Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance du 23 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2506862 du 27 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement est irrégulier en ce que la première juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la prétendue obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d'Oise le 9 juin 2022, qui fonde la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne lui a jamais été notifiée et ne pouvait, en conséquence, constituer la base légale de la mesure contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant par ailleurs pas produit cette obligation de quitter le territoire français devant le tribunal. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant bangladais né le 14 juin 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Devant le tribunal administratif de Montreuil, M. A... a notamment soulevé le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français du préfet du Val d'Oise du 9 juin 2022 mentionnée dans l'arrêté contesté du 11 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français, et qui constitue le fondement légal de cet arrêté, ne lui avait jamais été notifiée et lui était, en conséquence, inopposable. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur ce moyen, tiré de l'erreur de droit, qui n'était pas inopérant.
- Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la légalité de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
- M. A... soutient que l'obligation de quitter le territoire français du préfet du Val d'Oise du 9 juin 2022 mentionnée dans l'arrêté contesté ne lui a jamais été notifiée. Il en déduit que le préfet ne pouvait en conséquence se fonder légalement sur cette mesure d'éloignement, qui lui est inopposable, pour prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit, que ce soit en première instance ou en appel, de mémoire en défense, doit être regardé comme n'opposant aucune contestation au moyen qui précède. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du 11 avril 2025 est dépourvu de base légale et doit, sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mai 2025, ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A... pour une durée de douze mois, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA02622 2