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CAA de PARIS, 4ème chambre, 24PA03755

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 550 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'une part, du fait de l'illégalité fautive des mesures de suspension de l'exercice de ses fonctions d'ingénieure du contrôle de la navigation aérienne prononcées les 26 avril 2018, 4 mai 2018 et 24 septembre 2018, d'autre part, du fait du délai anormalement long pris pour examiner sa situation administrative au regard des avis d'inaptitude émis et, enfin, du fait de l'illégalité fautive des décisions d'inaptitude des 29 septembre 2019, 8 octobre 2019 et 30 janvier 2020. Par un jugement n° 2105073 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2024, le 21 octobre 2024, le 20 octobre 2025 et le 15 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 550 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est dépourvu des signatures requises ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a été prononcé en méconnaissance du principe du contradictoire, les premiers juges ayant fondé leur solution sur l'arrêt de la Cour n° 22PA02629 du 12 janvier 2024, intervenu postérieurement à la clôture de l'instruction, sans avoir communiqué cet arrêt aux parties et les avoir invitées à présenter des observations au regard de cette circonstance de droit nouvelle ; - le jugement est également irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé du fait de l'absence de réponse à de nombreux moyens dirigés contre les décisions d'inaptitude des 8 octobre 2019 et 30 janvier 2020, notamment tirés de ce que ces décisions étaient entachées d'erreur d'appréciation et de vices de procédure, qui n'étaient pas inopérants. Sur le bien-fondé de la requête : - les décisions d'inaptitude des 4 mai 2018 et 24 septembre 2018 sont entachées d'erreur d'appréciation en ce qu'elles retiennent une consommation de cocaïne ; - elle a apporté, en application de l'arrêt n° 397744 du Conseil d'Etat du 3 octobre 2016, de nombreux éléments de nature à démontrer qu'elle n'était pas consommatrice de cocaïne et qu'elle a pu être contaminée de manière accidentelle, de sorte qu'il y avait nettement plus de chances qu'elle n'ait jamais consommé de cocaïne que l'inverse ; - les décisions précitées méconnaissent les prescriptions du

  1. a)de l'article ATCO.MED.B.055 de l'annexe IV du règlement n° 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 en ce que tant les rapports médicaux que les éléments produits par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) n'établissent pas la consommation abusive de substances psychoactives ni en outre l'existence de troubles mentaux ou comportementaux ; - l'autorité administrative a commis une faute en instruisant la procédure d'inaptitude dans un délai anormalement long ; - les décisions des 29 septembre 2019 et 8 octobre 2019 méconnaissent également les prescriptions du
  2. a)de l'article ATCO.MED.B.055 précité en ce que, d'une part, elles ne font pas mention de ce qu'elle aurait présenté des troubles mentaux ou des problèmes de comportement, lesquels n'ont pas davantage été détectés au cours des mois ayant précédé ces décisions et, d'autre part, en ce que les résultats des analyses ne permettaient pas de conclure à son inaptitude ni même à l'hypothèse d'une consommation de cocaïne ; - les décisions des 29 septembre 2019 et 30 janvier 2020 ne sont pas seulement illégales en ce qu'elles ne pouvaient prononcer une mesure d'inaptitude définitive au regard du
  3. a)de l'article ATCO.MED.B.055 précité, ainsi qu'en a jugé l'arrêt de la Cour n° 22PA02629 du 12 janvier 2024, mais également en tant qu'elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard du prononcé de son inaptitude ; - l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et l'article ATCO.MED.B.055 de l'annexe IV du règlement n° 2015/340 auquel il renvoie sont entachés d'incompétence négative et, par suite, sont inopposables en ce que ce dernier article ne prévoit pas de seuil minimal de consommation et se borne à faire mention d'une " consommation abusive " ; - l'article ATCO.MED.B.055 de l'annexe IV du règlement n° 2015/340 méconnaît les articles 3, 8 et 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il résulte de ces derniers textes que si des restrictions médicales peuvent faire obstacle à ce qu'un contrôleur aérien exerce son activité, celles-ci doivent être suffisamment déterminées et précises afin d'éviter les limitations arbitraires ; - en tout état de cause, l'article ATCO.MED.B.055 de l'annexe IV du règlement n° 2015/340 n'est pas suffisamment précis pour être directement mis en œuvre, l'applicabilité directe prévue à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne supposant l'intervention d'une mesure