Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2403187 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, et des pièces enregistrées le 3 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de séjour au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le père de ses enfants contribue à leur entretien alors même qu'ils sont séparés ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1985, est entrée en France le 1er novembre 2023 sous couvert d'un visa de type C. Le 4 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale - parent d'enfant français ". Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A... relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, l'arrêté du 21 novembre 2024 vise les textes sur lesquels il se fonde et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A... et l'obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce qu'elle soutient, ces éléments permettent à l'intéressée de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
- Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
- Mme A... soutient que le père de ses enfants contribue à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Il est constant que le père des enfants de Mme A..., nés le 6 novembre 2018 à Abidjan, a reconnu ces derniers au consulat de France le 13 décembre
- Par ailleurs, les deux parents n'ont jamais vécu ensemble et aucune décision de justice n'est relative à la contribution du père des enfants. Pour établir la contribution effective de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de ses jumeaux, Mme A... produit des attestations de celui-ci par lesquelles il déclare contribuer " depuis leur naissance à leur éducation physique et morale ", les accueillir régulièrement les week-ends, participer au loyer de leur grand-mère chez qui ils sont hébergés, prendre en charge les factures d'électricité et les avoir pris en charge sur sa mutuelle. Si des mandats font état de versements en faveur de Mme A... pour des montants variables et de façon irrégulière, alors notamment que le père des enfants bénéficie des allocations familiales en tant que parent isolé pour les deux enfants, ces assertions ne sont toutefois corroborées par aucun élément du dossier. Dès lors, il n'est pas établi que le père des enfants contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil et le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ". Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Mme A..., qui est mère de deux enfants français, relève de la catégorie prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est inopérant.
- Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en novembre 2023 où elle ne démontre pas avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, son frère et sa sœur, les attestations établies pas ces derniers, particulièrement vagues, ne permettent pas d'établir l'existence de relations régulières et stables. Elle n'a jamais vécu avec le père de ses enfants. Le séjour de Mme A... en France est particulièrement récent alors qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants, nés en 2007 et en 2011, issus d'une précédente union, et où ont sont nés et ont déjà vécus ses deux enfants français dont il n'est pas établi qu'ils entretiennent des relations avec leur père. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Lombardi. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
- La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01647