Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2500466 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2025 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas régulièrement signé ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué émane d'un auteur incompétent ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - les articles L. 542-1 et L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - les articles 3, 18 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées sont méconnus ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis du collège de médecins du 24 juin 2024 ne lui a pas été communiqué ; - la situation personnelle des consorts B... n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. Vu les autres pièces du dossier. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
- Vu : - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Ressortissant géorgien né le 3 juin 2004 à Tbilissi, M. A... B... est arrivé en France en 2017, avec son père, ressortissant géorgien né en 1976, sa mère, ressortissante géorgienne née en 1976 et sa sœur, ressortissante géorgienne née en
- Ils ont demandé l'asile en France et les décisions du 31 juillet 2017 décidant le transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de ces demandes, n'ont pas été exécutées. La France est devenue l'Etat membre responsable de cet examen. Ces demandes ont été rejetées, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018 en ce qui concerne M. A... B.... A sa majorité, ce dernier a, le 21 septembre 2022, demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Une carte de séjour temporaire, valable du 22 février 2023 au 21 février 2024, lui avait été délivrée sur ce fondement. En 2023, il en a demandé le renouvellement, sur le même fondement ou sur ceux des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai Il relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
- En second lieu, le jugement attaqué, qui, dans le respect de l'article L. 9 du code de justice administrative, est suffisamment motivé, a répondu à l'ensemble des moyens opérants présentés en première instance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. B... ne peut donc utilement se prévaloir d'un défaut d'examen, des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation de sa situation qu'auraient commis les premiers juges.
- En premier lieu, l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements prévoit que le préfet de département peut donner délégation de signature en toutes matières au secrétaire général de la préfecture. Dès lors, c'est légalement que, par un arrêté du 28 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue d'examiner la situation personnelle de M. B....
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, méconnaissant l'étendue de la compétence d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait estimée tenue par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2024, qu'il lui appartenait de prendre en considération, de refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui avait été délivrée en 2023 au requérant en considération de son état de santé.
- En quatrième lieu, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2201600 du 6 juillet 2022 a annulé, non une décision prise à l'égard du requérant, qui était, à la date de l'arrêté du 22 décembre 2021, encore mineur, mais un arrêté du 22 décembre 2021 refusant de délivrer à son père une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptible d'être délivrée au parent étranger de l'étranger mineur remplissant les conditions prévues par l'article L. 425-9 de ce code. Les motifs énoncés au point 5 de ce jugement ne considèrent pas que M. A... B... aurait rempli l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que la situation de l'intéressé avait fait l'objet d'un avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 août 2019 et que, dès lors que l'état de santé de son fils n'avait fait l'objet d'aucun nouvel examen depuis août 2019, plus de deux ans avant la décision du 22 décembre 2021, cette décision était entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du père du requérant. Ce jugement a enjoint à la préfète du Bas-Rhin, non, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer au père du requérant l'autorisation provisoire de séjour qu'il avait demandée, mais, en application de l'article L. 911-2 de ce code et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation du père du requérant. Dès lors, ni le dispositif de ce jugement ni les motifs en constituant le soutien nécessaire n'impliquaient que le 13 septembre 2024 cette préfète renouvelle la carte de séjour temporaire qui avait été délivrée en 2023 à M. A... B... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé est devenu majeur au mois de juin 2024 et, le 21 septembre 2022, postérieurement à l'intervention de ce jugement du 6 juillet 2022, avait demandé, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour, sur ce fondement. La décision du 13 septembre 2024 en refusant le renouvellement a été prise au vu d'une demande ultérieure sollicitant ce renouvellement, ainsi qu'au vu d'un nouvel avis, émis le 24 juin 2024, par un collège de médecins, rendu au vu d'un rapport médical établi le 29 avril
- Dès lors, cette décision du 13 septembre 2024 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement du 6 juillet
- Pour cette raison, le détournement de pouvoir allégué, selon lequel cette décision n'aurait d'autre propos que d'éluder la chose ainsi jugée, n'est pas établi.
- En cinquième lieu, l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-57 prévoit que " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
- Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé issu du système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la demande d'asile qu'avait présentée M. A... B... a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, notifiée le 29 septembre
- Si le requérant se prévaut de la circonstance que ce relevé fait état d'un demandeur de nationalité russe, alors qu'il est de nationalité géorgienne, l'identité du demandeur d'asile mentionnée sur ce document est celle du requérant, avec une adresse à Strasbourg qui est la sienne et celle des autres membres de sa famille. Le requérant, qui ne justifie pas de la nationalité dont il avait fait état dans sa demande d'asile enregistré le 3 août 2018, n'établit pas que ce relevé concernerait une autre personne. La date de cette notification le 29 septembre 2018 fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ne rapporte pas le requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait frappé cette décision d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le requérant n'en justifiant pas. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à prétendre qu'au 13 septembre 2024, il aurait été titulaire du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, faisant obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
- D'une part, il ne ressort pas du rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 avril 2024 qu'il serait erroné ou incomplet quant à rendre compte de l'état de santé du requérant.