d'application nationale ; - elle a subi un préjudice moral, un préjudice de carrière et un préjudice financier qui sont en lien direct et certain avec les fautes commises par l'administration. Par des mémoires, enregistrés le 31 mars 2025 et le 21 novembre 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de signature du jugement est infondé ; - le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est infondé dès lors que l'arrêt de la Cour n° 22PA02629 du 12 janvier 2024 a été notifié aux parties le 15 janvier 2024, soit près de quatre mois avant la communication, le 6 mai 2024, de la convocation à l'audience ; - le jugement est suffisamment motivé ; - les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 ; - le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ; - l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ; - l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Crusoé, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ingénieure du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), affectée à l'aéroport de Paris-Le Bourget, a fait l'objet, le 10 avril 2018, d'un test urinaire relatif à la recherche de produits stupéfiants, qui s'est révélé positif à la cocaïne. Le 4 mai 2018, l'évaluateur médical, sur décision de renvoi du médecin examinateur du 26 avril 2018, a prononcé son inaptitude médicale à titre conservatoire, dans l'attente notamment d'un examen par le service médical de psychologie clinique appliquée à l'aéronautique de l'hôpital d'instruction des armées Percy. Le 24 septembre 2018, le médecin évaluateur a déclaré Mme A... inapte pour une durée de douze mois. Sur recours de l'intéressée, le comité médical de la navigation aérienne (CMCNA), après avoir recueilli l'avis d'un psychiatre, chef du service d'addictologie du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, l'a déclarée apte le 24 janvier 2019, sous réserve qu'elle satisfasse à trois contrôles aléatoires au cours de l'année. Un prélèvement réalisé le 12 septembre 2019 ayant révélé la présence de deux métabolites de la cocaïne dans les urines de l'intéressée, le médecin examinateur, par décision du 27 septembre 2019, a prononcé l'inaptitude temporaire de Mme A..., tout en renvoyant celle-ci devant l'évaluateur médical. Ce dernier a prononcé, par décision du 8 octobre 2019, l'inaptitude de Mme A... au contrôle de la navigation aérienne. Le 16 octobre 2019, Mme A... a contesté cette décision devant le CMCNA et a ensuite fait valoir, le 19 novembre 2019, son admission à la retraite, qui lui a été accordée à compter du 1er juin 2020. Par une décision du 30 janvier 2020, le comité médical du contrôle de la navigation aérienne l'a déclarée définitivement inapte au contrôle aérien. L'intéressée a formé, le 6 mars 2020, un recours gracieux contre cette dernière décision, lequel a été implicitement rejeté. Estimant avoir subi divers préjudices du fait, d'une part, de l'illégalité fautive des décisions d'inaptitude des 4 mai 2018 et 24 septembre 2018, d'autre part, du délai anormalement long pris pour examiner sa situation administrative au regard des avis d'inaptitude émis et, enfin, de l'illégalité fautive des décisions d'inaptitude des 27 septembre 2019 et 8 octobre 2019, Mme A... a demandé à la ministre de la transition écologique et solidaire, par une lettre du 12 décembre 2020, réceptionnée le 17 décembre 2020, de lui verser une somme de 300 000 euros, à parfaire, en réparation de ceux-ci. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre sur cette demande. Mme A... relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre chargé des transports à lui verser la somme actualisée de 550 000 euros, à parfaire, ou, à titre subsidiaire, la somme précitée de 300 000 euros, en réparation des préjudices précités. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Afin de statuer sur le litige indemnitaire dont il était saisi, notamment sur l'illégalité fautive invoquée des décisions des 29 septembre 2019, 8 octobre 2019 et 30 janvier 2020, ainsi que sur le préjudice invoqué né de l'illégalité de la seule décision du 30 janvier 2020, le tribunal a fait application, ainsi qu'il est mentionné dans le jugement attaqué, de l'arrêt n° 22PA02629 du 12 janvier 2024 par lequel la présente Cour a annulé la décision du 30 janvier 2020 du comité médical du contrôle de la navigation aérienne ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A... contre cette décision, mais seulement en tant que l'inaptitude prononcée à son égard présentait un caractère définitif. 