Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2500464 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A... B..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2025 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas régulièrement signé ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué émane d'un auteur incompétent ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - l'arrêté contesté vise à tort la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - les articles 3, 18 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées sont méconnus ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la situation personnelle des consorts B... n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - l'arrêté du 22 décembre 2021 ne lui a pas été régulièrement notifié. Vu les autres pièces du dossier. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet
- Vu : - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Ressortissante géorgienne née en 1995, Mme A... B... est arrivée en France le 27 mai 2017, selon ses déclarations, munie de son passeport en cours de validité, avec son père et sa mère, tous deux ressortissants géorgiens nés en 1976, ainsi que son frère, ressortissant géorgien né en
- Ils ont demandé l'asile en France et les décisions du 31 juillet 2017 décidant le transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de ces demandes, n'ont pas été exécutées. La France est devenue l'Etat membre responsable de cet examen. Ces demandes ont été rejetées, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2019 en ce qui concerne Mme A... B.... Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle avait demandée le 16 juin 2019 en se prévalant de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'étant maintenue sur ce territoire, elle a, le 20 avril 2023, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Elle relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
- En second lieu, le jugement attaqué, qui, dans le respect de l'article L. 9 du code de justice administrative, est suffisamment motivé, a répondu à l'ensemble des moyens opérants présentés en première instance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme B... ne peut donc utilement se prévaloir d'un défaut d'examen, des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation de sa situation qu'auraient commis les premiers juges.
- En premier lieu, l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements prévoit que le préfet de département peut donner délégation de signature en toutes matières au secrétaire général de la préfecture. Dès lors, c'est légalement que, par un arrêté du 28 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue d'examiner la situation personnelle de Mme A... B....
- En troisième lieu, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2201600 du 6 juillet 2022 a annulé, non une décision prise à l'égard de la requérante, mais un arrêté du 22 décembre 2021, d'une part, refusant de délivrer à son père une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptible d'être délivrée au parent étranger de l'étranger mineur remplissant les conditions prévues par l'article L. 425-9 de ce code et, d'autre part, une décision du même jour faisant obligation à son père de quitter le territoire français. Il ne résulte d'aucun des motifs de ce jugement, qui n'était pas saisi de l'examen d'un droit de la requérante de séjourner sur le territoire français, que cette dernière aurait été titulaire d'un droit au séjour en France. Au demeurant, la requête de Mme A... B... contre l'arrêté du 22 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a, pour sa part, été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2022 et l'appel de ce jugement a ensuite été rejeté comme mal fondé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 février
- Le jugement du 6 juillet 2022 a enjoint à la préfète du Bas-Rhin, non, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer au père de la requérante la carte de séjour temporaire ou l'autorisation provisoire de séjour qu'il avait demandée, mais, en application de l'article L. 911-2 de ce code et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation de son père Dès lors, ni le dispositif de ce jugement ni les motifs en constituant le soutien nécessaire n'impliquaient la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... B.... Dès lors, le refus le 13 septembre 2024 de faire droit à la demande présentée par cette dernière le 20 avril 2023 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement du 6 juillet
- Pour cette raison, le détournement de pouvoir allégué, selon lequel cette décision n'aurait d'autre propos que d'éluder la chose ainsi jugée, n'est pas établi.
- En quatrième lieu, la demande présentée par la requérante le 20 avril 2023 tendait seulement à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur les fondements des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention susceptible d'être délivrée en considération de l'état de santé de l'étranger sur le fondement de l'article L. 425-9 de ce code. La préfète, qui n'en avait pas l'obligation, n'a pas recherché de sa propre initiative s'il y avait lieu de délivrer un tel titre de séjour à la requérante en raison de son état de santé. La circonstance que l'arrêté du 13 septembre 2024 vise l'article L. 425-9 et rappelle qu'en 2019 Mme B... avait demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement et que cette demande a été rejetée en 2021 est sans influence.
- En cinquième lieu, la circonstance que l'arrêté du 13 septembre 2024 vise l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant est sans influence sur l'appréciation de la légalité.
- En sixième lieu, les stipulations des articles 3, 18 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d'effet direct. Dès lors, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué. La circonstance que cet arrêté ne vise pas cette convention internationale est sans influence sur sa légalité.
