Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2505776 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B..., représenté par Me Herdeiro, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il apporte la preuve de sa résidence en France depuis plus de dix ans, année par année, depuis 2012 ; - il remplit les conditions posées par la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - et les observations de Me Herdeiro, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 8 janvier 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 novembre 2012, a sollicité, le 28 avril 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien modifié. Il relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ".
- M. B... soutient qu'il remplit les conditions fixées par les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il est entré en France en décembre 2012 et y réside habituellement depuis lors. En application de ces stipulations, il appartenait à l'intéressé de justifier de sa résidence habituelle en France au cours des dix années ayant précédé l'intervention de l'arrêté du 19 novembre 2024 refusant de lui accorder le certificat de résidence demandé. A cet égard, si la preuve peut être administrée par tout moyen, les pièces produites doivent néanmoins avoir une valeur probante suffisante pour établir ses allégations. Or, d'une part, entre le 10 octobre 2016 et le 7 septembre 2017, soit une période d'environ onze mois, la seule production d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 31 octobre 2016 au 30 octobre 2017 et d'un feuillet de gestion de consommation électrique d'EDF pour l'année 2016 ne permet pas d'établir la résidence en France de M. B... au titre de cette période. D'autre part, entre le 4 octobre 2017, date d'une demande de renouvellement anticipé d'une carte bancaire auprès de la Banque Postale et le 2 octobre 2018, date d'une lettre de l'Assurance Maladie sollicitant des documents dans le cadre d'une demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, soit une période d'environ un an, le requérant se borne à produire, pour la première fois en appel, deux ordonnances d'un même médecin généraliste, datées des 16 février 2018 et 6 septembre
- La résidence de l'intéressé sur le territoire n'est ainsi pas non plus démontrée au titre de cette période, ni davantage au titre de la période couvrant l'essentiel de l'année 2020, pour laquelle le requérant ne produit pas de pièces entre le 8 janvier 2020 et le 9 novembre 2020, date d'un relevé de la Banque Postale ne faisant d'ailleurs état que de frais de tenue de compte. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a considéré que M. B..., qui n'était pas en mesure d'attester de façon probante de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ne satisfaisait pas aux conditions posées par les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre
- En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. M. B... ne peut, par conséquent, utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... se prévaut d'une présence continue en France depuis 2012 ainsi que d'attaches familiales et amicales en France. Toutefois, d'une part, sa présence continue sur le territoire français n'est établie que depuis l'année 2021, ainsi qu'il a été dit au point 3, soit depuis environ seulement trois ans et demi à la date de la décision attaquée. D'autre part, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 32 ans. S'il se prévaut de la présence en France d'un frère en situation régulière et bien inséré professionnellement, ainsi que de diverses attestations d'amis ou de personnes qu'il aurait connues durant ses périodes de travail, lesquelles font état de ses qualités humaines et de sa bonne moralité, il n'établit pas l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son frère, qui réside en Lorraine, et quant aux autres relations dont il fait état, elles sont relativement récentes. Enfin, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle significative, se bornant à produire des bulletins de paie pour l'année 2022, en qualité de chauffeur-livreur. Par suite, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour de M. B... sur le territoire français et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté, par l'arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En dernier lieu aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative : / 1° lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les demandeurs qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... n'établit pas être en situation de bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de cette commission ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA03089 2