Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a décidé de l'exclure définitivement de l'institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à compter du 11 octobre
- Par un jugement n° 2101316 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mai 2023 et 5 février 2025 Mme A..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon de la réintégrer. Elle soutient que : - un membre de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est arrivé en cours de séance et un autre a quitté la séance avant la fin des débats et il n'est pas établi que le quorum requis à l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ait été atteint ni que l'ensemble des membres aient participé au vote sur son exclusion définitive de l'institut le 28 mai 2021 ; - elle n'a pas été informée de son droit de se taire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024 et le 13 février 2026, le centre hospitalier universitaire régional de Besançon, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'infirmier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., aide-soignante, a intégré l'institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon afin de préparer le diplôme d'Etat d'infirmière. Par une décision du 9 octobre 2019, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a décidé son exclusion définitive de l'institut de formation à compter du 11 octobre 2019, au motif qu'elle avait commis durant un stage des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Cette décision a été notifiée à Mme A... le 9 octobre 2019 par la directrice adjointe de l'institut. Le 27 mai 2020, la directrice de l'institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon a retiré la décision du 9 octobre 2019 portant exclusion définitive de Mme A... de l'institut de formation et pris une nouvelle décision de même nature. Par un jugement n° 2001149 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision en tant qu'elle porte exclusion définitive de Mme A... de l'institut, en raison de l' incompétence de son auteure, et a enjoint à l'institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon de réunir la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans le délai de deux mois afin qu'elle se prononce de nouveau sur la situation de Mme A.... Par une décision du 28 mai 2021, cette section a prononcé l'exclusion définitive de l'institut de Mme A.... Mme A... relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon :
- La requête présentée par Mme A... contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est irrecevable, ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant ". Aux termes des dispositions de l'article 13 du même arrêté : " La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté. (...) ". Aux termes de l'article 14 de cet arrêté : " Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation. / Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. / Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. / Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires ". Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. (...) ". L'annexe III de cet arrêté prévoit : " liste des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants Membres de droit : -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ; -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ; -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ; -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ; -un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ; -un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ; -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ; -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé. Membres élus :
- Représentants des étudiants : -deux étudiants par promotion. Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
- Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs : -un formateur permanent de l'institut de formation par promotion. Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ".
- La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est prononcée, à l'unanimité, en faveur de l'exclusion définitive de l'institut de Mme A..., lors de sa réunion du 28 mai
- Le procès-verbal de cette séance indique que quatorze membres composant la section étaient présents au moment du vote. Par suite, eu égard à la liste des membres fixées par l'annexe III à l'arrêté du 21 avril 2007, le quorum de la majorité, prévu par l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2007, était présent. Par ailleurs, l'ensemble des membres présents ont participé au vote. La circonstance qu'un des membres, présent en début de séance, ait quitté la réunion avant les délibérations et le vote, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette décision dès lors que le quorum demeurait atteint. Enfin, si Mme A... soutient qu'un des membres, représentant les étudiants, ayant participé au vote a rejoint la séance alors que la réunion avait déjà débuté, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant des conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion de la section compétente doit être écarté.
- En deuxième lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a pas été informée de son droit de se taire. Toutefois, la procédure par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants statue sur la situation des étudiants ne présente pas le caractère d'une procédure disciplinaire. Par suite, Mme A... ne peut se prévaloir d'un quelconque droit de garder le silence.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction alors applicable : " La section rend (...) des décisions sur les situations individuelles suivantes :
- Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (...) ". Aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (...). Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ".
- La décision du 28 mai 2021 relève que lors du deuxième stage du semestre 2, Mme A... n'a pas assuré une prise en charge sécuritaire des patients se manifestant par des manquements dans la distribution des médicaments et dans la manipulation des tubulures de perfusions qui ont induit un risque de mise en danger des patients. Elle indique ensuite que lors de son stage de rattrapage, Mme A... a provoqué un saignement au point de ponction à la suite d'une toilette au lit réalisée avant 10 h malgré une prescription médicale de non mobilisation avant 13 h et les mises en garde de l'équipe soignante d'éviter toute mobilisation du patient en raison d'un risque hémorragique, a porté atteinte à l'intégrité physique et à la dignité d'un patient en fin de vie en lui rasant sa moustache, contrairement à ses habitudes, a manqué à ses responsabilités en affirmant à son tuteur qu'elle maîtrisait l'injection d'anticoagulants alors qu'elle n'avait jamais réalisé cet acte, a fait preuve de négligence dans la continuité des soins en transmettant l'état de fièvre à 38,7 °C d'un patient deux heures après l'avoir constaté, ce qui a occasionné un retard dans la prise en charge, n'a pas respecté les règles d'hygiène de base en entrant dans l'office alimentaire avec un tablier de protection qui avait été utilisé pour un soin d'hygiène. Cette décision mentionne également la difficulté d'établir une relation de confiance avec Mme A..., laquelle a nié la mise à disposition par le tuteur de stage de documents en lien avec les pathologies prévalentes du service ainsi que la connaissance d'un patient alors qu'elle contribuait à sa prise en charge depuis plusieurs jours. Cette décision précise enfin que Mme A... ne parvient pas à mobiliser ses connaissances théoriques et à être dans une posture réflexive, qu'elle entend difficilement les remarques des professionnels pour progresser et éprouve des difficultés pour maîtriser ses réactions face aux professionnels et aux patients. L'ensemble de ces constats sont corroborés par le rapport de présentation de la situation de Mme A... devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants le 28 mai
- Il ressort de ce document que, si Mme A... a validé l'ensemble des unités d'enseignement théorique de première année d'études d'infirmière ainsi que ses deux premiers stages pratiques, elle a rencontré des difficultés à partir de son troisième stage, effectué du 27 mai au 8 juin 2019 en service de chirurgie oto-rhino-laryngologique, durant lequel elle a notamment commis des erreurs dans la distribution de médicaments et un oubli de purge de tubulures, ces difficultés étant renforcées par une absence de remise en question et ayant conduit à un suivi pédagogique renforcé. Mme A... n'ayant pas atteint les compétences requises, ce stage n'a pas été validé et a donné lieu à un stage de rattrapage en service d'hépatologie du 9 juillet au 12 août
- Lors de cette période, de nouvelles difficultés ont été constatées ayant à nouveau conduit à un suivi pédagogique renforcé, ainsi qu'à la rédaction d'un rapport circonstancié par le cadre de santé du service constatant notamment un problème de positionnement de l'étudiante, de sécurité dans la prise en charge des patients ou encore d'insuffisance des soins de base. De tels éléments constituent de graves insuffisances en matière de soins, qui apparaissent incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Les circonstances que Mme A... n'a pas été suspendue, ou que les incidents qui lui sont reprochés n'ont pas été enregistrés dans son livret de bord de stage, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits relatés dans le rapport circonstancié du cadre de santé et à permettre de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de fait. Dans ces circonstances, et alors que Mme A... n'a fait preuve d'aucune remise en cause, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFSI a décidé l'exclusion définitive de Mme A....
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
- La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 23NC01566