Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2403521 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 23 juin 2025, 24 juin 2025 et 26 août 2025, M. A..., représenté par Me Lebon-Mamoudy demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour - cette décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la préfète ne peut l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 23 mai 1971, est entré en France, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur, le 28 octobre 2019 muni d'un visa de court séjour " circulation " à entrées multiples valable du 16 octobre 2015 au 15 juillet 2020 qui lui avait été délivré le 16 juillet
- En 2019, il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 27 novembre 2019 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 décembre
- Le 10 mars 2023, M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des stipulations du b et du e de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de cet accord. Le 25 juin 2023, M. A... a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
- M. A... se prévaut de l'existence de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français. A cet égard, il soutient être entré régulièrement en France, bénéficier d'un domicile stable depuis le mois de mai 2020, et se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de la scolarisation de son fils, de la présence de son oncle et de son cousin, de liens amicaux et de promesses d'embauche. Le séjour de M. A... en France ne présente toutefois pas un caractère ancien et son maintien en France jusqu'à la fin de l'année 2022 ne s'explique que par l'examen de la demande d'asile qu'il avait estimé pouvoir présenter. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Par ailleurs, alors même qu'il est, depuis un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 6 septembre 2022, divorcé de son ancienne épouse, ressortissante algérienne née en 1977, et que son fils, de même nationalité que ses parents, réside habituellement à son domicile, il ressort des pièces du dossier que la mère de cet enfant fait également l'objet, en date du 23 septembre 2024, d'une mesure d'éloignement vers l'Algérie. Dès lors, la décision portant refus de séjour ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français et à la poursuite de la scolarité de l'enfant dans son pays d'origine, où il est né en
- Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il disposerait en France de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'en conséquence les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 lui ouvrent droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Le refus de l'admettre au séjour ne méconnaît donc pas ces stipulations, non plus que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit s'agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
- En second lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par la préfète de Meurthe-et-Moselle dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait légalement obliger M. A... à quitter le territoire français doit être écarté.
- En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
- ".
- Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
- M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de liens familiaux, amicaux et sociaux qui sont intenses, anciens et stables, de l'absence de précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de ses démarches pour régulariser sa situation et de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, M. A... n'est présent sur le territoire français, à la date de la décision contestée, que depuis cinq ans, et il ne démontre pas disposer d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne justifie pas en quoi la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ou à sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
- Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Lebon-Mamoudy. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
- La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01569