CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23BX01930
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre demandes distinctes, la société anonyme Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les titres de recettes n° 2018-1941, n° 2019-3027 et n° 2023-051 émis les 5 octobre 2018, 14 novembre 2019 et 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et portant sur les montants respectifs de 46 704,38 euros, 147 809,10 euros et 425 104,47 euros.
L'ONIAM a présenté des mémoires en défense par lesquels il a conclu au rejet des demandes présentées par la société Axa France Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de cette société et à sa condamnation à lui verser les sommes de 46 704,38 euros et 147 809,10 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation. Il a également demandé au tribunal de condamner cette société à lui verser la somme de 29 177,22 euros à titre de pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un jugement n°s 19002261, 2000349, 2002055 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions de la société Axa France Iard tendant à l'annulation des exécutoires n° 2018-1941 et n° 2019-3027 ainsi que sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM, et a mis à la charge de la société Axa France Iard le versement à l'ONIAM de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2301239 du 19 juin 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la société Axa France Iard tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23BX01930, et des mémoires, présentés les 23 janvier et 9 mai 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Berland, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 19002261,2000349, 2002055 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler les titres de recettes n° 2018-1941 et n° 2019-3027 ;
3°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente pour statuer sur la responsabilité du Dr B... au profit du tribunal judiciaire de Pau ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue obstétricien et d'un pédiatre spécialisé en néonatalogie, afin d'examiner la qualité de la prise en charge effectuée ainsi que l'éventuel taux de perte de chance en lien avec une faute ;
5°) de rejeter comme irrecevables les demandes de l'ONIAM tendant à sa condamnation à des pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au versement des intérêts légaux et à leur capitalisation ;
6°) de réduire les prétentions de l'ONIAM au titre du poste de l'assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire ;
7°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la compétence du juge administratif :
Sur la légalité des titres exécutoires :
Sur la pénalité au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
Sur les intérêts et la capitalisation :
Par des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024 et les 24 mars et 18 avril 2025, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête de la société Axa France Iard, par la voie de l'appel incident, à ce que cette société lui verse la somme de 29 177,22 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à ce que cette société soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 et du 13 février 2020 sur les sommes respectives de 46 704,38 euros et 147 809,10 euros, avec capitalisation de ces intérêts à compter des 5 décembre 2019 et 14 février 2021, à ce que les conclusions du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axa France Iard le versement des sommes de 1 731,77 euros au titre des frais d'expertise et de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
Sur la légalité des titres exécutoires :
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par la SELARL Le Prado et Gilbet, conclut à ce que la cour statue ce que de droit sur la requête de la société Axa France Iard et les conclusions de l'ONIAM et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM et de la société Axa France Iard le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23BX01931 et des mémoires présentés les 23 janvier et 18 avril 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Berland, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2301229 du 19 juin 2023 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler le titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente pour statuer sur la responsabilité du Dr B... au profit du tribunal judiciaire de Pau ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue obstétricien et d'un pédiatre spécialisé en néonatalogie, afin d'examiner la qualité de la prise en charge effectuée ainsi que l'éventuel taux de perte de chance en lien avec une faute ;
5°) de rejeter comme irrecevables les demandes de l'ONIAM tendant à sa condamnation à des pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au versement des intérêts légaux et à leur capitalisation ;
6°) de réduire les prétentions de l'ONIAM au titre du poste de l'assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire ;
7°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axa France Iard reprend les mêmes moyens que ceux visés précédemment, concernant l'instance enregistrée sous le n° 23BX01930.
Par des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2024 et 24 mars 2025, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête de la société Axa France Iard, par la voie de l'appel incident, à ce que la société Axa France Iard lui verse la somme de 63 765,67 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à ce que la société Axa France Iard soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 425 104,47 euros, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 11 mai 2024, à ce que les conclusions du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axa France Iard le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ONIAM reprend les mêmes moyens que ceux visés précédemment, concernant l'instance enregistrée sous le n° 23BX01930.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par la SELARL Le Prado et Gilbet, conclut à ce que la cour statue ce que de droit sur la requête de la société Axa France Iard et les conclusions de l'ONIAM et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM et de la société Axa France Iard le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie reprend les mêmes moyens que ceux visés précédemment, concernant l'instance enregistrée sous le n° 23BX01930.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
À 21 h 05, elle a donné naissance à une fille, prénommée Chloé, qui se trouvait alors en état de mort apparente, aréactive, et hypotonique. Cet enfant présentant un déficit psychomoteur et intellectuel sévère, ses parents ont saisi la commission d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Aquitaine d'une demande d'indemnisation à l'encontre du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et du docteur B..., gynécologue-obstétricien en charge de l'accouchement de Mme A.... À la suite du rapport remis le 23 mars 2017 par les experts, gynécologue-obstétricien et pédiatre, la CCI de la région Aquitaine a émis un avis, le 17 mai 2017, au terme duquel elle a retenu l'existence d'une faute imputable au docteur B... à l'origine d'une perte de chance évaluée à 90 % pour l'enfant de subir ces graves séquelles neurologiques et a invité la société Axa France Iard, assureur de ce praticien libéral, à formuler une offre d'indemnisation provisionnelle du dommage subi par cet enfant et ses parents.
