Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D..., Mme B... Montandon et Mme A... Atlan-Tapiero ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 12220-014 du 28 juin 2022 du conseil du 12ème arrondissement de Paris adoptant son règlement intérieur ainsi que ce règlement intérieur. Par un jugement n° 2217705-2-1 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 34 du règlement intérieur du conseil du 12ème arrondissement de Paris adopté par délibération de ce conseil du 28 juin 2022 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. D..., Mme Montandon et Mme Atlan-Tapiero, représentés par Me Barnier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2024 ; 2°) d'annuler la délibération n°12220-014 du conseil du 12ème arrondissement de Paris du 28 juin 2022 portant " Règlement intérieur du Conseil du 12ème arrondissement ", ensemble ledit règlement intérieur adopté le 28 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne le caractère inopérant de la recommandation de l'Académie française et en l'absence d'explicitation de la distinction entre " vocabulaire usuel des termes " et " expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires, ou de mots étrangers " ; - le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ; - l'utilisation d'une écriture dite " inclusive " recourant à l'emploi de séparateurs graphiques méconnaît l'obligation d'utiliser la langue française, résultant de l'article 2 de la Constitution et de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; - elle méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et l'article 110 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice ; - elle crée une discrimination indirecte au sens de l'article 1er de la loi du 27 août 2008 à l'égard de personnes en situation de handicap ; - la délibération n'était pas accompagnée d'une note explicative de synthèse, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - l'article 9 du règlement intérieur, dont la portée est normative, crée une limitation à la liberté d'expression des conseillers d'arrondissement en méconnaissance des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les limitations des temps de parole et l'obligation d'inscription des conseillers d'arrondissement deux heures avant la séance, prévues à l'article 22 du règlement intérieur, portent atteinte au droit d'expression des conseillers d'arrondissement, de même que le mécanisme d'organisation des débats prévu à l'article 24 ; - l'article 26 du règlement intérieur, en ce qu'il fixe un délai de six jours avant la séance pour déposer des questions orales, méconnaît l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance du 25 août 1539 ; - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Barnier, représentant les requérants, et de Me Connil, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
- M. D... et Mme Atlan-Tapiero, conseillers du 12ème arrondissement de Paris et Mme Montandon, conseillère de Paris et du 12ème arrondissement, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 12220-014 du 28 juin 2022 du conseil du 12ème arrondissement de Paris adoptant son règlement intérieur. Ils relèvent appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal de Paris a annulé l'article 34 du règlement intérieur, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d'audience. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée. En particulier, le tribunal a suffisamment motivé, au point 8 du jugement, sa réponse au moyen tiré de l'usage d'une langue autre que le français.
- En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens comme étant inopérants. Sur la légalité de la délibération : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la délibération dans son ensemble : S'agissant de la légalité externe :
- Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
- Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 22 juin 2022 à la séance du 28 juin suivant du conseil du 12ème arrondissement était accompagnée du projet de règlement intérieur et d'un exposé des motifs précisant que les conseillers étaient appelés à se prononcer de nouveau sur le règlement intérieur adopté par délibération du 30 novembre 2020, modifié par délibération du 19 janvier 2021, en raison de son annulation le 31 mai 2022 par le tribunal administratif de Paris. Si M. D... et autres soutiennent que ces informations étaient insuffisantes, ils ne précisent pas quel élément d'information ne figurant pas dans le règlement qui leur était soumis aurait dû être porté à leur connaissance. S'ils soutiennent que l'exposé des motifs ne précise pas si ce projet était similaire à celui adopté le 19 janvier 2021 et ne permettait pas à un lecteur non averti de déceler des ajouts, ils ne précisent pas en quoi cette comparaison était nécessaire à la compréhension du document, lequel ne comporte que 36 articles d'une longueur limitée, alors qu'ils reconnaissent que le projet soumis au conseil ne comportait qu'une modification, à son article 22, au demeurant favorable aux droits des conseillers d'arrondissement. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers d'arrondissements n'auraient pas été suffisamment informés. S'agissant de la légalité interne :
- Aux termes de l'article L. 2511-10 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour l'exercice de leurs attributions définies au présent chapitre. " Aux termes l'article L. 2121-8 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. / Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. "
- En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : " La langue de la République est le français. " En vertu de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, la langue française est la langue des services publics.
- Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur adopté par la délibération n° 12220-014 du 28 juin 2022 du conseil du 12ème arrondissement de Paris est rédigé, pour partie, au moyen d'un type d'écriture dit " inclusive " consistant à faire apparaître la forme féminine de certains mots, en particulier des fonctions de maire ou de conseiller d'arrondissement, par l'usage de barres obliques et de tirets utilisés comme séparateurs graphiques. Si des déclarations de l'Académie française relèvent que l'usage de ce type d'écriture n'est pas conforme aux règles grammaticales et de syntaxe en vigueur, cet usage ne peut pas, toutefois, être regardé comme relevant d'une autre langue que le français et comme méconnaissant, par conséquent, les dispositions précitées.
- En deuxième lieu, la clarté et l'intelligibilité de la norme constituent un objectif de valeur constitutionnelle auquel doivent satisfaire les actes administratifs. Par ailleurs, le degré de clarté attendu d'un texte dépend de ses nature et fonction. Ainsi, le caractère technique et efficient d'un texte juridique impose un niveau de clarté propre à garantir son accessibilité immédiate, lequel s'apprécie au regard tant de sa portée que de ses destinataires.
- Le règlement intérieur du conseil du 12ème arrondissement, en litige, fait usage de l'écriture dite " inclusive " chaque fois qu'il y a lieu de désigner une autorité qui exerce des attributions dans le cadre du fonctionnement du conseil d'arrondissement. Ce mode de rédaction, s'il a pour effet de rendre plus malaisée la lecture du règlement, ne rend cependant les dispositions dudit règlement ni imprécises ni équivoques dès lors qu'elles ne comportent pas d'ambigüité quant aux personnes et aux fonctions concernées. La circonstance que le règlement comporterait trois incohérences, avec l'emploi du masculin sans utilisation de l'écritures inclusive, n'est pas, à elle seule, de nature à induire, par a contrario, une exclusion des personnes de sexe féminin, compte tenu du sens et de la portée du règlement intérieur lu dans son ensemble. Dans ces conditions, et dès lors que le règlement intérieur, destiné à régir le fonctionnement du conseil d'arrondissement, s'adresse prioritairement aux élus, lesquels sont en capacité d'en apprécier le sens et la portée, M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'utilisation de ce type de rédaction porte, en l'espèce, atteinte à l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. " et selon son article 6 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. " Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son handicap (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. " Aux termes de l'article 4 de la même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...). "
- A l'appui de leur moyen tiré de ce que l'emploi de l'écriture dite " inclusive " dans le règlement intérieur du conseil du 12ème arrondissement de Paris instituerait une discrimination indirecte à l'égard des personnes en situation de handicap visuel ou des personnes empêchées de lire, M. D... et autres invoquent les difficultés de lecture des textes ainsi rédigés et les obstacles pour la lecture et la compréhension de certaines personnes en situation de handicap. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé, le règlement intérieur, dont l'objet est de régir le fonctionnement interne de ce conseil, s'adresse aux élus du 12ème arrondissement qui, s'ils peuvent être en situation de handicap, ont, en tout état de cause, en vertu du droit à l'information dont ils disposent, la possibilité d'en solliciter un exemplaire n'utilisant pas la graphie incriminée ou de demander à disposer d'une version audio. Le moyen tiré de ce que le règlement intérieur attaqué comporterait une telle discrimination doit ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre certains articles du règlement intérieur :
- En premier lieu, l'article 9 du règlement intérieur attaqué prévoit que : " Le/ la président-e de séance veille à une répartition des prises de parole la plus paritaire possible. " Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, cette formulation, qui ne comporte, en elle-même, aucune interdiction de parole, et qui implique d'inscrire la recherche du paritarisme dans le respect de la liberté d'expression des conseillers d'arrondissement de telle sorte qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs droits en qualité d'élus, ne conduit pas à imposer une répartition paritaire des temps de parole et n'institue pas de limitation à la liberté d'expression des conseillers d'arrondissement, en méconnaissance des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement intérieur en litige ; " (...) Les conseiller-ères disposent, à l'égard des projets et propositions de délibération relevant exclusivement de la compétence de l'arrondissement, du droit de présenter des amendements et des contre-projets. Le temps de présentation de ces amendements et contre-projets ne peut en aucun cas excéder cinq minutes. (...) Les conseiller-ères d'arrondissement souhaitant intervenir sur une délibération sont invités-es à s'inscrire auprès de la Direction générale des services de la Mairie d'arrondissement à l'adresse générique Mal2- delib(g)paris.fr entre la publication de l'ordre du jour et jusqu'à deux heures avant le début de la séance. / Chaque élu.e rapporteur.e, sur invitation de la/du président-e de séance, pourra présenter la délibération et disposera d'un temps