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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC02495

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2408768, 2408769 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 25NC02495, et des pièces enregistrées les 21 novembre 2025 et 9 mars 2026, Mme C..., représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - il n'a pas été répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé et était entaché d'un défaut d'examen complet de leur situation ; - l'arrêté est contraire aux dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre
  2. II. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 25NC02496, et des pièces enregistrées les 21 novembre 2025 et 9 mars 2026, M. C..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que : - il n'a pas été répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé et reflétait de manière incomplète la situation médicale de D... ; - l'arrêté est contraire aux dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. M. F... C..., né le 8 Janvier 1981 à Talbec, et Mme E... C..., née A... le 10 juillet 1988 à Cerenec, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 30 avril 2022, avec leurs deux enfants, D... et B..., nés respectivement en 2016 et 2019 en Albanie. Leur demande d'asile a été rejetée le 20 juillet 2022 par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 17 novembre
  6. M. C... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée par décision du préfet de la Moselle du 8 septembre
  7. Les époux C... ont ensuite, par courrier du 26 juin 2023, présenté des demandes d'autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fils D.... Par deux arrêtés du 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme C... relèvent appel du jugement en date du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction :
  8. Les requêtes n°s 25NC02495 et 25NC02496 présentées par Mme et M. C... concernent la situation des membres d'une même famille de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  9. Si les requérants soutiennent qu'il n'a pas été répondu aux moyens tirés de ce que les arrêtés contestés étaient insuffisamment motivés et qu'ils étaient entachés d'un défaut d'examen complet de la situation médicale de leur enfant D..., il ne résulte pas de leurs écritures présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'ils auraient présenté une argumentation spécifique en ce sens. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-
  11. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
  12. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger mineur, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont cet enfant est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'enfant, l'autorité administrative ne peut légalement refuser l'autorisation provisoire de séjour sollicitée que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le demandeur fait valoir que son enfant ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet enfant peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer s'il peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
  13. Pour refuser de délivrer de délivrer aux requérants des autorisations provisoires de séjour, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 décembre 2023 dont il résulte que le défaut de prise en charge médicale de leur fils D..., atteint d'une encéphalopathie néonatale avec infirmité moteur cérébrale, retard de développement psychologique, et épilepsie d'apparition secondaire traitée avec de la dépakine, ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. et Mme C... se prévalent d'attestations des médecins assurant le suivi médical de leur fils faisant état, notamment, de ce que l'enfant n'aurait jamais bénéficié d'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) dans son pays d'origine. Cependant cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait, à elle seule, ni établir que leur enfant ne pourrait pas bénéficier, en Albanie, de soins et d'un suivi médical et paramédical appropriés à son état de santé, ni établir que l'absence d'IRM exposerait cet enfant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé. Enfin, la circonstance que l'état de santé de D... se soit dégradé postérieurement aux décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité. Ainsi, les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause, en tout état de cause, l'avis du collège des médecins de l'OFII quant aux conséquences pour la santé de cet enfant d'un retour de la famille dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  17. Il est constant que M. et Mme C... résidaient en France avec leurs enfants depuis seulement deux ans et demi à la date des arrêtés contestés. Leur séjour est ainsi très récent et la demande d'asile présentée par la famille a été rejetée. Ils ne démontrent pas avoir établi, en France, des liens personnels, de nature privée et familiale, d'une particulière intensité. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés porteraient à leur droit au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
  18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  19. Ces stipulations font obstacle à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant étranger gravement malade lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article
  20. M. et Mme C... soutiennent qu'au regard de la vulnérabilité liée à l'état de santé de leur fils D..., l'absence de soins adaptés à celui-ci dans son pays d'origine aurait pour conséquence de méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  21. Toutefois, d'une part, s'il est établi par les pièces du dossier que l'état de santé de D... fait l'objet de soins et d'un suivi régulier en France, il ne court pas de risque imminent de mourir. D'autre part, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ferait face en Albanie à une absence de traitement, notamment par dépakine ou équivalent, et de suivi médical adapté l'exposant à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé pouvant entraîner des souffrances intenses ou une réduction significative de son état de santé. Dans ces conditions, en édictant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  22. En dernier lieu, aux termes des stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  23. Si M. et Mme C... exposent qu'il est dans l'intérêt supérieur de leurs enfants de résider en France afin de poursuivre leur scolarité tout en bénéficiant de soins médicaux appropriés, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie et, d'autre part, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12 du présent arrêt, le retour de D... dans son pays d'origine ne serait pas contraire à son intérêt supérieur. Dès lors, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3 précité.
  24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés à l'instance :
  25. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., épouse C..., à M. F... C..., à Me Bach-Wassermann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin
  26. Le rapporteur, Signé : A. Barlerin Le président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N°s 25NC02495, 25NC02496

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.