Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELAS Allodiscrim a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ou, à défaut, de résilier le marché relatif à la cellule de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes, conclu le 2 août 2022 entre le ministre de la culture et la société NH Concept RSE. Par un jugement n° 2219498 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2024, le 7 mars 2025, le 13 mars 2025, le 7 octobre 2025, le 24 octobre 2025 et le 13 mars 2026, la SELAS Allodiscrim, représentée par Me Delarue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en toutes ses dispositions ; 2°) d'annuler ou, à défaut, de résilier ce marché ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 87 440 euros HT du fait du manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 640 euros HT au titre du remboursement des frais engagés pour la présentation de son offre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les prestations de traitement simple et de traitement approfondi constituaient des prestations de consultation juridique que l'attributaire n'était pas habilité à réaliser, entachant de ce fait le marché d'irrégularité ; - la mention du jugement selon laquelle la société NH Concept RSE aurait été représentée à l'audience par Me Guéna est inexacte ; - la date de signature de l'avenant telle que mentionnée dans le jugement est inexacte ; Sur la recevabilité de la demande : - la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture, tirée de ce que ses conclusions indemnitaires seraient partiellement irrecevables, est infondée, dès lors notamment qu'aucune règle n'impose que le montant de ces conclusions ne puisse excéder le montant mentionné dans la demande préalable. Sur le bien-fondé de la demande : - le marché méconnaît les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1971 en ce que, nonobstant l'avenant du 19 mai 2023, il implique la réalisation par le prestataire, à titre principal, de prestations de consultation juridique par le biais des procédures de traitement simple et de traitement approfondi des signalements recueillis ; - En ne prévoyant pas l'intervention d'un professionnel du droit habilité à effectuer des prestations de consultation juridique, le ministre a entaché le marché d'irrégularité ; - les traitements simple et approfondi prévus aux articles 5.2.1 et 5.2.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ont déjà été qualifiés de prestations de nature juridique par la Cour, dans son arrêt 20PA01663 du 13 juillet 2022 ; - la circonstance que le marché prévoit une écoute bienveillante est sans incidence sur l'existence d'une prestation juridique qui se déduit de l'intervention même du prestataire et non de ses conditions d'intervention ; - la méconnaissance des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 caractérise une infraction pénale, ce qui est de nature à établir l'existence d'un vice d'une particulière gravité ; - ni l'administration ni l'attributaire ne pouvaient ignorer l'illégalité du marché à la date de sa signature, dès lors que les prestations de traitement simple et approfondi avaient déjà été qualifiées de prestations de nature juridique par la Cour dans son arrêt précité, qui concernait un marché dont la société NH Concept RSE était également le titulaire ; - l'avenant de régularisation du marché, qui démontre que ce dernier était illégal dès l'origine, n'a modifié ni la nature ni le contenu des prestations de traitement simple et approfondi ; - le pouvoir adjudicateur a lui-même reconnu, dans le rapport d'analyse des offres, que le traitement simple donnait lieu à des prestations de nature juridique ; - le pouvoir adjudicateur aurait dû rejeter comme irrégulière la candidature de la société NH Concept RSE dès lors qu'il n'est pas établi que cette dernière aurait communiqué les documents attestant de la régularité de sa candidature avant la date limite prévue à l'article 8.1 du règlement de la consultation ; - l'offre de la société NH Concept RSE était également irrégulière en ce qu'elle n'a pas justifié des capacités des " partenaires externes " sur lesquels elle avait prévu de s'appuyer dans son offre, ni de ce que ces partenaires n'auraient pas été dans un cas d'exclusion d'un marché public, ni encore de ce qu'elle aurait bien disposé de leurs moyens pendant toute la durée d'exécution du marché ; - l'examen du rapport d'analyse des offres démontre que le pouvoir adjudicateur a retenu, dans l'appréciation de l'offre de l'attributaire, des " partenaires externes " pour lesquels il s'est abstenu de procéder aux vérifications prévues à l'article R. 2143-12 du code de la commande publique ; - aucune atteinte excessive à l'intérêt général ne saurait résulter d'une annulation ou d'une résiliation du marché ; - elle est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal a mis à tort à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le montant de son préjudice, qui résulte de la seule mise en place de la plateforme automatisée pour une durée ferme de deux ans, et évalué après expertise de son expert-comptable, s'élève à la somme de 87 440 euros, correspondant à un taux de marge net de 76,81% ; - la plateforme précitée n'entraîne aucune autre charge que les coûts de redevance mensuelle et, le cas échéant, les frais de maintien en condition opérationnelle dus au concepteur du