Par courrier du 7 juillet 2017, la société Axa France Iard a informé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ainsi que Mme A... et M. C..., père D..., de son refus d'émettre une offre. En conséquence, l'ONIAM a indemnisé Mme A... et M. C..., de leur déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique à hauteur de 46 704,38 euros par un premier protocole d'indemnisation partielle signé le 17 janvier 2018. Par un deuxième protocole d'indemnisation transactionnel signé le 12 mai 2017, il leur a ensuite accordé une indemnité de 147 809,10 euros en réparation des dépenses de santé, des frais divers, des frais de véhicule adapté et des frais d'assistance de leur enfant.
Enfin, par un troisième protocole signé le 30 juin 2021, il leur a accordé une indemnité de 425 104,47 euros en réparation des dépenses de santé exposées entre le 17 février 2017 et le 31 décembre 2020, des besoins d'assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire. L'ONIAM a ensuite émis, le 5 octobre 2018, à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur du docteur B..., un titre exécutoire n° 2018-1941 d'un montant de 46 704,38 euros, le 14 novembre 2019, un deuxième titre exécutoire n° 2019-3027 d'un montant de 147 809,10 euros et, le 10 mars 2023, un troisième titre exécutoire n° 2023-251 d'un montant de 425 104,47 euros. Par quatre demandes distinctes, la société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de ces trois titres de recettes.
L'ONIAM a conclu, devant le tribunal, au rejet de ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser, d'une part, les sommes de 46 704,38 euros et 147 809,10 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation, et d'autre part, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 29 177,022 euros à titre de pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En vertu de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code.
Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.
Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".
Selon l'article L. 6133-6 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins. / La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. (...) Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du même code ".
L'article 3 de cette convention stipule que l'objet du groupement est de " faciliter la réalisation et la continuité des activités médecine (...) dans le cadre du service public, de manière à maintenir une offre de soins de proximité complète, pérenne et de qualité sur le territoire de santé d'Oloron-Sainte-Marie ", qu'à " aucun moment, il ne pourra être dérogé à la qualité d'usager du service public pour lequel ce dispositif devra rester neutre " et que le groupement assure " la permanence des soins par la participation du praticien libéral dans les conditions prévues au règlement intérieur ". Selon l'article 8, les actes médicaux pratiqués par les praticiens libéraux au sein du centre hospitalier dans l'intérêt des usagers du service public sont rémunérés à l'acte conformément à la règlementation en vigueur par le centre hospitalier et l'article 14 précise que le praticien s'engage à exercer son activité professionnelle " dans le cadre des conditions générales d'organisation et de fonctionnement du centre hospitalier, dans le respect de son règlement intérieur ".
Enfin, s'agissant de la responsabilité, l'article 14.3 de cette convention précise que " le centre hospitalier est responsable des éventuels dommages causés aux usagers du service public à l'occasion des soins prodigués, en son sein, y compris par les praticiens libéraux. Cette responsabilité est couverte par le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle de l'établissement. Cependant le praticien libéral exerçant en toute indépendance son art au sein du centre hospitalier est seul responsable, à l'égard du centre hospitalier, des conséquences dommageables liées aux actes qu'il sera amené à effectuer personnellement sur les usagers du service public. Le centre hospitalier pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire à l'encontre de ce praticien ".
Ce contrat, conclu dans le cadre du groupement de coopération sanitaire établi par la convention du 13 avril 2011 passée entre le centre hospitalier et l'association des praticiens libéraux d'Oloron-Sainte-Marie, a pour objet de faire participer M. B... à l'exécution même du service public hospitalier. Ce contrat présente ainsi le caractère d'un contrat administratif. Il s'ensuit que l'action subrogatoire engagée contre l'assureur du Dr B... par l'ONIAM, lequel a indemnisé Mme A... des séquelles consécutives à son accouchement auquel a participé ce praticien dans le cadre de la permanence des soins, porte sur la contestation de l'existence, du montant et de l'exigibilité d'une créance de nature publique et ressortit à la compétence administrative.
Par suite, la société appelante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme introduite devant une juridiction incompétente pour en connaître, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement et son ordonnance d'irrégularité. Pour le même motif, le tribunal administratif était compétent pour statuer sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant au versement de la pénalité de 15 %, au versement des sommes mises à la charge de l'appelante par les titres exécutoires en litige, au remboursement des frais d'expertise et au versement des intérêts.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
Sur l'appel incident de l'ONIAM :
Sur les frais liés au litige :
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 19002261, 2000349, 2002055 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Pau et l'ordonnance n° 2301239 du 19 juin 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : Les titres de recettes n° 2018-1941, n° 2019-3027 et n° 2023-251 émis les 5 octobre 2018, 14 novembre 2019 et 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France Iard, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées atlantiques.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure, S. LADOIRE Le président, É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N°s 23BX01930, 23BX01931