Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse B..., agissant en qualité de représentante de sa fille C... B..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur qu'elle avait présentée au profit de son enfant C... B.... Par un jugement n° 2309716 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A... D... épouse B..., représentée par Me Sulli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 2 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant C... B... dans un délai d'un mois et, à compter du deuxième mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'enfant C... B... dans un délai d'un mois et, à compter du deuxième mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, rendant inapplicables en l'espèce les stipulations de l'article 7 ter du même accord, plus restrictives que les dispositions des articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 2-2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 16 septembre 1963 ont été méconnues ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation et celle de sa fille C... B.... Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 13 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - et les observations de Me Bogenmann pour Mme D... épouse B.... Une note en délibéré présentée pour Mme D... épouse B... a été enregistrée le 4 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... épouse B..., ressortissante tunisienne née le 24 mai 1984, alors titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, C... B..., également de nationalité tunisienne, née le 9 octobre 2010. Par une décision du 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme D... épouse B..., tendant à l'annulation de cette décision. La requérante fait appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 414-4 du même code : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident (...) ". 3. D'autre part, aux termes du
- b)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation. (...) ". L'article 7 bis du même accord prévoit que : " Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce même accord : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) /
- e)Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
- f)Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ". Enfin, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 énoncent que : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par les articles cités aux points 2 et 3 ci-dessus, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 5. Alors qu'il est constant que l'enfant C... B... ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour la délivrance d'un document de circulation, la requérante fait valoir que, séparée de son époux, elle vit désormais seule avec sa fille C... B..., atteinte d'autisme, avec retard de développement sévère, trouble de la communication sociale et absence de développement du langage, altération du développement moteur, dont le taux d'incapacité a été reconnu à hauteur de 80 %. Elle soutient sans être contestée que sa fille C..., scolarisée depuis plusieurs années dans un institut médico-éducatif, est suivie en hôpital de jour, qu'elle bénéficie de soins pluridisciplinaires quotidiens, et qu'elle nécessite la présence constante d'un adulte. Mme D... épouse B... fait également valoir que l'absence de document de circulation fait obstacle à ce que sa fille retourne en Tunisie, notamment pour voir sa grand-mère, elle-même atteinte de diverses pathologies, physiologiques et psychiatriques, dont le traitement l'empêche de voyager en France, ainsi qu'il ressort en particulier d'un certificat médical versé au dossier. Il n'est pas contesté qu'en cas de séjour en Tunisie, un éventuel retard dans la délivrance d'un visa de long séjour, indispensable au retour en France de l'enfant C... B..., entraînerait des conséquences dommageables pour cette dernière, qui ne saurait rester en Tunisie séparée de sa mère, et dont l'état de santé général nécessite des soins et un accompagnement pluridisciplinaire spécifique, dont elle bénéficie depuis plusieurs années en France et dont il n'est pas établi qu'ils pourraient lui être prodigués en Tunisie. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'un intérêt particulier s'attache à ce que l'enfant C... B... se rende en Tunisie et puisse rentrer en France sans être soumise à l'obligation de présenter un visa. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige, refusant d'accorder à l'enfant C... B... un document de circulation pour étranger mineur, a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... épouse B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 2 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'enfant C... B..., fille de Mme D..., d'un document de circulation pour étranger mineur. Le préfet du Val-d'Oise n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressée un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... épouse B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2309716 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2024 et la décision du préfet du Val-d'Oise du 2 juin 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'enfant C... B..., fille de Mme D..., un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de trois mois. Article 3 : L'État versera à Mme D... épouse B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, H. CozicLa présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02297