Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) A Tahi Ra a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision n° 22-415-4/VP/DCA du 4 août 2022 par laquelle le vice-président de la Polynésie française a accordé un permis de construire à M. A..., pour des " travaux de terrassement avec création d'une voie d'accès et de construction d'une maison d'habitation " sur les parcelles n° 62, 185 et 195, section AX, (Terres Tepataai 1 lot 3 - surplus 2 lot A et lot 4, lot C et lotissement " Te Tavake Village ") situées à Punaauia. Par un jugement avant dire droit du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par la société A Tahi Ra jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre à M. A... de notifier au tribunal une mesure de régularisation des illégalités des vices relevés dans les motifs du jugement avant dire droit. Une autorisation modificative ayant été délivrée à M. A... par un avenant du 27 juillet 2023 pris par le ministre des solidarités et du logement, notifié au tribunal administratif de la Polynésie française le 3 août 2023, le tribunal administratif, par le jugement attaqué n° 2200647 du 13 février 2024, a, d'une part, admis l'intervention de l'association syndicale du lotissement " Te Tavake Village " et, d'autre part, annulé les décisions attaquées du 4 août 2022 et du 27 juillet 2023 de la Polynésie française. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, un mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2025, et un nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Jourdainne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200647 du 13 février 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la partie adverse le versement à M. A... de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'emprise de la voie d'accès a une largeur de 5 mètres, conforme aux dispositions des articles UCb 3 et 8 des dispositions générales du règlement du plan général d'aménagement de la commune de Punaauia ; le vice tiré de l'insuffisante largeur de l'emprise de la voie d'accès du projet aurait dû être écarté, et c'est à tort que le premier juge a prononcé l'annulation des décisions du 4 août 2022 et du 27 juillet 2023 ; - l'ensemble des moyens soulevés en appel par la société civile immobilière A Tahi Ra doivent être écartés dès lors que le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation du permis ; ainsi que le soutient la Polynésie Française, ces moyens sont irrecevables en appel. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, et un nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la société civile immobilière A Tahi Ra, représentée par Me Lenoir, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, à ce que les décisions n° 22-415-4/VP/DCA du 4 août 2022 et n° 22-415-7/MSF/DCA du 27 juillet 2023 soient annulées, et enfin et à ce que le versement la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé et que les décisions n° 22-415-4/VP/DCA du 4 août 2022 et n° 22-415-7/MSF/DCA du 27 juillet 2023 sont entachées d'illégalité, comme il l'avait exposé par les moyens précédemment développés. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut à l'annulation du jugement n° 2200647 du 13 février 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l'autorisation de construire délivrée à M. A... et son avenant ont été intégralement annulés et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la SCI requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'association syndicale du lotissement " Te Tavake Village " qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de l'environnement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Une note en délibéré a été présentée le 19 mars 2025 pour la SCI A Tahi Ra par Me Lenoir. Considérant ce qui suit :
- Par une décision n° 22-415-4/VP/DCA du 4 août 2022, le vice-président de la Polynésie française a accordé un permis de construire à M. A..., pour des " travaux de terrassement avec création d'une voie d'accès et de construction d'une maison d'habitation " sur les parcelles n° 62, 185 et 195, section AX, (Terres Tepataai 1 lot 3 - surplus 2 lot A et lot 4, Lot C et lotissement " Te Tavake Village ") situées à Punaauia. Par un jugement avant dire droit du 6 juin 2023, le tribunal de la Polynésie française a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par la société A Tahi Ra, demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par lequel le vice-président de la Polynésie française a accordé un permis de construire à M. A..., jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre à M. A... de notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices relevés dans les motifs du jugement tenant à la non-conformité de l'emprise et de la bande de roulement de la voie d'accès du projet. Une autorisation modificative ayant été délivrée à M. A... par un avenant du 27 juillet 2023 pris par le ministre des solidarités et du logement, notifié au tribunal administratif de la Polynésie française le 3 août 2023, le tribunal administratif, par le jugement attaqué du 13 février 2024, a, d'une part, admis l'intervention de l'association syndicale du lotissement " Te Tavake Village " et, d'autre part, annulé les décisions attaquées du 4 août 2022 et du 27 juillet 2023 de la Polynésie française. Sur la régularisation de l'autorisation litigieuse :
- Aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " § 2 - Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...). § 3 - L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2.- du présent article. Il appartient au bénéficiaire de ladite autorisation, avant tout commencement de travaux, d'obtenir les autorisations nécessaires sur le fondement du droit privé, comme notamment l'accord des autres indivisaires, la convention de passage sur une voie de desserte, autorisation de passage des canalisations (...). / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s'estiment lésées par la construction, l'aménagement ou les travaux d'engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent. (...) ".