logiciel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 16 janvier 2026, la ministre de la culture, représentée par le cabinet Adden avocats, agissant par Me Nahmias et Me Hugueny, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'inviter les parties à prendre une mesure de régularisation ou, le cas échéant, si la régularisation n'était pas possible, de décider la résiliation ou l'annulation du marché avec un effet différé de 9 mois ; 3°) de mettre à la charge de la société Allodiscrim la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés par la société Allodiscrim ; - les erreurs matérielles invoquées par la société Allodiscrim sont sans incidence sur la régularité du jugement ; - le marché ne présente aucune irrégularité dès lors que son objet est licite, à défaut notamment de toute prestation de conseils juridiques, et ne comporte pas de vice d'une particulière gravité, à défaut d'intention du ministère de favoriser un candidat ; - la résiliation du marché ne saurait se justifier dès lors qu'à supposer une irrégularité existante, celle-ci pourrait être couverte par une mesure de régularisation ; - la candidature de l'attributaire a été régulièrement analysée par le ministère et ne présente aucune irrégularité ; - l'annulation ou la résiliation du marché porteraient une atteinte excessive à l'intérêt général ; - la demande indemnitaire doit être rejetée dès lors que la société requérante a été régulièrement évincée ; - les conclusions indemnitaires sont au demeurant irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 65 202 euros HT, demandée par la requérante dans sa requête introductive d'instance, dès lors que le dommage dont elle se prévaut ne s'est ni aggravé ni ne s'est révélé dans toute son ampleur du fait de la production de l'attestation de l'expert-comptable du 23 mai 2023 ; - les conclusions indemnitaires ne sont en tout état de cause pas justifiées en raison, d'une part, de l'absence d'information sur la répartition des frais entre tous les clients de la société Allodiscrim, rendant impossible l'établissement de la quote-part des coûts fixes affectée à l'exécution du marché et, d'autre part, de l'absence d'usage de la faculté de résiliation anticipée du contrat de licence d'exploitation de la plateforme, démontrant l'absence de caractère de coût fixe de la redevance mensuelle. Par une communication qui leur a été adressée le 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société Allodiscrim en tant qu'elles excèdent la somme de 65 202 euros HT, sollicitée par elle à titre principal dans sa demande préalable. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la société Allodiscrim soutient que le moyen relevé d'office n'est pas fondé. Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Delarue pour la société Allodiscrim et de Me Guéna pour la ministre de la culture. Considérant ce qui suit :
- Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 23 mai 2022 au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) et au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), la ministre de la culture a lancé une consultation dans le cadre d'une procédure adaptée prévue aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1-3° du code de la commande publique, en vue de la passation d'un accord-cadre ayant pour objet la mise en place d'une cellule de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes. Cet accord-cadre mono-attributaire comprenait une partie à prix global et forfaitaire et une partie à prix unitaires, exécutée sur la base de bons de commande avec un montant maximum de 702 000 euros HT. Trois sociétés, dont la société Allodiscrim et la société NH Concept RSE, ont déposé une offre. Par lettre du 21 juillet 2022, le pouvoir adjudicateur a notifié à la société Allodiscrim le rejet de son offre et l'a informée de l'attribution du marché à la société NH Concept RSE. Par lettre en date du 24 octobre 2022, réceptionnée le 27 octobre 2022 par la ministre de la culture, la société Allodiscrim a demandé à cette dernière de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière, à hauteur de la somme de 65 202 euros HT à titre principal et de 2 640 euros HT à titre subsidiaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre sur cette demande. La SELAS Allodiscrim relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'accord-cadre précité ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, évalué à titre principal, dans le dernier état de ses écritures de première instance et d'appel, à la somme de 87 440 euros HT. Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat :
- D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.
- D'autre part, aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à
- / Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. / (...) 5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient. (...) ". Selon l'article 59 de cette même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ". Aux termes de l'article 60 de la même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ".
- Enfin, aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : " Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés ". Aux termes de l'article R. 2142-20 du même code : " Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché (...) ". Et aux termes de l'article R. 2142-25 de ce code : " L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché ".
- Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
- Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, les articles R. 2142-19, R. 2142-20 et R. 2142-25 du code de la commande publique précités autorisent les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi du 31 décembre
- En premier lieu, selon les stipulations de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), dans sa rédaction applicable à la date de la signature du marché contesté, l'objet du marché est " la collecte, l'écoute, l'orientation, le traitement et le suivi des signalements de cas avérés ou supposés de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes de menaces et de tout autre acte d'intimidation ainsi que l'accompagnement des victimes ou témoins de violences conjugales et intrafamiliales détectées sur le lieu de travail ". Il est en outre prévu à ce même article, toujours dans sa rédaction applicable à la date de la signature du marché, outre la mission première de recueil et de traitement des signalements et une mission d'orientation, une prestation de " conseil pratique et juridique de l'administration " par laquelle le prestataire a vocation à se prononcer sur une situation individuelle au regard du droit avant de fournir son analyse qui permettra éventuellement à l'administration de prendre des mesures.
- En second lieu, le traitement des signalements adressés au prestataire s'articule essentiellement autour de la distinction entre le " traitement simple " et le " traitement approfondi ". S'agissant du traitement simple, il résulte des stipulations de l'article 5.2.1 du CCTP que le prestataire, après une phase d'écoute et d'évaluation de la situation de l'agent et au besoin de réorientation vers une structure plus adaptée, a pour mission d'analyser notamment les signalements émis de faits avérés ou présumés de discrimination, de violence, de harcèlement, d'agissements sexistes ou de menaces préalablement recueillis, et d'apprécier leur pertinence au regard des critères de qualification définis par la loi, notamment mentionnés à l'article 3 du CCTP. Une telle mission par laquelle le prestataire se prononce sur une situation individuelle au regard de la règlementation en vigueur constitue une prestation de consultation juridique.
- Enfin, s'agissant du traitement approfondi, il résulte des stipulations de l'article 5.2.2 du CCTP que, dans le cas où la phase d'analyse du traitement simple laisserait penser qu'un risque de discrimination, de violence, de harcèlement, d'agissements sexistes ou de menaces tels que précédemment qualifiés serait réel, le prestataire mène une instruction contradictoire et écrite avec l'administration et l'agent auteur du signalement au cours de laquelle, après leur avoir communiqué les éléments de fait et de droit en sa possession, il recueille leurs observations motivées. Dans l'hypothèse où une discrimination, une violence, un harcèlement, des agissements sexistes ou des menaces tels que qualifiés à l'article 3 du CCTP lui paraîtraient établis, il émet alors un avis argumenté qu'il adresse, en même temps que les éléments fournis par le plaignant et par l'autorité administrative, au directeur de la structure concernée, en lui demandant de lui faire connaître les mesures prises pour faire cesser les causes des agissements précités ou, à défaut, les raisons qui s'opposeraient à la prise de telles mesures. L'ensemble de la prestation qui vient d'être décrite, qui tend à analyser une situation juridique, notamment au moyen d'une consultation écrite, et à en résoudre les difficultés, constitue une prestation de consultation juridique.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la mission confiée à la société NH Concept RSE se rattache, au titre de chacune des prestations décrites, à savoir prestation de conseil de l'administration, traitement simple ou traitement approfondi des signalements recueillis, au moins partiellement, à une activité de consultation juridique. A cet égard et dès lors que cette société exerce une activité professionnelle non réglementée, à savoir la formation continue des adultes et toutes activités connexes, ainsi qu'il résulte de l'extrait de son immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés dit " A... " du 21 juillet 2022, cette mission ne peut être exercée que dans le respect des conditions fixées aux articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre
- Or, d'une part, la société NH Concept RSE n'établit pas que sa présidente ou tout autre membre de son personnel serait titulaire d'une licence en droit ou justifierait d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il serait autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 de cette loi. D'autre part, les prestations prévues aux points 7 à 9 étant sans rapport direct avec l'activité qu'exerce la société dans le secteur de la formation continue des adultes, elle n'établit pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 permettant, dans certaines conditions, à une personne de donner, notamment, des consultations juridiques relevant directement de son activité principale. Par ailleurs, la société NH Concept RSE n'a pas présenté sa candidature et son offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants aurait possédé les qualifications requises. Enfin, la circonstance qu'un avenant au marché, a, en cours d'instance, retiré des prestations juridiques de celui-ci, est sans incidence sur la régularité du marché qui s'apprécie à la date de sa signature.
- Il résulte de ce qui précède qu'en attribuant le marché en litige à la société NH Concept RSE, la ministre de la culture a méconnu les articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre
- Ce vice tiré de la violation directe de la loi par l'attribution du marché à un prestataire non qualifié, compte tenu de sa particulière gravité, justifie le prononcé de l'annulation de ce marché dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle annulation porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, la délivrance de consultations juridiques en violation des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 étant notamment constitutive d'un délit pénal en vertu des articles 66-2 et 72 de la même loi.
