Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2410792 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête introductive et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 14 février 2025, Mme B..., représentée par Me Lemichel, demande dans le dernier état de ses écritures à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'une omission à statuer en ce que le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de la base légale erronée concernant l'interdiction de circulation sur le territoire français ; S'agissant des moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait le droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : -elle méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur une base légale erronée ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur une base légale erronée ; - elle est disproportionnée. Par une décision du 3 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril
- Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 5 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante roumaine, née le 2 février 1987, a été interpellée par les services de police le 8 février 2024, pour des faits de vol sur personne vulnérable. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2024, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme B... relève appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
- Par une décision du 3 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Au point 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont indiqué que les décisions attaquées visaient notamment le 2° de l'article L. 251-1, l'article L. 233-1, L. 251-3 et suivants du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et précisaient les motifs de fait sur lesquels d'étaient fondé le préfet pour les prendre. Ils ont ajouté au point 4 qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de des décisions en cause, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.... Ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse apportée au moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées et à celui tiré du défaut d'examen. Enfin, ils ont répondu au point 12 du jugement au moyen tiré de l'absence de menace, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française réelle grave et sérieuse en précisant que les faits commis par l'intéressée étaient constitutifs d'une telle menace et ont ainsi suffisamment motivé leur réponse au moyen.
- En deuxième lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreur de droit en jugeant que la décision contestée en première instance, particulièrement celle portant interdiction de circulation sur le territoire français était suffisamment motivée, pour en demander l'annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, en revanche, il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient Mme B..., que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la base légale erronée concernant l'interdiction de circulation sur le territoire français en ce qu'elle serait fondée sur l'article L. 612-6 et non sur l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants européens. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de circuler.
- Il y a lieu donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris en ce qu'elle concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de circuler et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal administratif. Sur la légalité de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et fixation du pays de destination : S'agissant des moyens communs dirigés contre les décisions précitées :
- En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F... E..., attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme C... D..., pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
- En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment le 2° de l'article L. 251- 1, l'article L. 233-1, L. 251-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et qui précisent les motifs de fait ayant conduit à leur édiction sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.... Dès lors, ce moyen doit être écarté.
- En quatrième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 8 février 2024, que Mme B... a été entendue par les services de police, en particulier sur sa situation personnelle. Si elle soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, elle n'établit pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, avant que soit prise la mesure d'éloignement, des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. Doit également être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adressent uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), que Mme B... est connue sous cinq identités différentes et a été signalée pour des faits de vol à la tire en 2015, recel de vol de 2015, vol avec violence sur personne vulnérable en 2015, vol simple en 2016, vol sur personne vulnérable en 2016, vol simple en 2018 et 2019 et qu'en dernier lieu, elle a été interpelée le 8 février 2024 pour des faits de vol sur personne vulnérable. Ces faits, répétés sur un peu moins de dix ans, avec la réitération très récente, à la date de l'arrêté attaqué, d'un vol sur personne vulnérable, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par Mme B... elle-même, traduisent un comportement constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, quand bien même ils n'auraient pas donné lieu à condamnation pénale. Ce motif est, à lui-seul, de nature à légalement fonder l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En vertu de ces stipulations, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, mais a déclaré lors de sa garde à vue du 8 février 2024 y résider depuis quatre ans. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant, né le 4 novembre 2019, pour lequel elle a entrepris des démarches pour voir reconnaître son handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Paris le 17 juin 2024, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Elle se prévaut également de sa propre situation de handicap au titre de laquelle elle perçoit l'allocation pour adulte handicapé depuis une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris du 13 septembre 2023, et fait l'objet d'un accompagnement par la plateforme départementale d'accompagnement social des ménages hébergés à l'hôtel à Paris et d'un hébergement en hôtel social depuis le 26 janvier
- Cependant, elle ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Roumanie où la requérante bénéficie d'ailleurs déjà de la reconnaissance de sa situation de handicap depuis le 20 mai 2011 et où elle ne soutient pas être isolée. Outre ces éléments, si Mme B... produit une attestation de suivi de cours de français depuis le 9 décembre 2024, cette seule circonstance, d'ailleurs postérieure à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à démontrer son insertion sociale au sein de la société française, alors en outre qu'elle ne fait état d'aucune expérience professionnelle. De plus ainsi qu'il a été dit au point 7, le comportement de Mme B... constituait à la date de l'arrêté attaqué une menace réelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant à son encontre les décisions en litige, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, dès lors que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de son fils qui peut suivre sa mère. L'arrêté attaqué n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
- En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 14 s'agissant du comportement de Mme B... qui venait de réitérer un vol sur personne vulnérable, le préfet de police a pu légalement estimer que l'éloignement de l'intéressée présentait un caractère d'urgence de nature à justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
- En second lieu, Mme B... soutient que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur une base légale erronée. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a fondé sa décision portant refus de départ volontaire sur l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors ce moyen doit être écarté. La circonstance qu'il ait également visé, parmi plusieurs dispositions, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la décision en cause est sans incidence sur sa légalité. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
- En premier lieu, l' obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été assortie d'une décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois aux termes de laquelle ont été mentionnés sa date de naissance, sa situation économique et son signalement pour vol le 8 février 2024 sur personne vulnérable. Cette décision doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée, même si elle ne reprend pas tous les éléments de sa situation et notamment son handicap, contrairement à ce que soutient Mme B....
- En deuxième lieu, Mme B... soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur une base légale erronée et qu'aucune substitution de base légale n'a été demandée par le préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet dans son arrêté du 9 février 2024 a fondé cette décision sur les articles L. 251-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet ait fait mention dans son mémoire de première instance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants européens, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen invoqué doit être écarté.
- En troisième lieu, eu égard à la menace que constitue le comportement de Mme B... ainsi qu'il a été dit au point 14, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
- Il résulte des motifs exposés aux points 20 à 23 que les conclusions de la demande de première instance de Mme B... tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doivent être rejetées.
- Il résulte de ce qui précède d'une part que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée. Ses conclusions tendant à l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de circuler sur le territoire français. Article 3 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme B... tendant à l'annulation de l'interdiction de circuler sur le territoire français sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente de chambre, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La présidente-rapporteure, M. DOUMERGUE L'assesseure la plus ancienne S. BRUSTON La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA04699 2