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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX00080

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 6 juillet 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur. Par un jugement n° 2100076 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 17 août 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 11 F... garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - en estimant que la matérialité des faits reprochés à M. E... n'était pas établie, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; les faits reprochés sont établis par les mentions concordantes portées sur le compte-rendu d'incident, le rapport d'enquête et les rapports d'audition des témoins ; M. E... a d'ailleurs reconnu ces faits et leur caractère prémédité ; le visionnage des images de vidéoprotection n'était donc pas indispensable et aurait même été inutile dès lors que l'intérieur du gourbi n'est pas filmé ; - le président et de la commission de discipline et la directrice des services pénitentiaires n'ont pas visionné les images de vidéoprotection pour fonder leur décision de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de M. E.... Par un mémoire en défense, enregistré le 01 avril 2025, M. E..., représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, conclut au rejet F... garde des sceaux, ministre de la justice, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - Mme D..., qui ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement, était incompétente pour renvoyer M. E... devant la commission de discipline ; - M. C... ne disposait pas d'une délégation de signature lui permettant de présider la commission de discipline ; - il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - en refusant de visionner les images de vidéoprotection et de les lui communiquer, l'administration a méconnu les droits de la défense ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. E..., écroué le 26 février 2012, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur (Indre) du 12 février 2019 au 11 août
  4. Par décision du 6 juillet 2020, la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire lui a infligé une sanction de trente jours de cellule disciplinaire. Par une décision du 17 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. E... avait présenté contre la décision du 6 juillet
  5. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaiF... garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (...). ".
  7. Pour annuler la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. E..., le tribunal a estimé que l'administration, en refusant de produire les images de vidéoprotection, n'établissait pas les faits de violences reprochés à l'intéressé. Cependant, il ressort du rapport d'enquête versé au dossier, que, le 2 juillet 2020, dans la salle d'activités où se trouvaient plusieurs détenus, M. E... s'en est pris à l'un d'eux en tentant de l'étrangler. Le compte-rendu d'incident rédigé ce même jour confirme que M. E... a tenté d'étrangler une autre personne détenue au sein d'une salle d'activités. Si l'intimé conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, les déclarations concordantes de trois témoins également détenus confirment que l'intéressé aurait " tapé " et " agressé " un autre détenu. Dans ces conditions, les violences physiques exercées par M. E... sur un autre détenu sont suffisamment établies par les pièces du dossier, et le visionnage des images de vidéoprotection n'était donc pas nécessaire pour caractériser la faute reprochée à M. E.... À cet égard et au demeurant, l'altercation entre les détenus a eu lieu au sein d'un local dont l'administration soutient, sans être contredite, qu'il ne faisait pas l'objet de vidéosurveillancF... garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur de fait pour annuler la décision du 6 juillet
  8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal et la cour.
  9. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Selon l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". En vertu de l'article R. 57-7-13 de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Enfin, selon l'article R. 57-7-14 de ce code : " À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline (...) ".
  10. En premier lieu, il ressort des pièces produites en première instance que la commission de discipline du 6 juillet 2020 était présidée par M. A... C..., directeur adjoint, qui disposait, en vertu de la décision de la directrice de la maison centrale de Saint-Maur du 1er juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre du 3 juillet 2020, d'une délégation permanente de signature et de compétence aux fins de signer, au nom de la cheffe d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans un tableau annexé à l'arrêté de délégation et au nombre desquelles figure la présidence de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que cette commission aurait été présidée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.
  11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire était un surveillant dont le nom commence par la lettre C, alors que le compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire a été rédigé par un surveillant dont les initiales sont ND. Ce dernier ne siégeait donc pas au sein de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale n'est pas fondé.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (...) ". En vertu de l'article R. 57-7-15 de ce code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure (...) ".
  13. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites ont été décidées par la lieutenante D.... Il ressort de l'article 13 de la décision précitée du 1er juillet 2020 que la cheffe d'établissement avait donné délégation permanente de signature et de compétence à Mme B... D..., en qualité de cheffe du bureau général de la détention (BGD), aux fins de signer certaines décisions administratives individuelles dont l'engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires à l'encontre de M. E... doit être rejeté.
  14. En quatrième lieu, si M. E... reproche à l'administration de n'avoir pas visionné les images de vidéoprotection lors de la commission de discipline, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que l'incident à l'origine de la sanction prononcée ait fait l'objet d'un enregistrement par les caméras de vidéosurveillance, lequel ne constitue donc pas une pièce du dossier disciplinaire de l'intéressé. Par suite, le refus d'accès aux images de vidéoprotection n'a pas été de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l'intimé.
  15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code applicable à la date de la décision en litige : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 (...) ".
  16. Les violences exercées par M. E... à l'égard d'un autre détenu constituent une faute disciplinaire de premier degré, laquelle, en vertu des dispositions précitées, peut être sanctionnée d'une mise en cellule disciplinaire durant trente jours. Eu égard aux antécédents disciplinaires de l'intéressé, qui a déjà été sanctionné à plusieurs reprises, notamment pour des faits d'insultes et de violences à l'égard du personnel pénitentiaire les 11 juillet 2019, 20 novembre 2019, 20 février 2020 et 14 mai 2020, en décidant son placement en cellule disciplinaire durant trente jours dont quatre jours en prévention, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Dijon n'a pas pris à l'encontre de M. E... une sanction disproportionnée.
  17. Il résulte de tout ce quF... garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 17 août
  18. Sur les frais liés à l'instance :
  19. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêtF... garde des sceaux, ministre de G...Eliajah Lansiquot et à la SCP Thémis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
  20. La rapporteure, S. LADOIRELe président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République manF... garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00080

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.