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CAA de PARIS, 4ème chambre, 25PA02632

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler " l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de police en date du 2 mars 2025 " et la " décision fixant le pays de destination ", ainsi que l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée portée à 24 mois. Par un jugement n° 2506134 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2025 et le 2 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Djossou, demande à la Cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler " l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de police en date du 2 mars 2025 " et la " décision fixant le pays de destination " ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée portée à 24 mois. 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il n'a pas été informé, avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour, des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit au maintien prévu aux articles L. 743-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de la menace à l'ordre public n'est pas établi ; - l'interdiction de retour sur le territoire français viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale à raison de l'absence de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu le courrier en date du 6 mai 2026, par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de police en date du 2 mars 2025, ce dernier arrêté étant inexistant. Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 6 mai 2026, présenté pour M. A.... Par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant malien, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits d'escroquerie faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu, il a fait l'objet d'un arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 12 mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, portant cette dernière à une durée totale de 24 mois. M. A... relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation " (des) arrêtés du 2 mars 2025 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ". Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre
  3. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu à statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre un prétendu arrêté du 2 mars 2025 obligeant M. A... à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination :
  4. M. A... a dirigé ses conclusions contre " l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de police en date du 2 mars 2025 " et la " décision fixant le pays de destination ". Toutefois, aucune décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont été prises à l'encontre de M. A... en dehors de celles prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 novembre 2023, devenues définitives. Par suite, de telles conclusions dirigées contre ces deux décisions inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées.
  5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'ensemble des moyens de la requête dirigés contre un prétendu arrêté du 2 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire de M. A... et décision fixant le pays de destination, sont inopérants. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2025 augmentant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français :
  6. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (...) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
  7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par son arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêté et a en outre prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Cet arrêté est devenu définitif, ainsi qu'il a été dit au point
  8. Par suite et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par cet arrêté, il se trouvait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par lesquelles le préfet peut légalement prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français initiale pour une durée maximale de deux ans.
  9. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 que produit le préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, celui-ci a donné délégation à M. B... C..., attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
  10. En second lieu, il ressort des termes des dispositions mentionnées au point 5 que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
  11. La décision en litige vise les textes dont il a été fait application, notamment l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les raisons pour lesquelles l'interdiction de retour sur le territoire français du 6 novembre 2023 a été augmentée de 12 mois supplémentaires, à savoir le fait que le comportement de M. A... représente une menace à l'ordre public, que l'intéressé, qui allègue être entré récemment en France sans en apporter la preuve, n'établit pas y avoir établi des liens privés et familiaux suffisants et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 6 novembre 2013 à laquelle il s'est soustrait. En outre, le préfet mentionne qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
  12. En troisième lieu, l'examen de la motivation de la décision attaquée tel qu'effectué au point 9 ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
  13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (...) ". Et aux termes de l'article R. 531-9 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
  14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis que la demande d'asile présentée par M. A... a fait l'objet d'une décision de clôture de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 septembre 2023, prise sur le fondement du e) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 20 septembre 2023, date qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par M. A.... Par suite, ce dernier, qui n'a pas formé de recours contre la décision de l'OFPRA et n'a pas obtenu la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait plus le droit, en vertu des dispositions de l'article L. 542-2 précité, de se maintenir sur le territoire français à compter du 20 septembre
  15. Par suite, les moyens de M. A... tirés de ce que le préfet ne l'aurait pas informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et de la violation par ce dernier du droit au maintien, à les supposer même opérants à l'encontre de la prolongation de durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
  16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  17. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  18. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  19. M. A... se prévaut de l'ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français, des craintes et risques de persécutions auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, ainsi qu'en attesterait un certificat médical de blessures subies suite à une agression alléguée au Mali, et de son insertion dans la société française. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne saurait se prévaloir de sa présence en France que depuis, au plus tôt, le 21 juillet 2023, date de son premier enregistrement au guichet unique des demandeurs d'asile, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, en produisant divers documents d'identité établissant la nationalité française de plusieurs personnes portant le patronyme " A... ", l'intéressé, dont l'épouse et les trois enfants résident hors de France, n'établit ni que ces personnes feraient partie de sa famille ni en tout état de cause qu'il entretiendrait avec elles des liens suffisamment anciens et intenses. Enfin, il résulte des déclarations de l'intéressé faites lors de son audition par les services de police le 2 mars 2025 qu'il s'est déclaré " sans profession ". Dans ces conditions, le préfet de police, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
  20. En sixième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre la prolongation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, l'intéressé, dont la demande d'asile a été clôturée dans les conditions mentionnées au point 12, n'établit pas l'existence de menaces personnelles, réelles et actuelles auxquelles il serait exposé s'il retournait au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  21. En septième lieu, si l'intéressé invoque l'absence de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), un tel moyen, à le supposer opérant, ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, il n'a formé aucun recours devant la CNDA à la suite de la décision de clôture de sa demande d'asile devant l'OFPRA.
  22. Enfin, aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 731-2 invoqué par le requérant : " La Cour nationale du droit d'asile (...) statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42./ A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office (...) ".
  23. M. A... soutient que le préfet ne rapporte pas la preuve que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, la demande d'asile de l'intéressé, qui n'a pas été rejetée mais clôturée en application du e) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifiée le 20 septembre 2023, date qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par M. A.... Enfin, ce dernier n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision de clôture. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifié à la date de la décision attaquée à l'article L. 532-1, doit être écarté.
  24. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 7 à 18 qu'à supposer même que le motif tiré de la menace à l'ordre public que représenterait M. A... soit erroné, le préfet de police aurait pris la même décision de prolongation d'une durée de douze mois de l'interdiction de retour sur le territoire français s'il s'était fondé uniquement sur les autres motifs de la décision attaquée.
  25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après l'avoir admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  26. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02632

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.