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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX00098

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner conjointement et solidairement les sociétés Socama ingénierie et chantiers d'Aquitaine, la commune de Macau et la communauté de communes Médoc Estuaire à leur verser la somme de 10 001 euros en réparation de leurs préjudices et d'enjoindre à la commune de Macau de réaliser les travaux préconisés par l'expertise judiciaire. Par un jugement n° 2106633 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et mis les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 13 042,96 euros à la charge définitive pour moitié de ces derniers et pour moitié de la commune de Macau. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2024 et les 31 mars 2025 et 27 avril 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par Me Baltazar, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Socama ingénierie et chantiers d'Aquitaine, la commune de Macau et la communauté de communes Médoc Estuaire à leur verser la somme de 10 001 euros en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Socama ingénierie et chantiers d'Aquitaine, de la commune de Macau et de la communauté de communes Médoc Estuaire, le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : Sur la responsabilité : - ils ont la qualité de tiers à l'ouvrage public que constitue le parapet qui s'est effondré et aux travaux publics réalisés sur les canalisations d'eau potable ; la responsabilité de la communauté de communes Médoc Estuaire, venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de Ludon Macau Labarde, doit donc être engagée en sa qualité de maître d'ouvrage de ces travaux publics ; - la responsabilité de la société Socama Ingénierie, maître d'œuvre des travaux publics, peut être engagée pour faute dès lors qu'elle a manqué à ses obligations de direction et d'exécution des travaux en matière de régulation du trafic sur la voie ; - la responsabilité de la société Chantiers d'Aquitaine peut également être engagée dès lors qu'en sa qualité d'entrepreneur, elle aurait dû s'assurer de la solidité de la chaussée et de la régulation de la circulation ; - la responsabilité de la commune de Macau, en qualité de propriétaire du parapet, doit également être engagée en raison de l'absence d'entretien du mur de soutènement du fossé attenant à leur propriété ; Sur les préjudices : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une mauvaise évacuation des eaux pluviales constitue un trouble de jouissance dont ils sont fondés à demander l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros ; ils ont été exposés aux risques de glissement de terrain, d'inondation et à des désagréments olfactifs et visuels durant quatre ans ; - ils ont subi un préjudice moral distinct du trouble de jouissance ; ce préjudice justifie le versement d'une indemnité de 5 001 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la commune de Macau, représentée par Me Maillot, demande à la cour de rejeter la requête des époux A... et les appels en garantie formés par les sociétés Socama Ingénierie et Chantiers d'Aquitaine à son encontre, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise et de mettre solidairement à la charge des consorts A..., de la société Socama Ingénierie, de la société Chantiers d'Aquitaine et de la communauté de communes Médoc Estuaire les frais d'expertise et les frais liés à la première instance, par la voie de l'appel provoqué, de condamner les sociétés précitées à lui verser la somme de 11 070 euros au titre du remboursement des frais de remise en état de la tête de pont, et enfin, de mettre solidairement à la charge des consorts A..., de la société Socama Ingénierie, de la société Chantiers d'Aquitaine et de la communauté de communes Médoc Estuaire le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a régulièrement entretenu le chemin du bord de l'eau ; la présence de végétation autour du parapet ne saurait suffire à caractériser un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - par arrêté municipal du 26 juin 2017, elle a interdit l'accès au chemin du bord de l'eau, durant les travaux, sauf pour les riverains ; elle a mis en place les signalisations d'interdiction et a donc accompli toutes les diligences nécessaires ; - les époux A... n'ont subi ni préjudice de jouissance ni, en conséquence, de préjudice moral ; - l'effondrement de la tête de pont est imputable aux travaux publics réalisés par la société Socama Ingénierie et la société Chantiers d'Aquitaine sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes Médoc Estuaire ; - les époux A... sont également responsables de ces désordres ; - les appels en garantie des sociétés précitées doivent être rejetés dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ; - elle est fondée à demander le remboursement, par les sociétés précitées, des frais de remise en état de la tête de pont à hauteur de 11 070 euros ; - n'étant pas responsable des désordres, elle n'a pas à prendre en charge une partie des frais d'expertise de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la société Socama Ingénierie, représentée par Me Garraud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête des consorts A... et des conclusions présentées par la commune de Macau à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité accordée aux époux A... soit réduite, à ce que la somme demandée par la commune de Macau au titre des frais