Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2410755 du 14 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B.... Par un jugement n° 2416298 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2023 et enjoint à l'autorité administrative territorialement compétente de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Acris Avocats, agissant par Me Termeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que les juges de première instance ont annulé l'arrêté en litige, au motif que le comportement de M. B... ne constituerait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, dès lors qu'une telle menace est toujours existante ; - la requête de M. B... était en tout état de cause irrecevable pour tardiveté ; - l'autre moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Bouillon, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de sa requête de première instance doit être écartée dès lors que l'avis de réception produit par le préfet ne comporte pas la date à laquelle le pli a été retourné à la préfecture et qu'il n'a en tout état de cause jamais été domicilié dans le Val-de-Marne mais a toujours vécu dans le département de la Seine-Saint-Denis ; - la transmission de sa requête par le tribunal administratif de Melun à celui de Montreuil démontre sa résidence en Seine-Saint-Denis ; - les voies et délais de recours ne peuvent être regardés comme lui ayant été valablement notifiés ; - la préfète du Val-de-Marne était territorialement incompétente pour prendre l'arrêté attaqué dès lors qu'il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis ; - M. F... n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué par délégation de la préfète du Val-de-Marne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il a un droit au séjour sur le fondement des dispositions des 1° et 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Val-de-Marne aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - et les observations de Me Bouillon, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant moldave né le 14 avril 1985, entré en France en 2012 selon ses déclarations contenues dans la fiche de renseignements du 4 novembre 2022, a sollicité, à cette dernière date, son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, à savoir son épouse Mme D... E..., ressortissante roumaine avec qui il s'est marié le 7 octobre 2017 à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. B..., annulé cet arrêté. Sur la recevabilité de la demande de M. B... :
- D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative disposait alors : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. "
- D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus qui régit les envois postaux faisant l'objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, ce qui comprend les courriers recommandés avec accusé de réception : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (...) / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution ; (...) ". En cas de contestation sur la notification d'une décision, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au requérant et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. Dans l'hypothèse où le requérant ne retire pas le pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé.
- Pour justifier que le pli contenant l'arrêté du 24 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été régulièrement notifié à M. B... le 16 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne produit, d'une part, la copie de l'enveloppe contenant ce pli, adressé au 64 rue du Colonel C... à Valenton (Val-de-Marne), adresse indiquée par l'intéressé dans sa fiche de renseignements du 4 novembre 2022 et, d'autre part, l'avis de réception comportant le bordereau permettant la restitution de l'information à l'expéditeur, sur lequel a été cochée la case " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, aucune date de vaine présentation du courrier n'ayant été renseignée sur l'encart relatif à la date à laquelle le pli a été présenté ou le destinataire avisé, l'avis de réception ne permet pas de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse de M. B..., notamment du respect du délai de mise en instance de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, tirée de ce que l'arrêté attaqué aurait été régulièrement notifié à M. B... le 16 mai 2023 et la demande de ce dernier présentée devant le tribunal en conséquence irrecevable, doit être écartée. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". L'article L. 200-4 du même code dispose : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne (...) ". Et l'article L. 200-6 de ce code dispose : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. (...) ".
- En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
- Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont considéré que l'unique motif opposé par le préfet à M. B..., relatif à la menace pour l'ordre public que représenterait son comportement, n'était pas de nature à fonder légalement le refus de titre de séjour pris à son encontre.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de deux condamnations, la première en date du 30 novembre 2011, par le tribunal correctionnel de Tours, à 200 euros d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et la seconde par un jugement du 23 mars 2018 du tribunal correctionnel de Créteil à deux ans d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende pour des faits de recel de bien provenant d'un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en réunion et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement commis du 1er janvier au 11 septembre
- Le préfet du Val-de-Marne soutient en outre, sans être contredit, que l'intéressé a été signalé pour des faits de complicité de vol en bande organisée, commis du 18 avril 2014 au 17 septembre
- Il ressort ainsi des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. B... a été condamné sont anciens, les derniers remontant à l'année 2015, soit sept ans et demi environ avant la date de la décision attaquée, qu'il ne s'est plus fait connaître défavorablement des services de police et des autorités judiciaires depuis cette date et qu'il travaille à plein temps en qualité de carreleur pour la même société depuis 2017, ce qui atteste de son intégration professionnelle à la société française. Dans ces conditions, le comportement de M. B... ne constituait pas, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le motif relatif à la menace pour l'ordre public que représenterait le comportement de M. B... n'était pas de nature à fonder légalement le refus de titre de séjour pris à son encontre.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 24 avril
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- M. B... demande à la Cour qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Toutefois, cette injonction a déjà été prononcée par le tribunal à l'article 2 de son jugement. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA03087 2