- Aux termes du chapitre 5 du plan général d'aménagement de la commune de Punaauia : " (...) la zone UCb concerne les collines, plateaux et les thalwegs ayant une faible pente et étant de fait constructibles. La zone UCb est destinée à recevoir de l'habitat individuel et les équipements complémentaires. La volonté est d'y maintenir un habitat résidentiel de qualité, peu dense, qui s'adapte au relief afin de réduire l'impact sur le paysage et limiter le risque de glissements de terrains ". Aux termes de l'article UCb 3 du règlement de ce plan général d'aménagement : " 3.1 Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée inscrite au cadastre ou à une servitude de passage. L'accès à la parcelle ne peut se faire uniquement à partir d'une piste cyclable d'un chemin piétonnier. / Les accès doivent présenter des caractéristiques techniques permettant une bonne desserte des parcelles et des constructions tant par les piétons que par les engins de lutte contre l'incendie et autres moyens de secours, les véhicules de service tel que ceux assurant la collecte des ordures ménagères, les camions de livraison. (...). 3.2 Voirie (...) L'emprise des voies doit se conformer aux prescriptions techniques des voiries définies dans le titre Ier, article 8, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 8 du même règlement, relatif à la " normalisation des routes et voies de circulation dans la commune " : " Toutes les voies devront être aménagées pour permettre en toute sécurité la circulation des piétons et des véhicules ainsi que la pose et l'entretien des réseaux. / La pente longitudinale des voiries ne pourra excéder 15 %. / Les voies en impasse ne doivent pas dépasser 100 mètres sauf si les conditions topographiques l'imposent. Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité une aire de manœuvre normalisée permettant le retournement aisé des engins de secours ou de collecte des ordures ménagères sans accès sur les parcelles privées. ". Aux termes du tableau annexé à cet article 8 relatif aux " voies diverses ", les voies de desserte des constructions doivent avoir une emprise minimum de 5 mètres et disposer d'une bande de roulement d'une largeur au moins égale à 3,50 mètres ". Aux termes de l'article 1er du titre 1er " Dispositions générales " du règlement du plan général d'aménagement, l'emprise d'une voirie est définie comme la " largeur de terrain nécessaire à la réalisation d'une voirie dans son intégralité ".
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d'implantation 05 b, joint à la demande de régularisation, éclairé par la note du 10 avril 2024 du géomètre expert Géométrix, que, s'agissant de l'entrée de la voie sur la parcelle, d'une part, la présence, sur le bas-côté gauche, d'un coffret EDT, d'un compteur téléphonique et d'une adduction d'eau potable, mentionnée dans les plans antérieurs, a disparu et que, d'autre part, les talus bordant la voie et la surplombant de part et d'autre, ont été retravaillés en arrondi par des travaux de terrassement, de sorte que la largeur de l'emprise de la voie d'accès est, en tous points, égale à cinq mètres. Par suite, l'illégalité relevée par le jugement avant dire droit du 6 juin 2023 du tribunal de la Polynésie française sursoyant à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a bien été régularisée par la délivrance de l'avenant du 27 juillet 2023 pris par le ministre des solidarités et du logement. Dès lors, le jugement attaqué du 13 février 2024, qui avait retenu cette seule illégalité, doit être annulé. Sur les autres moyens présentés par la société civile immobilière A Tahi Ra :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de régularisation, que la bande de roulement est d'une largeur au moins égale à 3,50 mètres, conformément aux dispositions réglementaires précitées en vigueur, grâce à la diminution des pieds de talus en déblais de 25 centimètres de chaque côté de la voie d'accès, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la bande de roulement est formée pour partie par les caniveaux d'évacuation des eaux de pluie, ceux-ci pouvant être recouverts et ainsi supporter une circulation automobile. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance persistante de la largeur de la bande de roulement de la voie d'accès du projet en litige doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration du projet - la construction projetée étant en hauteur par rapport à la voie publique et la voie d'accès étant relativement étroite, comme il vient d'être dit, et pentue - ne permettrait pas l'accès des véhicules de secours et notamment de lutte contre l'incendie. Au surplus, le maire de la commune de Punaauia atteste, dans son avis favorable du 13 mai 2022, qu'une borne incendie se situe à 150 mètres de l'habitation projetée.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques d'éboulement allégués seraient établis, tant sur sa propriété que sur les voies du lotissement, en raison des travaux de terrassement effectués par M. A.... Au demeurant, le maire de la commune de Punaauia indique, dans son avis favorable du 13 mai 2022, que " la parcelle se situe en zone d'aléa moyen à fort (zone bleue) pour le risque de mouvements de terrain. Celle-ci est confirmée constructible sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques naturels relatives à cette zone. ".