3. En situant le litige sur le terrain juridiquement approprié qui l'a conduit à faire application de l'arrêt de la Cour n° 22PA02629 du 12 janvier 2024, postérieur à la date de la clôture de l'instruction, au regard duquel les parties n'avaient pu débattre, le juge se borne à exercer son office et ne soulève pas un moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Toutefois, il ne peut, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire, régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations sur ce point. Il lui incombe à cette fin, soit de rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision dont il a fait application, soit de juger, par un arrêt avant dire droit, qu'il entend régler le litige, compte tenu de cette décision, sur le terrain juridiquement approprié et en demandant en conséquence aux parties de formuler leurs observations sur ce terrain. 4. Par suite, en jugeant l'affaire au fond sans avoir, selon l'une ou l'autre des procédures indiquées au point 3, permis aux parties de s'exprimer sur le terrain sur lequel l'arrêt précité de la Cour le conduisait à situer le litige, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mme A... tirés de l'irrégularité du jugement, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil et sur ses moyens d'appel. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : Sur l'illégalité fautive des décisions des 26 avril 2018, 4 mai 2018 et 24 septembre 2018 de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) : 6. Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme A... invoque l'illégalité fautive de la décision du 26 avril 2018 par laquelle le médecin examinateur de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) a prononcé son inaptitude temporaire à titre conservatoire et a renvoyé son dossier auprès du médecin évaluateur, de la décision du 4 mai 2018 par laquelle ce dernier a prononcé son inaptitude temporaire pour une période de trois mois et de la décision du même médecin évaluateur du 24 septembre 2018 prononçant son inaptitude pour une durée de douze mois. Elle se prévaut notamment à cet égard de la décision du 24 janvier 2019 par lequel le comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA), saisi par elle d'un recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2018, l'a déclarée apte à l'exercice de ses fonctions jusqu'à la prochaine échéance médicale réglementaire, en assortissant cette déclaration d'aptitude de la réalisation de " trois contrôles aléatoires dans l'année 2019 ". 7. D'une part, aux termes de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, en vigueur à la date des décisions précitées au point 6 : " Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières. La liste des corps intéressés est fixée (...) par décret en Conseil d'Etat (...). " Aux termes de l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dans sa rédaction applicable à la date des décisions ci-dessus mentionnées : " I. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont à des conditions médicales particulières. / Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle. / Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. / Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, affectés dans un autre emploi (...). / II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile. (...) ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique, en vigueur à la date des mêmes décisions, alors en vigueur : " Les critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne sont précisés à l'annexe du présent arrêté ". Aux termes de l'annexe du même arrêté : " TITRE 1er DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES / (...) 1. 2. 1. Aptitude médicale / Le détenteur d'une attestation d'aptitude médicale de classe 3 doit être dans un état de santé mentale et physique qui lui permette d'assurer en toute sécurité les services du contrôle de la circulation aérienne et, dans toute la mesure possible, de minimiser le risque de se trouver brusquement dans une situation telle que la sécurité des aéronefs pourrait s'en trouver compromise. / 1. 2. 2. Notification de la décision / A l'issue de l'examen médical, une décision d'aptitude ou d'inaptitude doit être notifiée par le médecin examinateur agréé au titulaire (...) d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne (...). / 1. 2. 3. Possibilités et voies de recours / En cas d'inaptitude du demandeur d'attestation médicale, le médecin examinateur informe ce dernier qu'il dispose d'un délai de 15 jours francs, à compter de la date de réception de la notification de la décision, pour exercer un recours auprès du comité médical du contrôle de la navigation aérienne. (...) / 1. 3. 3. Comité médical du contrôle de la navigation aérienne / 1. 3. 3. 1. Composition / Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants, docteurs en médecine, choisis en fonction de leur expérience en médecine aéronautique ou par leur compétence reconnue dans leur spécialité (...) / 1. 3. 3. 