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CAA de PARIS, 4ème chambre, 24PA02709

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B..., divorcée A..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement l'Etat et l'association ORT France à lui verser la somme de 150 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'accident de service du 19 février 2016 et de la discrimination syndicale exercée à son encontre au sein du lycée Daniel Mayer. Par un jugement n° 2218322 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de l'association ORT France comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en troisième lieu, mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros, en quatrième lieu, mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2024 et le 18 mars 2025, Mme B..., divorcée A..., représentée par Me Sautereau, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 2218322 du tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2024 en tant qu'il a limité le montant total de son indemnisation à la somme de 2 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser un surplus de 88 404,28 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces derniers, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison, d'une part, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de l'accident de service du 19 février 2016 et, d'autre part, sur le fondement de la responsabilité pour faute, des agissements de harcèlement moral exercés à son encontre ainsi que de l'inertie de l'administration et des illégalités fautives qui lui ont été opposées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de répondre à un moyen, qu'il aurait dû regarder comme soulevé, tiré de ce qu'elle avait demandé l'engagement de la responsabilité de l'administration pour des faits de harcèlement moral et en raison de l'inaction de l'administration à assurer sa protection ; - le tribunal a omis de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices liés aux décisions illégales de l'administration qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une réparation ; - l'accident de service du 19 février 2016 engage la responsabilité sans faute de l'Etat ; - les préjudices résultant de l'accident de service doivent être évalués à la somme globale de 33 962,36 euros, soit 8 082,36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 7 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice affectif et sexuel et 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du chef d'établissement, favorisés par l'inertie du rectorat, et s'est vu opposer une succession de décisions illégales, notamment la privation de son plein traitement lors de l'année 2016/2017, qui engagent la responsabilité pour faute de l'Etat ; - elle a vainement demandé le soutien et la protection du rectorat au regard du comportement du chef d'établissement à son égard ; - contrairement aux écritures de la rectrice en défense, son comportement lors des faits survenus le 18 février 2016 n'a pas été inadapté, tant les élèves que les agents ayant notamment été autorisés à fumer dans l'enceinte de l'établissement, compte tenu de la mise en œuvre à cette date du plan Vigipirate ; - s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, la rectrice fait application d'une valeur de référence journalière de 20 euros ainsi que d'une formule de calcul mettant deux fois en œuvre le taux de 20%, qui sont erronées ; - la circonstance qu'elle a bénéficié d'avancements d'échelon, qui ne fait que refléter une évolution de carrière sans bienveillance particulière de l'administration, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; - l'ensemble de ces agissements a entraîné un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme de 50 000 euros ; - elle a en outre été illégalement empêchée d'exercer ses fonctions de professeure principale à compter de la rentrée scolaire 2016/2017, ce qui l'a privée d'une chance sérieuse de percevoir la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), à hauteur d'un montant global de 4 441,92 euros pour la période 2016-

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures. Les parties ont été informées, par communication du 2 avril 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme B..., divorcée A..., à raison du défaut d'établissement de la date de dépôt de la demande à l'administration, prévue à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Des observations en réponse ont été enregistrées pour Mme B..., divorcée A..., le 12 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, -et les observations de Me Sauterau, représentant Mme B... divorcée A.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme B... divorcée A... était maître contractuel, professeure certifiée hors classe d'économie et de gestion au sein du lycée technique ORT-Daniel Mayer à Montreuil, établissement privé sous contrat appartenant à l'association ORT France, qu'elle a intégré le 1er septembre
  4. A la suite de faits intervenus le 19 février 2016 pour lesquels le chef d'établissement, après lui avoir reproché un comportement inapproprié vis-à-vis d'un élève, lui a demandé de quitter sans délai l'établissement et de rendre les clés, Mme B... a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté de la rectrice de l'académie de Créteil du 24 février
  5. S'agissant de ces faits, Mme B... a déclaré, le 29 février 2016, un accident du travail que la rectrice de l'académie de Créteil a reconnu imputable au service par décision du 31 janvier
  6. Par un jugement du 26 avril 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le blâme qui avait été infligé à Mme B... le 23 mai 2016 à raison du comportement dont elle aurait fait preuve, tel que signalé par le chef d'établissement, au motif que la matérialité des faits n'était pas établie. Par un jugement du 28 décembre 2018, également devenu définitif, le même tribunal a alloué à Mme B... une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté précité par lequel la rectrice lui avait infligé un blâme. Après qu'un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rendu son rapport, Mme B..., par lettre du 20 décembre 2021, a demandé à la rectrice de l'académie de Créteil et à l'association ORT France de lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices économique et moral qu'elle estimait avoir subis à raison de l'accident de service du 19 février 2016 et d'une discrimination syndicale dont elle aurait fait l'objet. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la rectrice et l'association ORT France sur cette demande. Mme B... divorcée A... relève appel du jugement du 15 avril 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a limité à 2 000 euros la condamnation de l'Etat au titre de ces préjudices et demande à la Cour de le condamner à lui verser un surplus de 88 404,28 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, d'une part, de l'accident de service du 19 février 2016, d'autre part, des agissements de harcèlement moral exercés à son encontre ainsi que de l'inertie du recteur à y mettre fin et, enfin, des illégalités fautives de l'administration ayant entraîné des pertes de rémunérations pendant ses arrêts maladie. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  7. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
  8. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
  9. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
  10. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
  11. Il résulte de l'instruction que Mme B... a présenté, par courrier du 20 décembre 2021 ainsi qu'il a été dit au point 1, une demande indemnitaire préalable auprès de la rectrice de l'académie de Créteil, qui en a accusé réception le 24 décembre suivant. Cette contestation ayant été présentée par Mme B... en sa qualité d'agent public, elle s'inscrit dans le cadre des relations entre l'administration et son agent au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse de la rectrice, une décision implicite de rejet est née le 24 février
  12. Le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait Mme B... a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, inapplicable aux relations entre l'administration et ses agents. Or, le recours de Mme B... a été enregistré au greffe du tribunal le 23 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 421-2 du code de justice administrative précité au point
  13. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil en première instance, tirée de la tardiveté de la demande de Mme B..., doit être accueillie.
  14. Il résulte de ce qui précède que l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et l'article 4 de ce jugement par lequel le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être annulés. La demande de Mme B... présentée devant le tribunal, en tant qu'elle concerne ses conclusions ayant fait l'objet des articles 2 et 4 précités, doit être rejetée. S'agissant du surplus des conclusions de sa demande, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ce surplus.
  15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'article 3 du jugement attaqué, mettant les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par l'ordonnance du 19 avril 2021, à la charge définitive de l'Etat, doit être maintenu. Sur les frais liés à l'instance :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre de ses frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2024 sont annulés. Article 2 : La demande de Mme B..., divorcée A..., présentée devant le tribunal, en tant qu'elle concerne ses conclusions ayant fait l'objet des articles 2 et 4 du jugement précité, est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel. Article 3 : Le jugement n° 2218322 du tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... divorcée A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin
  17. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUELa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2 N° 24PA02709

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.