- En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est affectée d'un retard psychomoteur léger consécutif à un ictère néonatal survenu en Géorgie, qui se manifeste par des troubles anxiodépressifs avec des passages à l'acte agressifs envers son entourage ainsi que des malaises à répétition avec morsures nocturnes de la langue. Elle est également affectée d'une surdité bilatérale de sévérité moyenne en raison de laquelle elle a été appareillée mais, l'ayant mal supporté, ne porte plus aucun appareil. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que, saisie de la demande de carte de séjour temporaire que la requérante avait présentée en 2019 en se prévalant de son état de santé, un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis du 7 octobre 2019, a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme B... n'apporte, tout d'abord, aucun élément propre à établir que son état de santé nécessiterait effectivement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, même à estimer, à l'instar de cet avis du 7 octobre 2019, que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'apporte néanmoins aucun élément propre à établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, elle ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... B... remplirait les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est fait état de ce que les handicaps dont elle est affectée sont, en Géorgie, la cause de grandes difficultés pour accéder à un emploi et à un logement comme pour se livrer à diverses activités de la vie sociale, telles que sportives et de loisirs, et de ce que ces handicaps sont aussi la cause d'une situation de vulnérabilité, d'autant plus qu'elle est une femme, ainsi que de discriminations et d'une déconsidération sociale fréquente, ces diverses circonstances sont, néanmoins, étrangères à l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024, ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire français à une ressortissante étrangère dont l'état de santé correspondrait à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 425-
- Par ailleurs, aucune des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait dans un tel cas obstacle à l'éloignement d'une étrangère séjournant irrégulièrement sur le territoire d'un Etat partie. En revanche, l'article 3 de cette convention fait obstacle à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant étranger gravement malade lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article
- La situation de Mme A... B... ne relève pas de ces cas très exceptionnels. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que son état de santé ferait légalement obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
- En huitième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir, hors du pays dont il est le ressortissant, le lieu le plus approprié pour y développer ou poursuivre sa vie privée et familiale. La durée de séjour de la requérante en France n'est pas particulièrement importante, alors qu'elle est arrivée en France à l'âge de vingt-deux ans, qu'une partie de cette durée s'explique, jusqu'au mois de mars 2019, par l'examen de la demande d'asile qu'elle avait présentée et que la poursuite de son séjour en France s'explique ensuite par la méconnaissance de la décision du 22 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avait été délivrée à son frère Andria, née en 2004, valable du 22 février 2023 au 21 février 2024, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'était seulement à titre humanitaire et en considération de l'état de santé de ce frère, mais non en raison d'une vie privée et familiale particulièrement importante dont l'un quelconque des membres de la famille aurait été fondé à se prévaloir en France. Son frère né en 2004 et sa mère, née en 1976, font également l'objet d'arrêtés du 13 septembre 2024 leur refusant le séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Si, par un arrêt mis à disposition le 23 juin 2026, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du 13 septembre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour au père de la requérante et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il ne résulte pas pour autant de cet arrêt que son père serait en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et cet arrêt enjoint seulement au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur le cas de M. B.... La requérante, qui a vécu pendant plus de vingt ans en Géorgie, peut poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont elle est la ressortissante, où résident de nombreux membres de sa famille, alors en outre qu'elle est célibataire et n'a aucune personne à sa charge en France. Contrairement à ce qu'elle estime, elle ne dispose pas et n'a pas constitué en France des liens personnels, de nature privée et familiale, tels que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposeraient de régulariser sa situation, alors qu'elle a déjà fait l'objet en 2021 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas respectée. Par ailleurs, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière d'immigration, le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de cette convention internationale. Ces décisions ne sont pas non plus manifestement entachées d'une erreur dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Il en résulte que les moyens tirés de méconnaissances de ces articles L. 423-23 et 8 ainsi que d'une telle erreur manifeste doivent être écartés.
- En neuvième lieu, Mme A... B..., qui ne réside pas habituellement en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel elle ne rentre pas.
- En dixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / (...) ". Ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Elles ne prévoient pas non plus que l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. En conséquence, l'autorité administrative n'a pas l'obligation de délivrer une telle carte à l'étranger dont l'admission au séjour répond à de telles considérations ou se justifie au regard de tels motifs. Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre exceptionnellement Mme B... au séjour. En outre, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dont elle fait état pour l'exercice du pouvoir de régularisation que la préfète tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
- Le président-rapporteur, Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : A. Barlerin Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01877