Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Angoulême a refusé de lui verser, au terme de son contrat à durée déterminée, l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail. Par un jugement n° 2103043 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 30 septembre
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, le centre hospitalier d'Angoulême, représentée par Me Gomez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A... ne pouvait poursuivre sa relation de travail en concluant un contrat à durée indéterminée ; - elle a refusé de présenter sa candidature à l'emploi qu'elle occupait et qui avait été déclaré vacant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Iqbal, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par le centre hospitalier ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, le centre hospitalier d'Angoulême déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, Mme A... a accepté le désistement du centre hospitalier d'Angoulême et maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutet-Hervez, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :
- Mme A... a été recrutée en qualité de praticien contractuel à temps plein au service des urgences du centre hospitalier d'Angoulême par un contrat à durée déterminée du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, lequel a été prorogé par trois avenants successifs jusqu'au 30 avril
- Par un courrier du 6 juillet 2021, Mme A... a demandé au directeur de ce centre hospitalier de lui verser, en application de l'article L. 1243-8 du code du travail, une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation calculée sur la base des rémunérations qu'elle a perçues entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2021, ce qu'il a refusé de faire par une décision du 30 septembre
- Le centre hospitalier d'Angoulême a relevé appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
- Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, le centre hospitalier d'Angoulême déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier d'Angoulême. Article 2 : Le centre hospitalier d'Angoulême versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Angoulême et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- Le rapporteur, C. BOUTET-HERVEZ Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24BX00332 2