← France

CAA de PARIS, 8ème chambre, 24PA04607

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Média Bonheur et M. A... B..., son gérant, ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à leur verser, respectivement, les sommes de 1 245 554 euros et 964 150 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter, respectivement, des 11 février 2020 et 7 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'irrégularité du rejet par cette autorité administrative de la candidature de la société Média Bonheur pour l'exploitation d'un service de radio dans la zone de Lorient (Morbihan). Par un arrêt n° 20PA02114, 20PA02115 du 6 décembre 2022, la cour a condamné l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), venue aux droits du CSA, à verser à la société Média Bonheur la somme de 15 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Par une décision n° 471138 du 7 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de la société Média Bonheur et de M. B..., a annulé cet arrêt du 6 décembre 2022 en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. B... et qu'il se prononce sur le montant du préjudice subi par la société Média Bonheur au titre de son manque à gagner et renvoyé à la cour, dans la limite de la cassation prononcée, le jugement des affaires, qui y ont été enregistrées sous les nos 24PA04607 et 24PA

  1. Procédure devant la cour après retour de cassation : I. - Sous le n° 24PA04633, par un mémoire en reprise d'instance après cassation enregistré le 20 décembre 2024 et des mémoires enregistrés les 2 juillet et 17 octobre 2025, la société Média Bonheur, représentée par Me Pinet, persiste dans ses précédentes conclusions, dans lesquelles elle demandait à la cour : 1°) de condamner l'ARCOM à lui verser la somme de 1 245 554 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 et de la capitalisation des intérêts, en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute qu'elle a commise en rejetant sa candidature pour l'exploitation d'un service de radio dans la zone de Lorient ; 2°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du CSA du 29 mars 2017 rejetant sa candidature pour l'exploitation d'un service de radio dans la zone de Lorient, ainsi que les trois décisions du même jour par lesquelles il a autorisé la société SERC à exploiter le service Fun Radio, la société FG Concept à exploiter le service Radio FG et l'association CAB à exploiter le service RMN FM sont entachées d'illégalité, comme l'a jugé de manière définitive la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 10 juillet 2018 ; cette illégalité constitue une faute engageant la responsabilité du CSA à son égard ; - elle a perdu une chance sérieuse d'exploiter une fréquence sur la zone de Lorient entre le 20 avril 2017 et le 29 avril 2019, ainsi que la cour l'a jugé dans son arrêt du 6 décembre 2022, devenu définitif sur ce point ; - la méthode adéquate d'évaluation de son manque à gagner consiste à déterminer le bénéfice net qu'elle pouvait espérer retirer de l'exploitation de cette fréquence à partir des recettes de publicité et de produits dérivés qu'elle aurait retirées de cette exploitation compte tenu du nombre d'auditeurs attendus dans la zone de Lorient, en retranchant du chiffre d'affaires ainsi réalisé les frais d'exploitation engagés pour l'exploitation de la fréquence dont elle a été privée ; - eu égard notamment aux résultats d'audience de Radio Bonheur dans la zone comparable de Saint-Brieuc entre 2004 et 2007 et aux recettes publicitaires qu'aurait généré l'exploitation d'un émetteur à Lorient, il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 1 215 554 euros ; le montant des rémunérations de son dirigeant ne doit pas être intégré dans les charges directement exposées pour l'exploitation d'une fréquence dès lors qu'il ne s'agit que d'un mode de distribution des bénéfices ; - à supposer que la méthode par extrapolation retenue par l'arrêt du 6 décembre 2022 soit à nouveau retenue par la cour, le manque à gagner indemnisable est le manque à gagner " constaté en fait ", c'est-à-dire compte tenu des bénéfices qui pouvaient être normalement attendus de l'exécution de l'autorisation ; il convient à ce titre de prendre en compte non seulement ses comptes mais aussi ceux de la société Régie Bonheur, créée aux fins de servir de régie publicitaire pour l'exploitation du service Radio Bonheur et dont 70 à 75 % des recettes étaient, sur la période de référence retenue par la cour, reversées à la société Média Bonheur ; selon cette méthode, le résultat net d'exploitation d'une seule fréquence atteint 21,42 euros par jour ; eu égard par ailleurs aux économies d'échelle pouvant être réalisées, le résultat net qui aurait été retiré de l'exploitation d'une fréquence sur Lorient