- Il résulte de ce qui précède que la société Allodiscrim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en contestation de la validité du marché litigieux dont elle l'a saisi. Dès lors, l'article 1er de ce jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de ce dernier, ainsi que le marché conclu le 2 août 2022 entre le ministère de la culture et la société NH Concept RSE. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la société Allodiscrim est également fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
- Il résulte de l'instruction que tant dans sa demande préalable auprès du ministère que dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 19 septembre 2022, la société Allodiscrim avait présenté des conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 65 202 euros HT, au titre du manque à gagner subi du fait de son éviction irrégulière du marché. Si, par un mémoire complémentaire enregistré au tribunal le 23 mai 2023, avant la clôture de l'instruction, la société a porté le chiffrage de ses conclusions à 87 440 euros HT, somme également demandée en appel, cette augmentation du chiffrage de son préjudice était recevable dès lors qu'elle concerne le même préjudice et se rattache au même fait générateur déjà invoqué tant dans la demande préalable que dans la demande introductive d'instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture, tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société requérante en tant qu'elles excédent la somme de 65 202 euros HT, doit être écartée. En ce qui concerne le préjudice :
- D'une part, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le contrat. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
- D'autre part, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l'entreprise d'emporter le contrat sont établies, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation. Il lui incombe aussi d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. Dans le cas où le marché est susceptible de faire l'objet d'une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions.
- Enfin, le manque à gagner d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, évincée à l'issue d'une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l'exécution du marché si elle en avait été titulaire.
- En l'espèce et aux termes de l'article 3 du CCAP : " Le marché est mono-attributaire. Le marché présente un prix mixte avec : -Une partie à prix global et forfaitaire, faisant l'objet de l'annexe 1 à l'acte d'engagement, concernant la mise en place et le fonctionnement de la cellule de recueil ; - Une partie à prix unitaires, faisant l'objet de l'annexe 2 à l'acte d'engagement, relative aux traitements des dossiers. Cette partie est exécutée au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Cette partie à bons de commandes est conclue sans minimum, et avec un montant maximum de 702 000 € HT, reconductions incluses. "
- Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de l'irrégularité commise, telle qu'analysée au point 11, la société Allodiscrim, dont l'offre a été classée deuxième au terme de la procédure d'appel d'offres et qui remplissait les conditions prévues aux articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971, aurait eu des chances sérieuses d'emporter le contrat. Elle soutient que, suivant attestation de son expert-comptable, en dernier lieu du 23 octobre 2025, le bénéfice net dont elle a été privée du fait de son éviction irrégulière s'élève à la somme de 87 440 euros, représentant 76,81% du prix de la tranche ferme au titre de la période d'exécution initiale du contrat de 24 mois, soit 113 840 euros HT, correspondant à la partie du marché à prix global et forfaitaire uniquement qui fait l'objet de l'annexe 1 à l'acte d'engagement. Elle fait valoir à cet égard que la partie ferme du marché correspond à la prestation de " mise en place et de fonctionnement de la cellule de recueil " telle que prévue à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), et que cette prestation, selon elle entièrement automatisée et ne donnant lieu à aucun traitement humain, ne supporte, au titre des charges fixes déductibles du chiffre d'affaires attendu, que le coût de la redevance mensuelle due au concepteur du logiciel de la plateforme de recueil des signalements et, le cas échéant, les frais de la maintenance opérationnelle de celui-ci, seule la partie relative au traitement des dossiers nécessitant, selon ses explications, un travail accompli en particulier par des secrétaires et des avocats, occasionnant des charges fixes importantes telles que loyers et salaires.
- Toutefois, en premier lieu, le CCTP mentionne, à son article 5, au titre de la partie globale et forfaitaire, non seulement la mise en place d'une plateforme web mais aussi d'un numéro d'appel gratuit pour les usagers de la cellule de recueil, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h
- Il souligne que " Les bénéficiaires du dispositif de recueil et de traitement des signalements doivent pouvoir avoir des contacts téléphoniques avec le prestataire afin de pouvoir tisser une relation de confiance. " Un courriel et une adresse postale sont également mis à disposition. En outre l'article 5.1.3 du CCTP prévoit que le titulaire transmet trimestriellement à la " Mission Egalité et Diversité du service des ressources humaines ", " le listing des appels entrants et sortants ainsi que les saisines réalisées par internet de la cellule de recueil et de traitement comportant le numéro de dossier attribué par le titulaire avec la date de l'appel, la durée de l'appel, la personne en charge de l'appel, la distinction entre traitement simple et approfondi, ainsi que le service concerné (...) et le(s) motif(s) de discrimination et/ou violence sexiste, sexuelle, harcèlement moral, sexuel et sexiste avancé par la victime. " Ainsi, il ressort de ces stipulations que la cellule de recueil donne lieu à des prestations, traitées par des personnels, notamment pour la prise en charge des appels. En outre le rapport d'analyse des offres (RAO) mentionne également l'existence d'un tableau de bord via la plateforme, de rapports, réunions, bilans semestriels et annuels et propositions de mesure corrective dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ne concerneraient pas le suivi des prestations réalisées par la cellule de recueil. De même, la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ne mentionne pas qu'elle ne concernerait que le fonctionnement de la plateforme web alors qu'elle se réfère à celui, plus large, de la " cellule de recueil ".
