Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé le 4 mai 2023 au tribunal administratif de Melun, d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2304468 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. A..., représenté par Me Haik, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision implicite du 21 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas été formulée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et n'a reçu aucune réponse ; - elle méconnaît les articles 7.
- b)et 7.
- c)de l'accord franco-algérien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance de clôture d'instruction du 17 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né en 1987, déclaré être entré en France en 2018. Il a sollicité, le 21 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles 7
- b)et 7
- c)de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite en date du 21 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A... relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ". 3. D'autre part aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture du Val-de-Marne le 21 mars 2022, dont il a apporté en première instance la preuve du dépôt. Ce document n'indique pas qu'à cette occasion, M. A... aurait été informé de la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour serait rejetée. Si une décision implicite de rejet est née au bout de quatre mois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé en aurait eu connaissance avant le 20 janvier 2023 date à laquelle il a demandé par courrier recommandé avec accusé réception à la préfecture la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne en ne répondant pas à la demande de communication des motifs de M. A..., alors qu'il disposait pour le faire d'un délai d'un mois à compter du 25 janvier 2023, date de réception de cette demande, a entaché sa décision d'un défaut de motivation. Dès lors cette décision doit être annulée. 6. M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de première instance. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement. 7. L'annulation de la décision en litige pour le motif exposé ci-dessus, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val de Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Val-de Marne et le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 mai 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente de chambre, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La présidente-rapporteure, M. DOUMERGUE L'assesseure la plus ancienne S. BRUSTON La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA03080 2