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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC01397

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2406876 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, et des articles 1er, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant ivoirien né en 1972, est entré en France le 6 janvier 2020 muni d'un visa de type C. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 septembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
  5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont il est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. En outre, pour apprécier si un étranger est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, il y a également lieu de prendre en considération la prise en charge médicale dont, le cas échéant, il a pu déjà bénéficier en France, qu'il ait été ou non titulaire d'un tel titre.
  6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 mai 2024 indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque. M. A... est atteint d'une infection au VIH depuis 2004, d'une hypertension artérielle et de séquelles d'une embolie pulmonaire survenue en février
  7. Pour contester cet avis, il soutient que le traitement qui lui est prescrit depuis janvier 2025 n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A... a déclaré bénéficier d'un traitement par l'antirétroviral " delstrigo ". En première instance, l'administration a produit des éléments indiquant que les traitements administrés à M. A... sont disponibles en Côte d'Ivoire sous forme générique, et la seule " liste des médicaments essentiels " produite par M. A... ne permet pas d'établir que le principe actif du Delstrigo ne serait pas disponible dans ce pays. Enfin, la circonstance que le traitement de M. A... a été modifié à compter du mois de janvier 2025, soit postérieurement à l'arrêté du 12 août 2024, est sans incidence. En conséquence, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. M. A... soutient vivre avec un ressortissant français depuis le mois de février
  12. Si M. A... produit des attestations de membres de la famille de son compagnon allégué faisant état de leur relation, ces documents relatant une vie commune sans autre précision ne suffisent pas à établir de liens personnels d'une ancienneté ou d'une intensité particulière sur le territoire français, tels qu'ils feraient obligation au préfet de lui délivrer un titre de séjour en considération de ces liens de nature privée ou familiale. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète du Bas-Rhin, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... ne peuvent dès lors qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. En premier lieu, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
  14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.... En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  16. M. A... soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de l'indisponibilité de son traitement dans cet Etat. Toutefois, eu égard à ce qui a été constaté au point 4 du présent arrêt, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives au frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
  18. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01397

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.