- Pour évaluer son préjudice, la société requérante se réfère au précédent marché, substantiellement identique au marché en cause, qu'elle avait conclu avec le ministère de la culture et précisément à la part de ce précédent marché dans son chiffre d'affaires global, soit 20% selon son estimation corroborée par les documents comptables produits après mesure d'instruction. Le chiffre d'affaires du marché précédent représente ainsi nécessairement l'ensemble des prestations confondues, à savoir, d'une part, la mise en place et le fonctionnement de la cellule de recueil et, d'autre part, le traitement des signalements, et le bénéfice net qui en a été retiré est fonction de tous les coûts qui ont été exposés pour le dégager. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 19 qu'il n'est pas justifié par la société requérante que la mise en place et le fonctionnement de la cellule de recueil seraient entièrement automatisés. Dès lors, en appliquant, sur la durée du marché de 24 mois, le taux de 20% aux seuls coûts de la redevance du logiciel (5 000 euros HT) et de la maintenance (2 400 euros HT), sans prendre en compte en outre l'ensemble des coûts exposés pour la mise en place et le fonctionnement de la cellule de recueil, et en se bornant à se prévaloir d'une attestation de son expert-comptable, attestant d'un taux de marge de 76,81 % pour la partie ferme du marché, la société requérante n'apporte pas suffisamment de justifications de la marge sur coûts qu'elle invoque, et qui est contestée en défense par la ministre de la culture.
- Par suite, si la société requérante est fondée à obtenir l'indemnisation de son manque à gagner correspondant au bénéfice net qu'elle aurait tiré de l'exécution du contrat pour la partie ferme, il n'est pas possible, au vu des pièces du dossier, de déterminer le bénéfice net attendu de la seule partie ferme du marché et, en conséquence, le taux de marge nette. Il y a donc lieu, pour la cour, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête, de prescrire une expertise pour évaluer le montant du bénéfice net qui aurait pu être retiré pour les seules prestations liées à la mise en place et au fonctionnement de la cellule d'écoute, correspondant à la DPGF, en tenant compte de la redevance et de la maintenance mais également des coûts de personnels liés à ces prestations, à moins qu'à ce stade de la procédure, le principe de la responsabilité de l'Etat ainsi que le mode de détermination de l'indemnité due à la société évincée étant tranchés par le présent arrêt avant dire droit, les deux parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur l'évaluation de cette indemnité. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2219498 du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2023, dans toutes ses dispositions, ainsi que l'accord-cadre relatif à la cellule de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes, conclu le 2 août 2022 entre la ministre de la culture et la société NH Concept RSE, sont annulés. Article 2 : La société Allodiscrim et la ministre de la culture sont invitées à indiquer à la Cour, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, si elles souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble du montant de l'indemnité due à la société Allodiscrim en indemnisation de son gain manqué. Article 3 : Dans le cas où l'accord des parties est recueilli, la présidente de la Cour désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Article 4 : Dans le cas où l'accord des parties n'est pas recueilli, ou dans l'hypothèse où cette médiation n'aboutit pas dans le délai qui sera imparti par la Cour, la présidente de la Cour désignera un expert, avec pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents utiles ; 2°) de fournir tous éléments permettant à la Cour d'évaluer le bénéfice net qu'aurait engendré pour la société Allodiscrim l'exécution de l'accord-cadre pour sa seule partie à prix global et forfaitaire, telle que prévue à l'annexe 1 à l'acte d'engagement, pour une période de 24 mois à compter de sa date de notification. Article 5 : L'expert accomplira sa mission, au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à l'instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-
- Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par la présidente de la Cour. Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties à l'instance sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allodiscrim, à la ministre de la culture et à la société NH Concept RSE. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUELa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 24PA00445