2. Instruction des dossiers / L'instruction des dossiers est assurée par le médecin-chef de la direction générale de l'aviation civile en liaison avec le président. Il participe aux séances sans voix délibérative. / Le dossier transmis au comité médical du contrôle de la navigation aérienne comporte les éléments suivants : la demande de réexamen de l'aptitude de l'intéressé ou la saisine de l'administration ou la saisine du médecin examinateur agréé ; / l'identification exacte de l'organisme d'affectation de l'intéressé et du médecin examinateur agréé qui a pris la décision d'inaptitude médicale contestée ; / un bref exposé des circonstances établi par le médecin examinateur agréé. / Au vu du dossier ainsi constitué, le président examine l'opportunité de faire procéder à une expertise par un médecin compétent pour l'affection en cause.(...) / 1. 4. 2. Examens médicaux / A l'issue des examens médicaux, le médecin examinateur agréé délivre une attestation médicale. Cette attestation médicale peut être temporaire et précise alors l'échéance à laquelle un nouvel examen sera pratiqué. / Le médecin examinateur agréé peut faire effectuer des examens complémentaires et faire appel à des médecins spécialistes. / Le médecin examinateur agréé saisit le service de médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile de tout cas où il doute de l'aptitude du candidat à satisfaire à l'un ou l'autre des critères d'aptitude (...). TITRE II CRITERES EUROPEENS D'APTITUDE MEDICALE DE CLASSE 3 / (...) / 11.1 Psychiatrie. 11.1 (
  4. a)Tout candidat à l'obtention d'une attestation d'aptitude médicale de classe 3 ou tout titulaire d'un tel certificat ne doit pas présenter (...) de diagnostic clinique de maladie, incapacité, état ou troubles psychiatriques, aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, susceptibles de perturber l'exercice, en toute sécurité, des privilèges attachés à la licence. / 11. 1 (
  5. b)Les points ci-après doivent faire l'objet d'une attention particulière (cf. paragraphes 11. 1. 1 à 11. 1. 5) : (...)

(5)Utilisation de drogues ou d'autres substances psychotropes, ou abus d'alcool, avec ou sans dépendance (...) ". 9. Enfin, aux termes de l'article 5 de la directive du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne : " (...) 2. Une licence de contrôleur de la circulation aérienne est délivrée aux candidats qui : 1 (...)
  1. c)possèdent une attestation médicale valide (...). " Aux termes de l'article 12 de la même directive : " 1. Les attestations médicales sont délivrées par un organisme de l'autorité nationale de surveillance compétent dans le domaine médical ou un médecin examinateur agréé par l'autorité nationale de surveillance (...) ". L'annexe IV au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015, dont la France a différé l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017, ainsi que le lui permettait l'article 11 de ce règlement, précise, concernant les exigences médicales applicables aux certificats médicaux de classe 3, au titre des généralités (rubrique ATCO.MED.B.005), que les candidats doivent être exempts de toute anomalie congénitale ou acquise, maladie active, latente, aiguë ou chronique ainsi, notamment, que de tout handicap pouvant engendrer une incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exécution en toute sécurité des fonctions ou de rendre l'intéressé soudainement inapte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence. S'agissant en particulier de psychiatrie, il est indiqué à la rubrique ATCO.MED.B.055 que : "
  2. a)Les candidats souffrant de troubles mentaux ou comportementaux dus à la consommation d'alcool ou à l'usage ou à la consommation abusive d'autres substances psychoactives, notamment de drogues avec ou sans dépendance, doivent être déclarés inaptes jusqu'à expiration d'une période de sobriété ou d'absence avérée de consommation de substances psychoactives et sous réserve d'une évaluation psychiatrique satisfaisante à l'issue d'un traitement efficace. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. (...) ". S'agissant des décisions des 26 avril 2018 et 4 mai 2018 : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A... a fait l'objet, le 10 avril 2018, d'un test urinaire qui s'est révélé positif à la cocaïne. Mme A... soutient que ce test est entaché d'une erreur dès lors que, d'une part, il n'a pas été trouvé de trace de cocaïne lors de l'examen capillaire réalisé par elle le 17 septembre 2018 et que, d'autre part, elle ne " présente pas la structure de personnalité des sujets consommateurs de cocaïne ", ainsi que l'a relevé par son expertise du 22 janvier 2019 le docteur C..., psychiatre des Hôpitaux et chef du service d'addictologie du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, sollicité sur demande du bureau des affaires médicales du secrétariat général de