sur la période indemnisable n'aurait pas été inférieur à 20 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés, après la reprise d'instance, les 26 février, 3 août et 12 novembre 2025, l'ARCOM, représenté par la SCP Guy et Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Média Bonheur et de M. B.... Elle soutient que : - alors que la société Média Bonheur est autorisée à exploiter le service Radio Bonheur dans la zone de Lorient depuis plus de 5 ans, elle n'a pas communiqué les charges supportées et les recettes perçues du fait cette exploitation ; - selon la méthode d'évaluation des recettes et des charges dont elle préconise l'utilisation, en intégrant les résultats de la société Régie Bonheur, le bénéfice de la société Média Bonheur se serait élevé, pour la période en cause, à 46 680 euros et à 4 201,20 euros déduction faite du salaire versé à M. B... ; - si la cour applique la méthode par extrapolation, le résultat courant avant impôts obtenu par les sociétés Média Bonheur et Régie Bonheur se serait élevé, pour la période en cause, à 12 032,40 euros. II. - Sous le n°24PA04633, par un mémoire en reprise d'instance après cassation enregistré le 20 décembre 2024, ainsi qu'un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 19 juin 2025, M. B..., représenté par Me Pinet, demande à la cour : 1°) de condamner l'ARCOM à lui verser, à titre principal, la somme de 964 150 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, la somme de 178 162,40 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du rejet de la candidature de la société Média Bonheur pour l'exploitation d'un service de radio dans la zone de Lorient ; 2°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du CSA du 29 mars 2017 rejetant la candidature de la société Radio Bonheur, dont il est le gérant, pour l'exploitation d'un service de radio dans la zone de Lorient ainsi que les trois décisions du même jour par lesquelles il a autorisé la société SERC à exploiter le service Fun Radio, la société FG Concept à exploiter le service Radio FG et l'association CAB à exploiter le service RMN FM, sont entachées d'illégalité, comme l'a jugé de manière définitive la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 10 juillet 2018 ; cette illégalité constitue une faute engageant la responsabilité du CSA ; - la société Média Bonheur a perdu une chance sérieuse d'exploiter une fréquence sur la zone de Lorient entre le 20 avril 2017 et le 29 avril 2019, ainsi que la cour l'a jugé dans son arrêt du 6 décembre 2022, devenu définitif sur ce point ; il en a résulté pour lui une perte de rémunérations, qui constitue un préjudice propre dont il est fondé à demander la réparation ; - eu égard notamment aux résultats d'audience de Radio Bonheur dans la zone de Saint-Brieuc entre 2004 et 2007 et aux recettes publicitaires qu'aurait généré l'exploitation d'un émetteur à Lorient, il y a lieu d'évaluer son préjudice financier à la somme de 934 150 euros ou, si la méthode par extrapolation doit être retenue par la cour, à celle de 178 162,40 euros. Par des mémoires en défense enregistrés après la reprise d'instance les 26 février et 12 novembre 2025, l'ARCOM, représenté par la SCP Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Média Bonheur et de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si la cour décidait de retenir la méthode d'évaluation qu'elle propose tout en y intégrant les résultats de la société Régie Bonheur, la rémunération de M. B... aurait représenté 91 % du bénéfice de la société Média Bonheur, soit un montant de 42 479 euros et 32 849 euros après application d'une décote de 22,6 % au titre des charges sociales ; - si la cour devait appliquer la méthode par extrapolation, il en résulterait, sur la période de responsabilité, une rémunération de 178 162,40 euros, totalement décorrélée de la réalité économique des deux premières années d'exploitation d'un service de radio local dans une zone dans laquelle il ne bénéficie d'aucune notoriété. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Gury pour l'ARCOM. Considérant ce qui suit :
  2. La société Média Bonheur, qui exploite le service de radio de catégorie B " Radio Bonheur ", a présenté sa candidature en vue de l'exploitation de ce service dans la zone de Lorient (Morbihan), à la suite d'un appel à candidatures organisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Le 29 mars 2017, le CSA a rejeté cette candidature et a accordé, pour cette zone, des autorisations d'émettre à plusieurs autres candidats, pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 10 juillet 2018, la cour, saisie par la société Média Bonheur, a annulé, d'une part, la décision rejetant sa candidature et, d'autre part, trois décisions d'autorisation accordées à d'autres candidats. En exécution de l'injonction de réexamen des candidatures prononcée par la cour, le CSA, par une décision du 17 avril 2019, a autorisé la société Média Bonheur à émettre dans la zone de Lorient pour la durée restant à courir des autorisations délivrées à la suite de l'appel à candidatures, soit du 30 avril 2019 au 19 avril