- En quatrième lieu, aux termes du point 4 de l'article 9 du cahier des charges du lotissement Te Tavake, " aucun propriétaire de lot ne pourra, sans y avoir été préalablement autorisé par écrit par le lotisseur, et après lui l'association syndicale, ouvrir sur son terrain des accès aux voies du lotissement autres que ceux prévus par le lotisseur ". Si cette obligation s'impose au propriétaire d'un lot, elle ne subordonnait toutefois pas la délivrance du permis de construire litigieux à M. A... à l'accord préalable de l'association syndicale du lotissement Te Tavake. De même, la circonstance que le pétitionnaire n'ait pas demandé son avis à l'association syndicale du lotissement Te Tavake s'agissant de l'utilisation de la partie de voie réservé au stationnement des équipes d'entretien du réservoir et du poste transformateur situés sur la parcelle AX n° 62 est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
- En cinquième lieu, si l'article 8 du règlement du plan général d'aménagement de la commune de Punaauia, relatif à la " normalisation des routes et voies de circulation dans la commune ", dispose que :" La pente longitudinale des voiries ne pourra excéder 15 %. ", cette disposition ne concerne que les " routes et voies de circulation dans la commune ", à l'exclusion des voies d'accès aux parcelles privées. Par suite, la société civile immobilière A Tahi Ra ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 8 auraient été méconnues.
- En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la note descriptive de la construction projetée, jointe à la demande de permis de construire, indiquait que " le jardin sera engazonné sur toute la surface et ponctuellement agrémenté d'espèces végétales tropicales ", le pétitionnaire précisant qu'étaient présents sur le terrain d'assiette six arbres, parmi lesquels quatre tulipiers du Gabon et un Falcata, espèces invasives qu'il convenait d'abattre ; de plus, l'étude géotechnique jointe à la demande de permis de construire dressait le même constat quant à la couverture végétale du terrain d'assiette. Ainsi, faute de traitement particulier des espaces libres et des plantations à conserver ou à créer, il était inutile de joindre à la demande de permis de construire un document graphique, la note descriptive de la construction projetée suffisant à la compréhension, par le service instructeur de la demande, du traitement des espaces libres entourant la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire faute de document graphique permettant d'apprécier le traitement des espaces libres et des plantations à conserver ou à créer manque en fait.
- En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire (plan général n° 7), que la façade du terrain d'assiette donnant sur la voie d'accès privée a une largeur de 6,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle fixée par l'article UCb 6 du plan général d'aménagement selon laquelle les constructions doivent présenter une façade, donnant sur une voie publique ou privée d'une longueur minimum de 5 mètres manque en fait.
- En huitième lieu, il ne ressort pas des prescriptions du permis de construire que sa délivrance aurait été subordonnée à l'obtention de l'accord du voisinage pour un remblai dont le faitage se situe à moins de 1,90 mètre de la limite des propriétés voisines, les mentions portées sur la fiche d'instruction de ce permis de construire produite en appel étant à cet égard sans incidence.
- Il résulte de tout ce qui précède M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions attaquées du 4 août 2022 et du 27 juillet 2023 de la Polynésie française. Sur les frais liés à l'instance :
- En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent être rejetées.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le paiement de la somme de 1 500 euros à la société civile immobilière A Tahi Ra au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200647 du 13 février 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière A Tahi Ra devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée. Article 3 : La Polynésie française versera à la société civile immobilière A Tahi Ra une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société civile immobilière A Tahi Ra , à la Polynésie française et à l'association syndicale du lotissement " Te Tavake Village ". Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le président-rapporteur, I. LUBENL'assesseure la plus ancienne, I. JASMIN-SVERDLIN La greffière, C. POVSELa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA01711