de réparation de l'ouvrage public soit réduite à 7 965 euros HT (9 958 euros TTC), à ce que la communauté de communes Médoc Estuaire, la commune de Macau et la société Chantiers d'Aquitaine soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et enfin, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la communauté de communes Médoc Estuaire, de la commune de Macau et de la société Chantiers d'Aquitaine le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions des époux A... : - le préjudice de jouissance des époux A... n'est pas établi ; - à défaut de désordres sur leur propriété, l'inquiétude dont ils se prévalent à l'appui de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral n'est pas justifiée ; en tout état de cause, leur préjudice moral est lié à l'inertie de la commune et ne lui est donc pas imputable ; Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Macau : - elles doivent être rejetées dès lors qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'effondrement de la tête de pont ; - selon l'expert, aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la conception des travaux ; - en tout état de cause, ces conclusions sont irrecevables dès lors que la commune pouvait émettre à son encontre un titre exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la communauté de communes Médoc-Estuaire, représentée par la selarl Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête des époux A... et à ce qu'il soit mis à la charge de ces derniers le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - leurs préjudices de jouissance et moral ne sont pas établis ; ils utilisent d'ailleurs la buse pour évacuer les eaux usées de leur maison de façon irrégulière, sans autorisation au titre de la loi sur l'eau, ainsi que cela ressort du certificat de non-conformité de leur installation ; - aucun défaut d'entretien ne saurait lui être reproché dès lors que les ouvrages appartiennent à la commune ; - le SIEA n'a commis aucune faute dans la gestion du trafic et le filtrage des véhicules, les mesures adéquates ayant été prises pour interdire la circulation sur la voie. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la société Chantiers d'Aquitaine, représentée par la SCP Salesse et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la communauté de communes Médoc Estuaire soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, à titre très subsidiaire, à ce que la commune de Macau et la société Socama ingénierie soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et enfin, à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des parties perdantes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le préjudice des époux A... n'est pas établi ; - les gestion du trafic et le filtrage des véhicules incombaient au SIEA et à la commune ; elle n'était tenue qu'à la mise en place d'une signalisation de travaux, ce qu'elle a fait ; - la réception des travaux sans réserve prive le maître de l'ouvrage de la possibilité d'appeler en garantie l'entrepreneur ; - elle serait fondée à appeler en garantie le maître d'ouvrage en cas de condamnation prononcée à son encontre ; - la commune de Macau a manqué à son devoir d'entretenir le parapet et devra donc la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; - la société Socama devra la garantir également des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - les observations de Me Lagarde, représentant les époux A..., de Me El Haimour, représentant la commune de Macau, et de Me Thommeret, représentant la communauté de communes Médoc Estuaire. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A... sont propriétaires d'une parcelle située 29 chemin du bord de l'eau à Macau (Gironde). Un fossé a été édifié en limite de leur propriété pour permettre l'évacuation des eaux pluviales au moyen d'un parapet et d'une buse implantée sous le chemin communal du bord de l'eau. Par un marché conclu le 7 septembre 2016, le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement (SIEA) de Ludon Macau Labarde, aux droits duquel vient la communauté de communes Médoc Estuaire, a confié à la société Socama ingénierie, maître d'œuvre, et à la société chantiers d'Aquitaine, des travaux de pose de canalisation d'eau potable sous le chemin du bord de l'eau. Durant le temps des travaux, entre juin et septembre 2017, la largeur de cette voie communale a été réduite à une seule voie. Le 24 juillet 2017, la tête de pont du parapet adossé à la propriété des époux A... s'est effondrée, à la suite d'un accident de la circulation, provoquant l'obstruction du fossé servant à l'évacuation des eaux pluviales. Par ordonnance du 2 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. A..., a ordonné une expertise, dont le rapport a été rendu le 29 mars
  2. Par courriers du 23 septembre 2021, M. et Mme A... ont adressé une réclamation préalable à la communauté de communes Médoc Estuaire, à la commune de Macau et aux sociétés chantiers d'Aquitaine et Socama ingénierie. Ces sociétés et la commune de Macau ont explicitement rejeté ces réclamations préalables par décisions des 14 octobre et 23 novembre
  3. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Macau, la communauté de communes Médoc Estuaire et les sociétés chantiers d'Aquitaine et Socama ingénierie à leur verser la somme de 10 001 euros en réparation de leurs préjudices ainsi que d'enjoindre à la commune de Macau de réaliser les travaux préconisés par l'expertise judiciaire pour faire cesser les désordres constatés.
