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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC01351

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2403068 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et une absence d'examen par la préfète de sa possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins doit être signé par chacun des trois médecins membres du collège, que les signatures doivent être authentifiées, que la preuve de la désignation des médecins du collège de l'OFII n'est pas rapportée et que l'administration doit apporter la preuve de ce que l'auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée en compétence liée par l'avis du collège de médecins ; - elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son annulation s'impose en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - son annulation s'impose en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas examiné sa situation et s'est estimée liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - les observations de Me Jeannot, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante géorgienne née le 5 mai 1957, est entrée en France le 27 octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2022 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 septembre 2022. Le 13 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'indication des considérations de fait et de droit constituant le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en cause, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B..., ni qu'elle n'aurait pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) " Aux termes de son article 5 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  4. d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 mars 2024 est revêtu du nom et des signatures des trois médecins composant ce collège, lesquels ont été régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. La circonstance que les signatures de ces médecins sont des fac-similés n'est pas de nature à remettre en cause leur authenticité ni l'identité des signataires. Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de ces dispositions, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport médical préalable à l'avis n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné le dossier de Mme B.... Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'aurait pas été rendu dans des conditions régulières ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète se serait estimée tenue par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B..., la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 mars 2024 indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est constant que Mme B... souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale sur polykystose hépatorénale familiale, qu'elle est soignée grâce à des hémodialyses et était, à la date de la décision attaquée, inscrite sur la liste nationale d'attente d'une greffe de rein, nécessitant au préalable une néphrectomie. Si Mme B... soutient que son état de santé a nécessité plusieurs nouvelles hospitalisations depuis le début de l'année 2025, soit postérieurement à la décision contestée, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié et effectif en Géorgie et notamment d'une transplantation rénale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, et contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour du 13 octobre 2023 portant la mention " je sollicite un titre de séjour en tant qu'étranger malade " et " je n'ai sollicité aucune autre demande " sans donner d'autre précision, que la requérante aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète, qui n'était pas tenue d'examiner la demande sur un autre fondement que celui invoqué, aurait dû regarder sa demande de titre de séjour comme également fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Mme B... n'est entrée en France qu'en octobre 2021 alors qu'elle était âgée de 64 ans. Elle ne démontre pas y avoir de liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans ce pays. Dès lors, en se bornant à soutenir qu'elle a besoin de rester en France pour poursuivre sa prise en charge médico-chirurgicale, Mme B... ne démontre pas que le refus de titre en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant refus de séjour que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 15. En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncés au point 10, il n'est pas établi que Mme B... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se bornant à évoquer la situation médicale de l'intéressée, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme B..., qui n'établit pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, n'est pas non plus fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. 17. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que Mme B... est de nationalité géorgienne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de renvoi est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas examiné la situation de Mme B... avant de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, ni qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée avec les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour considérer que Mme B... n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. En se bornant à soutenir qu'elle serait exposée à des peines et traitement contraires aux stipulations précitées et que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, Mme B... n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Jeannot. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01351

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.