projet en cause. La seule circonstance que l'antenne-relais soit située à moins de 300 mètres des premières habitations et jouxtant la propriété de M. A... ne suffit pas à établir, en l'état des connaissances scientifiques, l'existence d'un risque même incertain, en raison de l'exposition aux champs électromagnétiques émis par le relais de radiotéléphonie, pouvant justifier que le maire s'oppose à la déclaration de travaux. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit, dès lors, être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, " I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs (...) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que l'antenne de radiotéléphonie sera implantée rue des Neuves Granges sur la parcelle cadastrée ZD n°134, d'une superficie de 21 860 m2 entièrement classée en zone naturelle par la carte communale de Chambornay-lès-Bellevaux. L'antenne de radiotéléphonie est une installation nécessaire à des équipements collectifs au sens des dispositions précitées. Eu égard, d'une part, à sa faible emprise au sol et, d'autre part, à son implantation limitée et circonscrite, une telle installation ne saurait être regardée comme étant incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain concerné. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette installation serait de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages environnants. Le moyen tiré de l'atteinte au caractère naturel de la zone naturelle et d'une méconnaissance de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
- En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Free Mobile à la demande de première instance, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Chambornay-lès-Bellevaux ou de la société Free Mobile, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Chambornay-lès-Bellevaux et à la société Free Mobile, chacune, d'une somme de 1 000 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Chambornay-lès-Bellevaux la somme de 1 000 euros et à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Chambornay-lès-Bellevaux et à la société Free Mobile. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
- Le président-rapporteur, Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : A. Barlerin Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 No 23NC01185