- D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont il est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. En outre, pour apprécier si un étranger est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, il y a également lieu de prendre en considération la prise en charge médicale dont, le cas échéant, il a pu déjà bénéficier en France, qu'il ait été ou non titulaire d'un tel titre.
- S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par ce collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération, dans le cadre du débat contradictoire, l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur à ce débat.
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de M. B..., la préfète du Bas-Rhin a fait sienne l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2024 selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucune présomption légale ne résulte d'un tel avis.
- Il ressort également des pièces du dossier que M. A... B... est affecté d'une surdité survenue en Géorgie à l'âge de six ans. Cette surdité a justifié la pose en France le 22 juillet 2021 d'un implant cochléaire droit. En outre, en raison d'une insuffisance vélaire, il a bénéficié en France le 1er mars 2024 d'une pharyngoplastie par injection d'acide hyaluronique de la paroi pharyngée postérieure. Il demeure affecté d'une surdité à gauche. Il en ressort également que, postérieurement à l'arrêté contesté, il aurait bénéficié, le 27 mars 2025 à Strasbourg, de la pose d'un implant cochléaire gauche, cette pose ayant été validée le 4 novembre 2024 par une équipe médicale. Néanmoins, il ressort du dossier qu'en l'absence d'un implant cochléaire gauche, l'intéressé, compte tenu de la pose en 2021 d'un implant cochléaire droit, n'était pas privé de l'audition, ni n'était privé de la parole et du langage, en dépit de troubles de l'articulation, ayant justifié une rééducation orthophonique. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pose en 2025 d'un implant cochléaire gauche aurait été médicalement nécessaire pour empêcher la survenance de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de M. B.... Dans ces conditions, il n'est pas établi que le défaut d'une prise en charge médicale de l'état de santé de M. B..., venant s'ajouter à celle dont il a déjà pu bénéficier en France, pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, c'est sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée par application de cet article.
- En septième lieu, les stipulations des articles 3, 18 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d'effet direct. Dès lors, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué. La circonstance que cet arrêté ne vise pas cette convention internationale est sans influence sur sa légalité.
- En huitième lieu, l'arrêté du 13 septembre 2024 concernant M. A... B... ne vise pas la convention relative aux droits de l'enfant. Le moyen selon lequel il la viserait à tort manque, ainsi, en fait.
- En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est célibataire et n'a aucune tierce personne à sa charge. Il ne justifie pas de liens personnels, en particulier familiaux, anciens, intenses et stables sur le territoire français et ses parents ainsi que sa sœur née en 1995 n'y sont pas titulaires de titre de séjour, cette famille ne formant pas un ensemble indivisible au regard d'un éventuel droit au séjour. Si une carte de séjour temporaire valable pendant un an lui avait été délivrée, c'était, à titre humanitaire, en considération de son état de santé, mais non en considération d'une vie privée et familiale particulièrement importante dont il pourrait se prévaloir en France, à l'effet de s'établir durablement dans ce pays. Si le requérant rappelle son état de santé, il ne justifie pas en quoi, compte tenu de la prise en charge médicale dont il a pu bénéficier en France, il ne pourrait poursuivre sa vie personnelle dont le pays dont il est le ressortissant, ni n'apporte aucun élément propre à établir qu'une future prise en charge médicale que pourrait nécessiter ou justifier son état de santé n'existerait pas en Géorgie ou lui serait inaccessible. Il peut poursuivre sa vie personnelle en Géorgie. Il rappelle également qu'il est arrivé mineur en France, à l'âge de treize ans. Toutefois, il n'était pas un mineur étranger non accompagné ou isolé, mais accompagnait ses parents et sa sœur aînée. Dès lors, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B... sur le territoire français, il n'y dispose pas de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, il n'est pas fondé à prétendre qu'il serait en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière d'immigration, le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de cette convention internationale. Ces décisions ne sont pas non plus manifestement entachées d'une erreur dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
- En dixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / (...) ". Ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Elles ne prévoient pas non plus que l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. En conséquence, l'autorité administrative n'a pas l'obligation de délivrer une telle carte à l'étranger dont l'admission au séjour répond à de telles considérations ou se justifie au regard de tels motifs. Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre exceptionnellement M. A... B... au séjour. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dont il fait état pour l'exercice du pouvoir de régularisation que la préfète tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En onzième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".
- Si le requérant, né le 3 juin 2004, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2017, avant l'âge au plus de treize ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, ni à un autre moment, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'avait pas l'obligation d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement. En outre, ces dispositions ne font pas état de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. Les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas, pour leur part, que l'étranger qui remplit ou remplissait, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, les conditions de l'article L. 435-1 ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
- Le président-rapporteur, Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : A. Barlerin Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01824