Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2415737 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A..., représenté par Me El Aniou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle. Par ordonnance de clôture d'instruction du 5 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante bissaoguinéenne née le 19 août 1999 serait entrée en France le 19 mai 2022 sous couvert d'un visa touristique selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A.... Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur ce fondement, visé d'ailleurs dans l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée est inopérant et doit également être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme A... soutient que l'arrêté du 28 mai 2024 serait entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu'il porte sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que si la mère de la requérante est atteinte une malade cardiovasculaire, qu'elle a subi plusieurs opérations, et que son état ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle selon son médecin, Mme A... n'établit pas que l'état de santé de sa mère nécessite son aide personnelle au quotidien. Par ailleurs, si Mme A... allègue travailler depuis 2023, elle ne produit aucune pièce relative sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que Mme A... est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est entrée en France que depuis
- Dès lors en prenant l'arrêté en litige la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente de chambre, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La présidente-rapporteure, M. DOUMERGUE L'assesseure la plus ancienne S. BRUSTON La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA04322 2