l'aviation civile. Toutefois, d'une part, s'agissant du prélèvement capillaire du 17 septembre 2018, la conclusion du compte-rendu d'analyses du 6 novembre 2018 du service de pharmacologie toxicologie de l'hôpital Raymond Poincaré (AP-HP) selon laquelle " il n'a pas été retrouvé de cocaïne et ses métabolites dans les cheveux analysés de Mme A... ce qui semble en faveur d'absence d'exposition à la cocaïne dans les six mois précédant le prélèvement ", n'est pas de nature, au regard du caractère peu affirmatif de cette conclusion, à invalider le test urinaire attestant, selon deux méthodes d'analyse différentes, une positivité aux métabolites de la cocaïne. Dès lors, Mme A... n'établit pas que le test urinaire par lequel elle a été déclarée positive à la cocaïne serait entaché d'une erreur. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A... ne présenterait pas la structure de personnalité des sujets consommateurs de cocaïne ou, selon ses termes, qu'elle serait " loin d'avoir le profil d'une consommatrice de stupéfiants " et serait " très éloignée des conduites addictives qui lui sont imputées " n'est pas de nature à établir qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du
  3. a)de la rubrique ATCO.MED.B.055 qui vise notamment le simple usage de substances psychoactives et n'implique pas nécessairement une consommation abusive de ces substances ni même une conduite addictive ou de dépendance. Ainsi Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la condition d'inaptitude ne serait acquise qu'en cas de consommation abusive de substances psychoactives provoquant des troubles mentaux ou comportementaux, ces derniers, au regard de l'extrême vigilance requise par l'exercice des fonctions de contrôleur aérien, devant au demeurant être regardés comme résultant nécessairement de l'usage de cocaïne, quelle qu'en soit la quantité. Enfin, il résulte de l'instruction que les décisions des 26 avril 2018 et 4 mai 2018, prononçant l'inaptitude temporaire de Mme A..., ont été prises à titre conservatoire avec renvoi, pour la première, au médecin évaluateur du service de médecine aéronautique agréé de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) et dans l'attente, pour la seconde, d'examens complémentaires, notamment un contrôle biologique, un avis spécialisé du service médical de psychologique clinique appliquée à l'aéronautique de l'hôpital d'instruction des armées Percy et la mise en œuvre probable de dépistage aléatoire de recherche de toxiques dans les urines à court/moyen terme. De telles décisions sont notamment prévues au 1.4.2 de l'arrêté du 16 mai 2008 précité dans le cas où le médecin examinateur agréé, auquel doit être assimilé sur ce point le médecin évaluateur, doute de l'aptitude du candidat à satisfaire à l'un ou l'autre des critères d'aptitude, ce qui est le cas en l'espèce. A cet égard, le médecin examinateur agréé n'était pas tenu de faire droit à la demande d'examens complémentaires de Mme A..., à supposer même une telle demande établie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions des 26 avril 2018 et 4 mai 2018 seraient entachées d'une erreur d'appréciation doit être écarté. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une illégalité fautive. S'agissant de la décision du 24 septembre 2018 : 11. Il résulte de l'instruction que pour prendre, le 24 septembre 2018, une décision d'inaptitude de Mme A... pour une durée de douze mois, le médecin évaluateur s'est fondé notamment sur l'expertise psychiatrique réalisée le 6 août 2018 par le médecin principal de l'hôpital d'instruction des armées. Il résulte de la conclusion de ce rapport que "La situation de cette ICNA (Ingénieure du contrôle de la navigation aérienne) fait apparaître la notion d'un dosage positif à une drogue dure, ayant conduit à une mise en tension des moyens de défense et la réaction psychique. / Il semble prématuré d'envisager un retour à une licence de classe 3, sans s'assurer d'un temps d'apaisement de la réaction psychique doublée d'un temps documenté matérialisant l'absence de toute contamination par les substances psychoactives (dosage mensuel des dérivés opioïdes, cannabiques, amphétaminiques, de la cocaïne, des antidépresseurs, des benzodiazépines). / Une réévaluation psychologique et psychiatrique pourra être proposée dans un délai de 12 mois". Par suite, compte tenu de cette conclusion et alors, ainsi qu'il a été dit au point 10, que Mme A... n'établit pas que le test urinaire réalisé le 10 avril 2018 serait entaché d'une erreur, le médecin évaluateur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'égard de Mme A... une décision d'inaptitude de douze mois. En outre, si le comité médical de la navigation aérienne (CMCNA), saisi par Mme A... d'un recours, en date du 5 octobre 2018, contre la décision d'inaptitude du 24 septembre 2018, l'a déclarée, par décision du 24 janvier 2019, apte jusqu'à la prochaine échéance médicale règlementaire, sous réserve qu'elle satisfasse à trois contrôles aléatoires dans l'année 2019, cette décision, prise par le comité compte tenu des circonstances de fait et de l'état du droit en vigueur à la date de son édiction, si elle a nécessairement implicitement abrogé la décision du 24 septembre 2018, est sans incidence sur la légalité de cette dernière qui s'apprécie également à la date à laquelle elle a été prise. