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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC01961

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2500035, 2500036 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 25NC01961, et des pièces, enregistrées le 26 mai 2026, non communiquées, Mme B..., représentée par Me Caglar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 4°) de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, au besoin sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin
  2. II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 25NC01962, et des pièces, enregistrées le 26 mai 2026, non communiquées, M. B..., représenté par Me Caglar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 4°) de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, au besoin sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit :
  5. Mme F... C... épouse B..., née le 6 mai 1988, et M. E... B..., né le 24 septembre 1980, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 16 juillet 2016, accompagnés de leur fille mineure, née le 11 juin 2011 en Albanie. Ils ont sollicité l'asile en juillet 2016, leurs demandes étant rejetées par décisions du 30 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai
  6. La CNDA, par deux arrêts du 10 juillet 2018, a rejeté leurs recours contre les décisions par lesquelles l'OFPRA a rejeté leurs demandes de réexamen de leur situation. En dernier lieu, ils ont sollicité le 4 novembre 2022, leur admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, demandes réitérées, en l'absence de réponse, les 17 octobre 2023 sur la plateforme " démarches simplifiées ", ainsi que le 1er octobre
  7. Par des arrêtés du 7 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Ils relèvent appel du jugement en date du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction :
  8. Les requêtes n°s 25NC01961 et 25NC01962 présentées par Mme et M. B... concernent la situation des membres d'une même famille de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  9. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
  10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaqués ni des autres pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen complet et attentif de l'ensemble de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de leur situation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
  11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ni ne prévoient que l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. Elles laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
  12. Il ressort des pièces des dossiers que si les époux B... résident en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, la durée de leur séjour résulte, pour l'essentiel, de l'absence d'exécution de leur part des arrêtés portant obligation de quitter le territoire dont ils ont fait l'objet en 2017, 2018 et
  13. De plus, si leur fille, A..., âgée de 13 ans à la date des décisions attaquées, est scolarisée en France, qu'ils ont suivi des cours de français et participent à des activités bénévoles, ils n'établissent pas avoir tissé sur le territoire national, sur lequel ils ne soutiennent pas que d'autres membres de leur famille seraient établis, des liens personnels d'une particulière densité, intensité et stabilité. Enfin, s'ils avancent avoir quitté l'Albanie en raison des violences exercées à l'encontre de Mme C..., les attestations qu'ils produisent ne permettent pas d'établir le caractère réel et actuel, à la date de la décision attaquée, des risques encourus, dont la Cour nationale du droit d'asile a, au demeurant, dans ses décisions des 10 mai 2017 et 10 juillet 2018, écarté le bien-fondé. Par ailleurs, si M. B... a produit un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de plaquiste polyvalent, pour lequel son employeur a rempli une demande d'autorisation de travail, ce métier ne figure pas au nombre des métiers en tension en Meurthe-et-Moselle et, à la date de la décision attaquée, aucune autorisation de travail ne lui avait été délivrée à ce titre par la direction du travail de Meurthe-et-Moselle. Mme B... se prévaut, quant à elle de deux promesses d'embauche en tant qu'aide-ménagère à temps partiel et de serveuse à temps complet. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir que les demandes d'admission au séjour présentées par les requérants répondraient à des considérations humanitaires ou se justifieraient au regard des motifs exceptionnels qu'ils avancent. Il s'ensuit qu'en opposant un refus à leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  15. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) " Aux termes de l'article R. 423-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ". Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  17. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que les époux B... n'établissent pas que leur situation personnelle répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, si les requérants se prévalent de la durée de présence en France de leur fille, née en 2011 et arrivée sur le territoire national en 2016, scolarisée à la date de la décision attaquée en classe de 4ème et ayant participé à des activités extrascolaires, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la poursuite de sa scolarité ne serait pas possible en Albanie, pays dans lequel elle a vécu les cinq premières années de sa vie et où elle peut accompagner ses parents. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations et dispositions ci-dessus rappelées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, M. et Mme B... n'établissant pas l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégale par voie de conséquence de ces décisions.
  19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, M. et Mme B... n'établissant pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés seraient illégale par voie de conséquence de ces décisions.
  21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  22. S'il ressort de plusieurs attestations produites par les intéressés qu'ils auraient quitté l'Albanie en 2016 en raison des violences et menaces proférées à l'encontre de Mme B..., ces documents, établis en 2017 et 2018, ne sauraient suffire à établir que les risques évoqués, dont la CNDA n'avait au demeurant pas retenu le bien-fondé, existaient encore à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 sus-rappelées doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 8 du présent arrêt, celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
  23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Sur les frais de l'instance :
  24. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F... C... épouse B... et de M. E... B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... épouse B..., à M. E... B..., à Me Caglar et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
  25. Le rapporteur, Signé : A. Barlerin Le président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N°s 25NC01961, 25NC01962

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.