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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC01729

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'annuler l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges. Par un jugement n° 2500975 du 4 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation au regard de son séjour en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète des Vosges n'a pas vérifié s'il pouvait se voir octroyer un titre de séjour ni si ses conditions de séjour en France justifiaient qu'il se voit délivrer un titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la seule circonstance qu'il ait indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français pour travailler ne permet pas d'affirmer qu'il aurait déclaré son intention de ne pas de conformer à l'obligation et qu'il justifie de ressources et d'un domicile fixe de sorte que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi ; S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par exception d'illégalité ; - la décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente aucunement une menace pour l'ordre public et que la mesure est disproportionnée ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la préfète ne démontre pas en quoi il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant algérien né le 28 novembre 2022, déclare être entré en France en août
  4. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 mars
  5. Par un arrêté du 14 mars 2025, la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département des Vosges. M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1, figurant au chapitre III, intitulé " Procédure administrative ", du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (...) ".
  7. Les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l'étranger peut se prévaloir d'une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d'accueil des liens multiples. L'obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d'une telle vérification, qui constitue une garantie pour l'étranger, est propre à entacher cette décision d'un vice de procédure.
  8. L'obligation de motiver une décision administrative se rapporte à la forme de cette dernière, mais non à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle elle est prise. Il en résulte que M. B... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une telle obligation est édictée après vérification du droit au séjour à l'appui du moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  9. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est dès lors suffisamment motivé.
  10. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté du 14 mars 2025 que, pour décider d'obliger M. B... à quitter le territoire français, la préfète des Vosges a tenu compte de la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et du fait qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour ni demandé l'asile. Elle a également constaté que M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent sa mère et sa sœur, et dit travailler en tant que coiffeur en toute illégalité. Elle a, en outre, considéré que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la préfète a relevé que M. B... ne justifie d'aucune aucune considération humanitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour avant de l'obliger à quitter le territoire français et de ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  14. M. B... soutient qu'il dispose d'une adresse fiable et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 février 2025 en qualité de coiffeur barbier. De tels éléments ne permettent pas néanmoins de justifier l'existence de liens personnels suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, propres à faire légalement obstacle à ce que soit décidée une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Le séjour en France de M. B... présente un caractère particulièrement récent, soit sept mois à la date de la décision en litige. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France comme des effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète des Vosges, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de cette obligation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
  17. Il est constant que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 14 mars 2025 vouloir, en cas de décision d'éloignement prise à son encontre, rester en France pour travailler. Enfin, s'il soutient vivre chez un ami, une telle adresse ne saurait être regardée comme une résidence effective et permanente sur le territoire français. En conséquence, la préfète des Vosges pouvait valablement considérer qu'il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
  18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  19. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumère l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
  20. En l'espèce, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète des Vosges s'est fondée sur la circonstance que M. B... est présent en France depuis août 2024, qu'il n'a pas développé de lien avec la France dès lors qu'il n'est présent sur le territoire que depuis sept mois, qu'il a été contrôlé alors qu'il était présent dans un commerce faisant l'objet d'une enquête judiciaire, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, la préfète des Vosges a tenu compte des quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant le retour de M. B... sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
  21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence devrait être annulé en raison de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
  22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
  23. Pour assigner à résidence M. B..., la préfète des Vosges s'est fondée sur le fait que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté.
  24. En troisième lieu, si M. B... soutient que cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité et méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations.
  25. En dernier lieu, M. B... soutient qu'il ne peut se présenter au commissariat du lundi au samedi entre 9 et 11 heures au commissariat de police en raison de ses horaires de travail. Toutefois, alors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travailler, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  27. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Boulanger. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
  28. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. BettiLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01729

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.