  3. La société Média Bonheur et son dirigeant, M. B..., ont formé chacun un recours indemnitaire pour obtenir la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du 29 mars
  4. Par un arrêt du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris, joignant ces deux requêtes, a condamné l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), venant aux droits du CSA, à verser la somme de 15 000 euros à la société Média Bonheur, au titre du manque à gagner, et rejeté les conclusions présentées par la société au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ainsi que les conclusions indemnitaires de M. B.... Par une décision n° 471138 du 7 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de la société Média Bonheur et de M. B..., a annulé cet arrêt du 6 décembre 2022 en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. B... et qu'il se prononce sur le montant du préjudice subi par la société Média Bonheur au titre de son manque à gagner et renvoyé à la cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, le jugement des affaires, qui y ont été enregistrées sous les nos 24PA04607 et 24PA
  5. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  6. Les requérants soutiennent que l'exploitation de la fréquence de Lorient sur la période considérée aurait permis à la société Média Bonheur de percevoir plus de revenus publicitaires. M. B... soutient que la majeure partie de ces revenus lui aurait été reversée sous forme de rémunération, compte tenu du choix de la société de contenir son bénéficie net sous le seuil lui permettant de bénéficier d'un taux d'impôt sur les sociétés de 15 %.
  7. Par son arrêt du 6 décembre 2022, devenu définitif sur ce point, la cour a jugé que la société Média Bonheur était fondée à demander la réparation de son manque à gagner pour la période allant du 20 avril 2017 au 29 avril 2019, soit 740 jours.
  8. L'indemnité due, au titre du manque à gagner, à une entreprise irrégulièrement évincée d'un appel à candidatures qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales. Elle doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, le manque à gagner du candidat évincé doit, lorsqu'il est calculé par référence au résultat d'exploitation de la société dans les zones pour lesquelles elle a été autorisée à émettre, être évalué avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
  9. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'y a pas lieu de calculer le montant du préjudice subi au regard des audiences de la radio Média Bonheur et des recettes réalisées dans la zone de Saint-Brieuc entre 2004 et 2007, qui ne sauraient être comparées à la zone de Lorient à partir de
  10. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, d'une part, jusqu'à la fin de l'année 2016, la totalité des recettes publicitaires de la société Média Bonheur étaient encaissées par la société Régie Bonheur. Les requérants soutiennent que cette société a été créée en 2011 suite à un contentieux avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), laquelle refusait d'accorder aux radios ne travaillant pas avec une régie publicitaire l'abattement de 40% sur les frais publicitaires qu'elle accordait aux autres. Ils indiquent par ailleurs que, pour les deux sociétés, la rémunération versée à M. B... en sa qualité de gérant était calculée de manière à ce que les deux sociétés conservent un bénéfice en deçà du seuil de 38 120 euros, leur permettant de bénéficier du taux d'impôt sur les sociétés réduit de 15 %. Or, la société Régie Bonheur a cessé de fonctionner en 2017 et ses comptes ont été clôturés en 2018 et c'est la société Média Bonheur qui bénéficie désormais de l'abattement de 40% sur les frais publicitaires. Par ailleurs, le bénéfice net de la société est passé de 25 538 euros en 2016 (dont 24 391 euros pour la société Média Bonheur et 1 147 euros pour la société Régie Bonheur) et 38 676 euros en 2017 (dont 38 477 euros pour la société Média Bonheur et 199 euros pour la société Régie Bonheur), à 109 635 euros en 2018 et 128 952 euros en 2019, soit bien au-dessus du seuil de 38 120 euros en-deçà duquel la société peut bénéficier du taux d'imposition minimal de 15 %, alors que dans le même temps le salaire versé à M. B... diminuait fortement, passant de 322 774 euros en2018 à 62 000 euros en 2019 et à 35 000 euros en 2020, ce qui traduit, à compter de l'année 2018, un changement de la stratégie d'optimisation fiscale menée jusque-là.