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du médecin évaluateur du 24 septembre 2018 serait entachée d'une illégalité fautive. Sur le délai anormalement long pour instruire la procédure d'inaptitude : 12. Mme A... fait valoir qu'ayant été suspendue à titre provisoire de l'exercice de ses fonctions le 18 avril 2018 et n'ayant pu obtenir la levée de cette suspension et le renouvellement de son certificat médical de classe 3 que par la décision du CMCNA du 24 janvier 2019, elle a été empêchée pendant environ neuf mois d'exercer ses fonctions, ce qui a eu des conséquences importantes sur sa situation. Elle soutient que le délai ainsi pris par l'administration pour examiner sa situation est anormalement long et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Il ressort toutefois de l'instruction que dans la suite directe du test urinaire du 10 avril 2018, Mme A..., qui déclare sans être contredite avoir été suspendue de ses fonctions dès le 18 avril 2018, a fait l'objet des deux décisions d'inaptitude temporaire ci-dessus analysées des 26 avril 2018 et 4 mai 2018, cette dernière ayant notamment été prise en conformité avec le point 1.4.2 de l'annexe de l'arrêté du 16 mai 2008 précité, dans l'attente d'un examen par le service médical de psychologie clinique appliquée à l'aéronautique (SMPCAA). A cet égard, le ministre chargé des transports soutient sans être contredit que Mme A... a décliné un premier rendez-vous pris avec le SMPCAA à la date du 14 juin 2018. Un nouveau rendez-vous en date du 6 août 2018 a permis au médecin principal de l'hôpital d'instruction des armées de réaliser une expertise psychiatrique de l'intéressée, qui a été transmise au médecin évaluateur à la date du 17 septembre 2018. Ce dernier a alors pris la décision ci-dessus analysée du 24 septembre 2018 d'inaptitude de Mme A... pour une période de douze mois. Mme A... ayant formé un recours à l'encontre de cette décision auprès du comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) en date du 5 octobre 2018, ce dernier a mis en œuvre la procédure prévue au point 1.3.3.2 susvisé de l'annexe de l'arrêté du 16 mai 2008 précité, laquelle a entraîné la saisine du psychiatre des hôpitaux, chef du service d'addictologie du centre hospitalier Saint-Anne, en date du 14 décembre 2018. Ce dernier ayant convoqué Mme A... le 17 décembre 2018, l'a expertisée à la date du 3 janvier 2019 et a remis son rapport au bureau des affaires médicales du secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile le 22 janvier 2019. Par décision du 24 janvier 2019, le CMCNA a prononcé à l'égard de Mme A... une décision d'aptitude jusqu'à la prochaine échéance médicale règlementaire. 13. Il résulte de la chronologie des différents éléments de la situation administrative de Mme A... entre le 18 avril 2018 et le 24 janvier 2019, telle qu'elle a été décrite au point 12, que, compte tenu de la procédure prévue par les dispositions précitées aux points 7 et 8 relatives aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, concernant notamment la nécessité de recueillir différents avis médicaux, en particulier dans le cadre du recours formé par la requérante devant le CMCNA, que le ministre chargé des transports n'a commis aucun retard fautif dans le traitement de cette situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait pris un délai anormalement long pour instruire la procédure d'inaptitude concernant Mme A... doit être écarté. Sur la responsabilité sans faute : 14. Mme A... invoque un préjudice anormal et spécial au regard de la situation qui lui a été faite résultant des deux décisions d'inaptitude prises à son encontre, et retirées par l'administration lorsqu'elle a finalement retenu que les " accusations " portées contre elle étaient infondées. Toutefois, d'une part, aucune des décisions d'inaptitude prises par le ministre chargé des transports n'a été retirée, fût-ce implicitement, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 11 concernant la seule abrogation implicite de la décision du 24 septembre 2018 par celle du 24 janvier 2019. D'autre part, Mme A..., dont il résulte de l'instruction que la rémunération n'a pas été affectée par ces mesures, n'invoque aucun préjudice anormal précis au soutien de sa demande. