Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision révélée par laquelle la crèche municipale, dans laquelle est prise en charge sa fille, lui a interdit d'assister aux réunions d'information et de de condamner la Ville de Paris et la crèche SOS Crescendo à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 2327917/2-1 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Obame, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2025 ; 2°) d'annuler la décision révélée du 28 septembre 2023 par laquelle la crèche SOS Crescendo lui a interdit d'assister aux réunions d'information et événements collectifs organisés à l'intention des parents ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris et à la crèche SOS Crescendo de lui permettre d'assister aux futures réunions d'information et événements collectifs ayant trait à l'environnement éducatif de son enfant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte, et de l'informer de la tenue des élections du conseil des parents et de lui permettre d'exercer ses droits d'électeur et, le cas échéant, de candidat, dans les mêmes délais ; 4°) de condamner la Ville de Paris et la crèche SOS Crescendo, chacune pour moitié, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge conjointe de la Ville de Paris et de la crèche SOS Crescendo une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de répondre à sa demande distincte tendant à la reconnaissance de sa qualité d'électeur et, le cas échéant, de candidat au conseil des parents de crèches, et en ce qu'il ne se prononce ni sur son moyen tiré de la rupture d'égalité entre parents ni sur son moyen tiré du caractère objectivement discriminant de l'exclusion litigieuse ; - sa demande indemnitaire était recevable dès lors qu'il a adressé à la Ville de Paris plusieurs courriers faisant état de ses préjudices ; - l'autorité parentale dont il n'a pas été privé et son droit de surveillance impliquent sa participation aux temps d'information et de dialogue entre parents et professionnels au sein d'une crèche municipale ; - la décision de l'exclure des réunions d'information destinées aux parents porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant le service public ; - l'attitude de la crèche et de la Ville de Paris à son égard lui a créé des préjudices dont il est fondé à demander réparation. Par ordonnance du 14 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai
- Un mémoire présenté pour la Ville de Paris a été enregistré le 20 mai 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Obame, représentant M. B..., et de Me Léron, représentant le Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
- Le 28 septembre 2023, l'accès à la réunion d'information intitulée " premier café des parents de l'année ", organisée par la crèche municipale gérée par l'association SOS Crescendo, à laquelle était inscrite sa fille, a été refusé à M. B.... Il a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision lui interdisant cet accès et une indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des prises de position de la crèche à son égard. Il relève appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, si M. B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre à sa demande distincte tendant à la reconnaissance de sa qualité d'électeur et, le cas échéant, de candidat au conseil des parents de crèches, il ressort de ses écritures de première instance qu'il n'a présenté des conclusions à ce titre qu'à titre accessoire, dans le cadre d'une demande d'injonction. Ces conclusions ayant été rejetées par voie de conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer.
- En second lieu, il ne ressort pas des écritures de première instance de M. B... qu'il aurait expressément soulevé les moyens tirés de la rupture d'égalité entre parents et du caractère objectivement discriminant de l'exclusion litigieuse. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en l'absence de réponse à ces moyens. Sur la demande indemnitaire :
- Aux termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
- Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. B... ne justifie pas avoir adressé à la Ville de Paris ou à l'établissement SOS Crescendo une demande préalable d'indemnisation avant la clôture de l'instruction prononcée en première instance. S'il soutient avoir adressé, antérieurement à la saisine du juge, plusieurs courriers écrits à la mairie du 13' arrondissement et aux services de la Ville de Paris, faisant état des préjudices subis du fait de son exclusion de la vie de la crèche et sollicitant expressément une réparation, notamment au titre du préjudice moral, il n'identifie ni ne produit aucun courrier précis contenant de telles demandes, la seule demande qu'il produit, datée du 16 février 2026, étant postérieure à la notification du jugement frappé d'appel. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation comme irrecevables à défaut de liaison du contentieux. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. " Aux termes de l'article 373-2-1 du même code : " (...) Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-
- "
- L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle s'exerce jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Dans ce cas, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Si l'exercice de ce droit par le parent auquel le droit de garde et d'exercice effectif de l'autorité parentale n'a pas été confié par le juge aux affaires familiales comporte la possibilité pour lui, s'il en fait la demande, d'être informé par l'établissement accueillant son enfant des choix importants relatifs à la vie de l'enfant, qu'il s'agisse de sa scolarité ou des questions de santé, particulièrement importantes pour ce dernier, l'établissement n'est pas tenu de faire connaître au parent non gardien et non détenteur de l'exercice de l'autorité parentale toutes les mesures prises au cours de sa prise en charge.
- Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a décidé que l'autorité parentale sur la fille de M. B... serait exercée à titre exclusif par sa mère. Contrairement à ce que soutient M. B..., si son droit de surveillance implique le droit d'être informé par la crèche dans laquelle était inscrite sa fille, à sa demande, des éléments importants la concernant, il n'implique pas sa participation aux temps d'information et de dialogue entre parents et professionnels au sein d'une crèche municipale. Par suite, du seul fait que M. B... n'exerçait plus l'autorité parentale sur sa fille, la crèche SOS Crescendo pouvait, sans méconnaitre les dispositions rappelées aux points précédent, interdire à celui-ci l'accès aux réunions et évènements conviviaux organisés à l'intention des autres parents.
- En dernier lieu, M. B... ne saurait se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant le service public alors qu'en tant que parent ne disposant pas de l'exercice effectif de l'autorité parentale sur son enfant, il n'était pas placé dans la même situation que ceux en disposant, en toute hypothèse.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'excès de pouvoir présentées en première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à l'association SOS Crescendo. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, M. Mantz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUELe greffier, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06292