  11. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, aux chiffres ci-dessus énoncés et au fait que la société Régie Bonheur a cessé de fonctionner en 2017 avec clôture de ses comptes en 2018, le préjudice que M. B... invoque en sa qualité de gérant n'est pas certain pour la période de responsabilité comprise entre le 20 avril 2017 et le 29 avril 2019, si bien que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
  12. S'agissant du préjudice subi par la société Média Bonheur, alors que les comptes de résultats pour les années 2019 à 2024 produits par la société Média Bonheur ne permettent pas d'individualiser les recettes et charges en lien avec la seule exploitation de la fréquence dans la zone de Lorient, les années pertinentes pour apprécier par extrapolation le préjudice subi par la société Média Bonheur sont les années 2018 et 2019, qui sont les mieux à même de refléter les conditions juridiques, économiques et matérielles dans lesquelles le service Radio Bonheur aurait pu être exploité par la société sur la période de responsabilité, visée au point 4, allant du 20 avril 2017 au 29 avril
  13. Au cours de ces deux années 2018 et 2019, la société Média Bonheur exploitait les quatre mêmes fréquences FM (Lannion, Saint-Brieuc, Guingamps et Saint-Malo) qui lui avaient été délivrées entre 2000 et
  14. La société a par ailleurs commencé à exploiter une cinquième fréquence, celle de Lorient, à compter du mois de mai
  15. Il ressort des documents comptables de la société Média Bonheur que le résultat annuel courant avant impôt et après réintégration de la rémunération versée au gérant était, charges sociales incluses, de 261 824 euros en 2018 et de 205 237 euros en 2019, soit une moyenne annuelle de 233 530 euros. Il ressort par ailleurs de l'historique des audiences cumulées du service Radio Bonheur produit par le CSA en première instance que, pour les années 2018 et 2019, l'audience de ce service dans toute la Bretagne s'élevait, en moyenne, chaque année, à 55 000 auditeurs (moyenne des années 2018-2019 et 2019-2020). Il en résulte que le résultat courant avant impôt était, en moyenne annuelle, de 4,25 euros par auditeur.
  16. Il ressort ensuite des données Médiamétrie produites par les parties que sur la période allant de septembre 2018 à juin 2025, soit sept années d'exploitation, l'audience annuelle du service Radio Bonheur dans le Morbihan, en lien avec l'émetteur de Lorient, est en moyenne de 8 100 auditeurs. Compte tenu du chiffre de 4,25 euros par auditeur mentionné au point 10, il en résulte un résultat courant avant impôt théorique de 34 425 euros par an et de 94,31 euros par jour. La période d'engagement de responsabilité de l'ARCOM représentant sept cent quarante jours, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner pour la société requérante entre le 20 avril 2017 et le 29 avril 2019 en lui allouant de ce chef la somme de 70 000 euros.
  17. La société Média Bonheur a formé auprès du CSA une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice par courrier reçu le 11 février
  18. Il y a lieu, par suite, d'assortir la somme mentionnée au point 11 du présent arrêt des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, lesquels seront capitalisés à compter du 11 février 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette dernière date. Sur les frais liés à l'instance :
  19. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Média Bonheur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'ARCOM demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentées au même titre par la société Média Bonheur dans l'instance 24PA04607 et par l'ARCOM, à l'encontre de M. B..., dans l'instance 24PA
  20. DÉCIDE : Article 1er : L'ARCOM est condamnée à verser à la société Média Bonheur la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 février 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette dernière date. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Média Bonheur, à M. B... et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
  21. La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADELAÏDE La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 24PA04607, 24PA04633

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.