  4. Les époux A... relèvent appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. La communauté de communes Médoc-Estuaire conclut au rejet de la requête des époux A.... La commune de Macau conclut au rejet de leur requête et des appels en garantie formés par les sociétés Socama Ingénierie et Chantiers d'Aquitaine à son encontre. Par la voie de l'appel provoqué, elle demande à la cour de condamner ces sociétés à lui verser la somme de 11 070 euros au titre du remboursement des frais de remise en état de la tête de pont et, par la voie de l'appel incident, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise. La société Socama Ingénierie conclut au rejet de la requête des consorts A... et des conclusions présentées par la commune de Macau à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que la communauté de communes Médoc Estuaire, la commune de Macau et la société Chantiers d'Aquitaine soient condamnées à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Enfin, la société Chantiers d'Aquitaine conclut au rejet de la requête des époux A... et, à titre subsidiaire, à ce que la communauté de communes Médoc Estuaire, la commune de Macau et la société Socama ingénierie soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Sur les conclusions indemnitaires des époux A... :
  5. Les appelants font valoir que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une mauvaise évacuation des eaux pluviales constitue un trouble de jouissance dès lors qu'ils ont été exposés à des risques de glissement de terrain, d'inondation et à des désagréments olfactifs et visuels. Ils ajoutent que l'inquiétude générée par cette situation leur a causé un préjudice moral.
  6. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le parapet affaissé a obstrué le fossé attenant à leur propriété engendrant ainsi parfois une stagnation des eaux pluviales dans celui-ci, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, que cette situation les ait privés de l'utilisation de tout ou partie de leur terrain ni qu'elle leur ait causé des troubles de jouissance. Par ailleurs, le risque accru d'inondation dont ils se prévalent présentait un caractère hypothétique et ne saurait être la cause d'un préjudice moral distinct du trouble de jouissance évoqué. Sur les conclusions de la commune de Macau dirigées à l'encontre des sociétés Socoma Ingénierie et Chantiers d'Aquitaine :
  7. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités publiques, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances. Ainsi, il appartenait à la commune de Macau, pour affirmer sa créance à l'égard des sociétés Socoma Ingenierie et Chantiers d'Aquitaine, d'émettre des titres de recettes à l'encontre de ces dernières afin de recouvrer le montant des sommes qu'elle a exposées pour remettre en état le parapet qui s'est affaissé à la suite des travaux publics réalisés par ces sociétés. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la commune de Macau à l'encontre de ces sociétés. Sur les dépens :
  8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
  9. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'expertise pour moitié à la charge des époux A... et de la commune de Macau.
  10. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire, et d'autre part, que la commune de Macau n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant que le tribunal a mis à sa charge une partie des dépens et a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Socoma Ingénierie et Chantiers d'Aquitaine à lui verser la somme de 11 070 euros correspondant au coût de remis en état de la tête de pont. Sur les frais liés à l'instance :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les époux A..., parties perdantes dans la présente instance, sur leur fondement.
  12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Médoc Estuaire, la commune de Macau et les sociétés Socoma Ingénierie et Chantiers d'Aquitaine au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la communauté de communes Médoc Estuaire, à la commune de Macau, à la société Socoma Ingénierie et à la société Chantiers d'Aquitaine. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
  13. La rapporteure, S. LADOIRELe président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00098

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.