Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2404582 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 mai 2025, le 27 décembre 2025 et le 26 mars 2026, M. A..., représenté par Me Lantheaume, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; - elle viole l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 8 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - et les observations de Me Imbert, représentant M. A.... Une note en délibéré, produite pour M. A..., a été enregistrée le 22 mai
- Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant mauricien né le 31 décembre 1971, entré en France le 9 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 19 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ". Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 5 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié le 31 mai 1998 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 31 janvier
- Il établit la réalité de la communauté de vie avec son épouse à compter, au plus tôt, de l'année 2019, en justifiant depuis cette date de diverses pièces portant une adresse commune et d'avis d'imposition sur les revenus adressés conjointement à leurs deux noms. Quatre enfants sont nés de ce mariage, dont les deux plus jeunes, nés en 2010 et 2017, résidaient avec leurs parents à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), puis aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) à compter de
- Mme A... exerce une activité professionnelle, depuis 2021 au moins, en qualité d'hôtesse d'accueil pour différentes sociétés de service aéroportuaire. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé était " connu des services de police " pour menace de mort à l'égard de son conjoint et violences sur mineurs pour des faits datant du 9 juillet 2016 ainsi que pour menaces et chantage pour des faits du 24 juin 2019, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été classés sans suite, le préfet produisant au demeurant lui-même le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, à la date du 9 janvier 2026, ne comportant aucune condamnation. Dans ces conditions et au regard en tout état de cause de l'ancienneté des faits précités, le préfet ne démontre pas que la présence en France de M. A... constituerait une menace à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Par suite et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'intensité des liens personnels et familiaux dont M. A... peut se prévaloir en France, l'arrêté attaqué du 25 janvier 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent ainsi être annulées ainsi, par voie de conséquence, que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Et aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/
- (...) ".
- En premier lieu, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous réserve que son épouse obtienne le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, si son épouse n'est plus en possession d'un tel titre, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- En second lieu, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lantheaume sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous réserve que son épouse obtienne le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, si son épouse n'est plus en possession d'un tel titre, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocate de M. A..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA02382 2