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures d'inaptitude prises légalement par le ministre chargé des transports auraient fait peser sur Mme A... une charge anormale et spéciale de nature à engager sa responsabilité. Sur l'illégalité fautive des décisions des 27 septembre 2019, 8 octobre 2019 et 30 janvier 2020 de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) : 15. Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme A... invoque en outre l'illégalité fautive de la décision du 27 septembre 2019, notifiée le 29 septembre 2019, par laquelle le médecin examinateur de la DSAC a prononcé son inaptitude temporaire à titre conservatoire et a renvoyé son dossier auprès du médecin évaluateur, de la décision du 8 octobre 2019 par laquelle ce dernier a prononcé son inaptitude et de la décision du 30 janvier 2020, prise après l'avis du psychiatre des hôpitaux des armées du 27 janvier 2020, par laquelle le comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA), saisi d'un recours de Mme A... dirigé contre la décision du 8 octobre 2019, l'a déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions de contrôleur de la navigation aérienne. 16. Aux termes de l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dans sa rédaction applicable à la date des décisions ci-dessus mentionnées : " I. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. /a vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité. / Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu au II du présent article statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent. / (...) II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile (...) ". 17. En premier lieu, par un arrêt n° 22PA02629 du 12 janvier 2024, devenu définitif, la présente Cour a annulé la décision du 30 janvier 2020 du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A... contre cette décision, en tant seulement que l'inaptitude prononcée à l'égard de cette dernière présentait un caractère définitif. 18. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A... a fait l'objet, le 12 septembre 2019, d'un nouveau test urinaire qui a révélé la présence de deux métabolites de la cocaïne. Elle soutient, d'une part, qu'aucune mention contenue dans ces décisions ne met en évidence des troubles mentaux ou comportementaux et qu'elle n'a fait l'objet, à la date du 8 octobre 2019, d'aucun rapport mettant en évidence de tels troubles ni d'aucune enquête destinée à établir une quelconque altération de son état de santé psychique et, d'autre part, que les résultats de ses analyses ne font état que d'un taux particulièrement faible de contamination, parfaitement compatible avec une simple exposition à des fumées de crack. Enfin, elle fait valoir les résultats d'un examen capillaire réalisé le 2 octobre 2019 expliquant la présence d'anhydroecgonine par une probable contamination par fumées de crack au cours des six mois précédents. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision du 27 septembre 2019 prononçant l'inaptitude temporaire de Mme A... a été prise à titre conservatoire, au vu des résultats de l'examen du 12 septembre 2019 précité, avec renvoi au médecin évaluateur du service de médecine aéronautique agréé de la DSAC, procédure prévue au 1.4.2 de l'arrêté du 16 mai 2008 précité en cas de doute de l'aptitude du candidat à satisfaire à l'un ou l'autre des critères d'aptitude, ainsi qu'il a été dit au point 10. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 27 septembre 2019 serait entachée d'illégalité fautive. 19. Enfin, alors que l'intéressée, qui invoque sans l'établir une contamination " passive " à de simples fumées de substances psychoactives a fait l'objet, en l'espace de dix-sept mois, entre le 10 avril 2018 et le 12 septembre 2019, de deux tests urinaires révélant la présence de cocaïne ou de métabolites de la cocaïne et que le test capillaire réalisé le 2 octobre 2019 a mis en évidence, sur une durée continue d'approximativement six mois précédant cette dernière date la présence de cocaïne, de benzoylecgonine, de norcocaïne et d'anhydroecgonine methyl ester, aucun seuil minimal n'est retenu au paragraphe ATCO.MED.B.055 de l'annexe IV du règlement 2015/340 du 20 février 2015, qui vise notamment, ainsi qu'il a été dit, le simple usage de substances psychoactives, sans référence à une quelconque quantité consommée. A cet égard, Mme A... soutient qu'en tant qu'ils ne définissent pas de seuil minimal de contamination, l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 ainsi que l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 sont entachés d'incompétence négative et méconnaissent les articles 3, 8 et 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il ressort de ces textes que si des restrictions