de parole de 2 minutes. / Chaque conseiller-ère inscrit-e pour intervenir sur une délibération disposera d'un temps de parole de cinq minutes. / L'exécutif disposera, à l'issue des interventions des conseillers-ères inscrits-es, d'un temps de réponse de cinq minutes également. / La/le président-e de séance pourra donner un droit de réponse à la/au conseiller-e inscrit-e pour une minute. / La/ le président-e de séance accordera le cas échéant à l'élu-e rapporteur-e une minute afin de conclure l'échange. / La/le président-e de séance accordera aux représentants des groupes politiques et non inscrits qui le souhaitent une minute pour une explication de vote. / Les délibérations qui n'auront pas fait l'objet d'une inscription préalable dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent seront soumises à un vote groupé en fin de séance sans présentation. Les projets ayant ainsi fait l'objet d'un vote global en séance sont portés au registre des délibérations sous forme de délibérations séparées. "
- En prévoyant ainsi, à l'article 22, une obligation d'inscription des conseillers d'arrondissement souhaitant intervenir sur une délibération et en fixant l'ordre et les temps de parole respectifs du président de séance et du conseiller inscrit, dans des conditions identiques pour tous les conseillers, le règlement intérieur du conseil d'arrondissement a pour seul objet d'organiser les débats en séance, en particulier le droit d'amendement que le règlement intérieur reconnaît aux conseillers, avec pour objectif d'éviter les prises de parole exagérément longues, sans interdire à l'un de ses membres de prendre la parole. D'une part, l'obligation d'inscription du conseiller en amont de la séance au plus tard deux heures avant le début de la séance ne peut être regardée comme excessivement contraignante. D'autre part, les temps de parole ainsi encadrés n'apparaissent pas insuffisants pour permettre la conduite de débats utiles et efficaces au sein du conseil d'arrondissement. Ces dispositions ne méconnaissent pas, dès lors, le droit d'expression des élus.
- En troisième lieu, l'article 24 du règlement intérieur dispose : " (...) A l'occasion d'un projet de communication ou d'un projet de délibération, la/le maire peut décider la tenue d'un débat organisé. Un temps de parole est accordé à chaque groupe constitué au conseil d'arrondissement en fonction de son effectif et aux élus-es non-inscrits-es. Les groupes choisissent librement leur intervenant. La/le présidente de séance fixe la durée globale du débat et l'ordre de passage de chaque groupe. "
- La tenue d'un débat organisé sur le fondement de ces dispositions, lesquelles prévoient un temps de parole pour chaque groupe, qui n'est pas fixé à l'avance par le règlement intérieur mais doit être fixé par le ou la maire d'arrondissement en tenant compte du sujet et en fonction de l'effectif de chaque groupe, n'a pas pour effet d'enfermer le temps de parole des conseillers municipaux dans des limites prédéterminées auxquelles il ne saurait être dérogé. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas davantage le droit d'expression des élus.
- En quatrième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que le délai de convocation des élus au conseil municipal est fixé à cinq jours francs. D'autre part, l'article L. 2121-19 du même code dispose : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. (...) ".
- Selon l'article 6 du règlement intérieur : " La convocation précise la date, l'heure, le lieu et le cas échéant les modalités particulières de la réunion, qui se tient, en principe, à la mairie. (...). La convocation est adressée cinq jours francs au moins avant le jour fixé pour la réunion à chaque conseiller-ère par voie dématérialisée à l'adresse électronique Mairie de Paris. " Aux termes de l'article 26 du même règlement : " Les questions destinées à être posées à la/au maire d'arrondissement en séance sont déposées par écrit six jours avant la date fixée pour la séance, soit au plus tard le mardi 17h précédent la séance si elle se tient le lundi. / Elles sont rédigées de façon succincte. Elles doivent être relatives aux affaires intéressant directement l'arrondissement. / L'objet des questions figure sur un ordre du jour complémentaire transmis aux membres du Conseil d'arrondissement selon la procédure décrite à l 'article 7 du présent règlement. "
- En fixant un délai de présentation des questions orales supérieur au délai minimal de convocation des conseillers d'arrondissement, conduisant, de fait, à empêcher que de telles questions soient posées en cas de convocation à bref délai, le règlement intérieur en litige a méconnu, comme il est soutenu, les dispositions de L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales qui consacrent le droit pour les conseillers municipaux d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et autres sont seulement fondés à demander l'annulation de l'article 26 du règlement intérieur. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 26 du règlement intérieur du conseil du 12ème arrondissement de Paris adopté par délibération de ce conseil du 28 juin 2022 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 1 000 euros à M. D..., à Mme Montandon, à Mme Atlan-Tapiero au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, président, Mme Bruston, présidente assesseure, M. Mantz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUELa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00616