Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2500461 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B... C..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2025 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas régulièrement signé ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué émane d'un auteur incompétent ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - les articles 3, 18 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées sont méconnus ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis du collège de médecins du 24 juin 2024 ne lui a pas été communiqué ; - la situation personnelle des consorts C... n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. Vu les autres pièces du dossier. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
- Vu : - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Ressortissant géorgien né en 1976, M. B... C... est arrivé en France le 27 mai 2017, muni de son passeport en cours de validité, accompagné de son épouse, ressortissante géorgienne née en 1976, de leur fille, ressortissante géorgienne née en 1995 et de leur fils, ressortissant géorgien né en
- Ils ont demandé l'asile en France et les décisions du 31 juillet 2017 décidant le transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de ces demandes, n'ont pas été exécutées. La France est devenue l'Etat membre responsable de cet examen. Ces demandes ont été rejetées, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2019 en ce qui concerne M. B... C.... Le 17 avril 2019, il avait sollicité son admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils né en
- Le 18 octobre suivant, il avait sollicité son admission au séjour en se prévalant de son propre état de santé. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet du Bas-Rhin avait refusé de l'admettre au séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2022, qui a enjoint à ce préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C.... Le 20 avril 2023, ce dernier a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur les fondements de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Il relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En l'absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories. Aucun principe n'impose, en l'absence de texte, à l'étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. En présence de telles demandes simultanées ou successives, celles de ces demandes qui ne font pas l'objet d'une décision explicite de rejet sont réputées faire l'objet d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai de quatre mois mentionné par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Lorsqu'une décision explicite rejetant une demande de titre de séjour présentée sur un fondement déterminé a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, lequel a, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, enjoint à l'autorité administrative de réexaminer cette demande ou, lorsque cette décision était assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de même annulée, a, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'étranger, il appartient à cette autorité de se prononcer à nouveau sur cette demande de titre de séjour, dont en tout état de cause elle se trouve à nouveau saisie de plein droit par le seul effet de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'avait rejetée. Les dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", à l'issue du délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2, ne sont pas applicables dans cette hypothèse, où l'autorité administrative se trouve saisie d'une demande de titre de séjour, non par l'effet de sa présentation, mais par l'effet de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui avait rejeté cette demande et, le cas échéant, de l'injonction du juge de réexaminer cette demande ou de réexaminer la situation de l'étranger. Par conséquent, la décision se prononçant à nouveau sur cette demande doit présenter un caractère explicite, sauf à ce que l'étranger ait retiré cette demande ou y ait renoncé ou que, par l'effet d'un changement de circonstances, elle soit devenue sans objet.
- Il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2019, M. B... C... avait présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, demande tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " alors prévue au 11° de l'article L. 313-11 de ce code, ensuite repris à l'article L. 425-9 de ce code. Cette demande, dont l'arrêté contesté du 13 septembre 2024 rappelle l'existence, avait été instruite et, comme il le rappelle également, a donné lieu à un avis émis le 25 mars 2020 par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers celui-ci. Par un jugement du 6 juillet 2022, la décision du 22 décembre 2021 qui avait rejeté cette demande a été annulée pour excès de pouvoir. Cette annulation a eu pour effet de saisir à nouveau l'autorité administrative de ladite demande. Si, par la demande du 18 avril 2023 présentée le 20 avril 2023, M. C... a, comme les autres membres de sa famille, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas de cette demande que M. B... C... aurait retiré sa demande de délivrance d'un titre de séjour en considération de son état de santé ou aurait entendu renoncer à cette demande. Dès lors, il appartenait à la préfète du Bas-Rhin de se prononcer explicitement sur cette demande tendant au bénéfice de l'article L. 425-9 de ce code. Or, il ressort de l'arrêté du 13 septembre 2024 qu'alors même qu'il vise l'article L. 425-9 et rappelle cette demande du 18 octobre 2019 ainsi que la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mars 2020, la préfète du Bas-Rhin ne s'y prononce pas à nouveau explicitement sur cette demande, ne serait-ce que, comme le cas échéant elle aurait pu le faire, en s'appropriant cette teneur, mais se prononce seulement sur la demande de carte de séjour temporaire présentée sur des fondements distincts le 20 avril
- Ce faisant, la préfète a méconnu les conséquences qui s'attachaient à l'annulation pour excès de pouvoir de sa décision du 22 décembre 2021, comme la portée de l'injonction résultant de l'article 2 du jugement du 6 juillet
- Il en résulte que M. B... C... est fondé à soutenir que, pour cette raison, la décision du 13 septembre 2024 refusant de l'admettre au séjour est illégale. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de son irrégularité, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du 13 septembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- En premier lieu, le moyen, d'ailleurs manifestement infondé, tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée le 6 juillet 2022, ne serait pas de nature à impliquer nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. C....
- En deuxième lieu, si M. C... avait demandé en 2019, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis repris à l'article L. 425-10 de ce code, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils né en 2004 alors mineur, ce fils est désormais majeur et la demande en ce sens qui avait été présentée est désormais, nécessairement, sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu pour l'autorité administrative de se prononcer à son sujet.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... C... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. Dès lors, l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire à ce titre.
- En quatrième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pouvant justifier le refus d'autoriser ce séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à prétendre que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrent droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elles prévoient. L'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas non plus qu'il soit autorisé à s'établir durablement en France en lui délivrant une telle carte de séjour.
- En cinquième lieu, ne ressortent pas des pièces du dossier des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui, sauf pour l'autorité administrative à commettre manifestement une erreur d'appréciation, feraient obligation de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En sixième lieu, les stipulations des articles 3, 18 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, lesquelles stipulations ne sont pas d'effet direct et n'ont d'ailleurs ni pour objet ni pour effet d'ouvrir à toute personne handicapée un droit de libre circulation ou de libre établissement dans un autre Etat que celui dont elle est la ressortissante, n'impliquent pas que soit délivré un titre de séjour à M. C....
- En septième lieu, les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la situation de M. B... C..., qui ne réside pas habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans.
- Par conséquent, l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2024 n'implique pas nécessairement qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit prescrit au préfet du Bas-Rhin de prendre une décision dans un sens déterminé. Elle implique en revanche nécessairement qu'en application des dispositions tant de l'article L. 911-2 de ce code que de celles de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit prescrit à ce préfet de statuer à nouveau sur le cas de M. B... C..., en réexaminant sa situation, en particulier en se prononçant à nouveau, de manière explicite, sur les demandes de titre de séjour présentés par l'intéressé sur les fondements des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir muni, dès cette notification et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2500461 du 20 mai 2025 et l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 septembre 2024 refusant l'admission au séjour de M. B... C... et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur le cas de M. B... C..., en particulier en se prononçant à nouveau et de manière explicite sur les demandes de titres de séjour présentées par ce ressortissant géorgien sur les fondements des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir muni, dès cette notification et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Burkatzki la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
- Le président-rapporteur, Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : A. Barlerin Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01869