médicales peuvent faire obstacle à l'exercice de ses fonctions par un contrôleur de la navigation aérienne, celles-ci doivent être suffisamment précises afin de limiter la mise en œuvre de limitations arbitraires à l'exercice de telles fonctions. Toutefois, à supposer même un tel moyen opérant, dès lors que les dispositions du paragraphe ATCO.MED.B.055 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 mentionne le simple usage, fût-il isolé, de substances psychoactives et non uniquement leur " consommation abusive ", contrairement à ce que soutient Mme A..., et que ces dispositions doivent être regardées comme signifiant qu'un simple usage de substances psychoactives, notamment la cocaïne ou l'un de ses métabolites ou dérivés, sans référence à une quelconque quantité consommée, entraîne nécessairement des troubles mentaux ou comportementaux incompatibles avec l'extrême vigilance requise par l'exercice des fonctions de contrôle aérien, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Cour par son arrêt précité du 12 janvier 2024, l'absence de définition d'un seuil minimal de contamination n'est ni de nature à entacher ces dispositions d'incompétence négative ni à les faire regarder, non plus que celles de l'article 6 du décret du 8 novembre 1990, comme méconnaissant les articles 3, 8 et 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe ATCO.MED.B.055 ne seraient pas suffisamment précises pour être directement mises en œuvre et nécessiteraient, pour leur applicabilité directe telle que prévue à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'intervention d'une mesure d'application nationale, doit être également écarté. 20. Dans ces conditions, les résultats des tests urinaire et capillaire mentionnés au point 19 justifiaient que Mme A... fût déclarée, par les décisions du 8 octobre 2019 du médecin évaluateur de la DSAC et du 30 janvier 2020 du CMCNA, inapte aux fonctions de contrôle aérien. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la première de ces décisions et la seconde en tant qu'elle prononce son inaptitude seraient entachées d'une erreur d'appréciation et, en conséquence, d'illégalité fautive. Elle est ainsi seulement fondée à soutenir que la décision du 30 janvier 2020 est entachée d'illégalité fautive en tant que l'inaptitude prononcée présente un caractère définitif, ainsi que l'a retenu l'arrêt du 12 janvier 2024 mentionné au point 17. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 10 à 20 que Mme A... est seulement fondée à invoquer la faute du ministre chargé des transports en ce que l'inaptitude prononcée à son égard, par la décision du 30 janvier 2020 du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, présente un caractère définitif. En ce qui concerne le préjudice : 22. En premier lieu, Mme A... invoque différents préjudices, de carrière, de retraite, ainsi que d'ordre financier et moral, du fait des différentes mesures d'inaptitude prises à son égard. Toutefois et ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11 ainsi que 18 à 20, aucune de ces mesures n'est entachée d'illégalité fautive. Par suite, la demande indemnitaire de Mme A... en lien avec les décisions prononçant son inaptitude aux fonctions de contrôleur de la navigation aérienne doit être rejetée. 23. En second lieu, Mme A... soutient qu'elle a dû prendre sa retraite après qu'elle a fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive et qu'il en est résulté un préjudice de perte de qualification ainsi qu'un important préjudice financier au regard du montant de sa pension de retraite. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A... a demandé son admission à la retraite à la date du 19 novembre 2019, soit antérieurement à la date du 30 janvier 2020 par laquelle le CMCNA a prononcé son inaptitude définitive aux fonctions de contrôleur de la navigation aérienne. Par suite, le départ de l'intéressée à la retraite résulte de sa seule décision du 19 novembre 2019 de faire valoir ses droits à la retraite et non du caractère définitif de l'inaptitude prononcée le 30 janvier 2020. Il s'ensuit que les préjudices invoqués, qui sont sans lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive constituée par le caractère définitif de l'inaptitude prononcée, doivent être rejetés. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande indemnitaire de Mme A... doit être rejetée. Par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées tant en première instance qu'en appel, doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2105073 du tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2024 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre chargé des transports. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA03755 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.