Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2311953-2312001 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Maillard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour en raison de l'usage d'une fausse carte d'identité italienne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston ; - et les observations de Me Bernardi-Vingtain, représentant le requérant. Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 19 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien, né le 24 novembre 1981 à Smaoun en Algérie, est entré en France le 23 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 2 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la légalité externe :
- En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
- Il ressort des écritures du requérant en première instance, notamment des termes de sa requête introductive d'instance, enregistrée le 9 octobre 2023, que cette demande ne contenait que des moyens tendant à la légalité interne des décisions attaquées. Le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été présenté à l'appui de sa requête en appel enregistrée le 21 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui expirait le 9 octobre
- Dans ces conditions, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de ces décisions, qui n'était pas d'ordre public et se rattachait à une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours, a été présenté tardivement. Par suite, ce moyen est irrecevable. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ". L'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
- Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné l'article L. 441-1 du code pénal pour apprécier l'insertion professionnelle de M. B... en prenant en compte la circonstance qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne, il n'a pas fondé son refus sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de leur méconnaissance, laquelle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte, dans son appréciation, l'usage d'un document frauduleux, il ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité pour ce seul motif. Enfin, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B..., dont la situation personnelle et professionnelle est décrite dans l'arrêté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 en produisant en appel ses cartes d'aide médicale d'Etat délivrées de 2017 à 2023, soutient qu'il est inséré professionnellement et fait valoir que trois de ses quatre enfants, dont la dernière est née postérieurement à la décision attaquée, sont nés en France respectivement en 2017, 2021 et 2023, et que les deux aînés sont scolarisés en classe de cours préparatoire et de cinquième à la date de l'arrêté, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, dans lequel M. B... a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans après avoir passé l'essentiel de son existence en Algérie, où résident toujours ses parents d'après les mentions non contestées de l'arrêté en litige et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Il ressort également des pièces du dossier et des bulletins de salaires transmis par M. B... qu'il a travaillé seulement deux mois au cours de l'année 2018, trois mois au cours de l'année 2019, onze mois au cours de l'année 2020, neuf mois au cours de l'année 2021, trois mois au cours de l'année 2022 et a travaillé huit mois au cours de l'année
- Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B... a fait usage, pour conclure ses contrats de travail, d'une fausse carte d'identité italienne de nature à mettre gravement en doute sa bonne insertion dans la société française. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le requérant sont insuffisants pour justifier d'une intégration professionnelle stable et durable à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, les pièces produites en appel, postérieures à l'arrêté en litige, relatives à l'identité des époux, la scolarité et l'insertion sociale des enfants, la vie commune des époux et leur vie familiale ne peuvent utilement être invoquées pour justifier de liens stables et anciens tissés sur le territoire national. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants du requérant étaient âgés, à la date de l'arrêté attaqué, de douze ans, cinq ans et un an, que l'ainée est née en Algérie, que leur mère est ressortissante algérienne, que la cellule familiale peut intégralement être reconstituée dans le pays d'origine de la famille sans que les enfants soient séparés les uns des autres ou qu'ils soient privés de la présence d'un de leur parent et qu'ils peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
- En dernier lieu, la situation aussi bien professionnelle que familiale en France de M. B..., telle qu'elle a été exposée précédemment, ne justifiant pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressé, doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
- En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les motifs évoqués aux points 7 et
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...). "
- M. B... ne conteste ni son entrée irrégulière sur le territoire ni s'y être maintenu de manière irrégulière. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, quand bien même sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; /7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; /8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
- La décision refusant un délai de départ volontaire à M. B... se fonde sur les circonstances qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017 et qu'il a fait usage, pour conclure ses contrats de travail, d'une fausse carte d'identité italienne. M. B..., qui ne conteste pas ces éléments et ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi dans l'un des cas où, en application du 7° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire.
- En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les motifs évoqués aux points 7 et
- S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
- Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l'article L. 612-6 et faute pour l'intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au point 7 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à deux ans sans commettre d'erreur d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
- En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs évoqués aux points 7 et
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 août
- Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01339 2