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CAA de NANCY, 5ème chambre, 23NC01392

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill l'a exclu du dispositif des astreintes. Par un jugement n° 2105680 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B..., représenté par Me Deschildre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du président du syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill du 14 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne présente aucune inaptitude à la réalisation de son travail en semaine et, dès lors, il n'en présente pas plus pour la réalisation des astreintes, dans la mesure où le travail effectué au titre des astreintes n'est pas différent de celui effectué en journée, qu'il est planifiable et qu'il est effectué en binôme ; - plusieurs agents ont été inclus dans le régime des astreintes alors même qu'ils présentaient des restrictions médicales ; - son exclusion du service des astreintes procède d'une discrimination à son encontre en représailles à l'accident du travail dont il a été victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, M. B... demande à la cour de lui donner acte du désistement pur et simple de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique - et les observations de Me Muller-Pistré, avocate du syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., né le 27 mars 1961, était agent de maîtrise principal, exerçant les fonctions de technicien entretien réseau au sein du syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill. Le 10 juillet 2019, il a été victime d'un accident du travail, reconnu imputable au service par arrêté du 12 juillet
  2. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire jusqu'au 5 avril 2021, puis en congé ordinaire jusqu'au 16 avril suivant. Le 7 juin 2021, le comité médical, saisi par le syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill, a rendu un avis sur les aptitudes aux fonctions du requérant. Par une décision du 14 juin 2021, le président du syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill l'a exclu de la participation au dispositif des astreintes. M. B... relève appel du jugement en date du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la requête de M. B... :
  3. Le désistement de sa requête par M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance :
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros au syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
  5. Le rapporteur, Signé : A. Barlerin Le président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 23NC01392

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.